Rejet 31 décembre 2019
Résumé de la juridiction
Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.,,,1) Un décret pris sur le fondement de l’article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l’exercice de leurs missions, se rapporte à l’organisation du service et n’a pas, en principe, pour objet d’affecter, par lui-même, les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés.,,,2) Syndicat de fonctionnaires demandant l’annulation pour excès de pouvoir du refus de modifier le décret relatif aux attributions du ministre de l’intérieur.,,,Les dispositions contestées du décret dont le syndicat requérant a demandé en vain la modification dressent la liste des directions d’administration centrale sur lesquelles le ministre de l’intérieur a autorité. Ces dispositions, qui n’ont aucune incidence sur l’organisation des instances de concertations auxquels participent les organisations syndicales, n’affectent pas les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces directions. Ainsi, le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de modifier cette liste.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e - 7e ch. réunies, 31 déc. 2019, n° 429715, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 429715 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000039728728 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:429715.20191231 |
Sur les parties
| Président : | M. Jacques-Henri Stahl |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bertrand Mathieu |
| Rapporteur public : | M. Guillaume Odinet |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Texte intégral
Par une requête et deux autres mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 12 avril, 23 août et 4 octobre 2019, le syndicat UATS-UNSA demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision ayant implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit modifié l’article 5 du décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ;
– le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.
2. Le syndicat UATS-UNSA a demandé, le 21 décembre 2018, que soient modifiées les dispositions du décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite qui a été opposé à sa demande.
3. Un décret pris sur le fondement de l’article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l’exercice de leurs missions, se rapporte à l’organisation du service et n’a pas, en principe, pour objet d’affecter, par lui-même, les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés.
4. En l’espèce, les dispositions contestées du décret dont le syndicat requérant a demandé en vain la modification dressent la liste des directions d’administration centrale sur lesquelles le ministre de l’intérieur a autorité. Ces dispositions, qui n’ont aucune incidence sur l’organisation des instances de concertations auxquelles participent les organisations syndicales, n’affectent pas les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces directions. Ainsi, le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de modifier cette liste. Les conclusions de sa requête sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat UATS-UNSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat UATS-UNSA et au Premier ministre.
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