Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 juillet 2020, 418378
TA Paris
Rejet 14 mars 2017
>
CAA Paris
Rejet 21 décembre 2017
>
CE
Rejet 1 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification de la subvention

    Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant cet écart comme une subvention soumise à déclaration, conformément aux articles 223 B et 223 Q du code général des impôts.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des règles comptables

    Le Conseil d'État a estimé que les règles comptables et la directive ne faisaient pas obstacle à l'application des obligations déclaratives en matière de subvention entre sociétés d'un même groupe.

  • Rejeté
    Partie perdante

    Le Conseil d'État a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rendait la demande de mise à charge de l'État irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Lafarge SA demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge d'une amende fiscale. L'amende a été mise à la charge de la société pour défaut de déclaration d'un avantage résultant d'un écart de valeur entre les titres apportés et les titres reçus lors d'une opération d'apport. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la société Lafarge SA. Il considère que la différence positive entre la valeur réelle des titres apportés et celle des titres reçus constitue une subvention soumise à déclaration en application des articles 223 B et 223 Q du code général des impôts. Le Conseil d'État estime que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant l'amende.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e - 10e ch. réunies, 1er juil. 2020, n° 418378, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 418378
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2017, N° 17PA01635
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 14 juin 1978, Min. c/ Sieur X., n° 9403, p. 254
CE, 14 novembre 2005, Dannoot, n° 233489, T. p. 862.,,[RJ2] Cf. CE, 10 février 2014, Société Pinault Printemps Redoute, n° 356125, T. pp. 605-636.,,[RJ3] Rappr., s'agissant d'une libéralité résultant de la minoration de la valeur d'apport comptabilisée par la bénéficiaire, CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.,,[RJ4] Rappr., s'agissant de la possibilité de caractériser une libéralité en cas d'apport rémunéré par l'émission de titres, CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, (pt. 4), mentionnée aux Tables sur d'autres points.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042105471
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:418378.20200701

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 juillet 2020, 418378