Annulation 18 avril 2018
Rejet 8 juillet 2020
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 131-30 du code pénal, 729-2 du code de procédure pénale (CPP) et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’autorité administrative peut décider l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire (ITF) à titre de peine complémentaire lorsqu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ne pas pouvoir regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays. Il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l’article 131-30 du code pénal que le prononcé, à l’encontre d’un ressortissant étranger condamné à une peine privative de liberté, d’une peine complémentaire d’ITF ne fait pas obstacle à ce que le juge ou le tribunal de l’application des peines accorde à celui-ci le bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle, l’ITF faisant alors l’objet d’une suspension puis, en cas d’absence de révocation de la décision de mise en liberté conditionnelle, d’un relèvement de plein droit.,,,Il s’en déduit que, même dans l’hypothèse où l’étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d’ITF, la suspension de l’ITF prononcée par le juge ou le tribunal de l’application des peines à la suite d’une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que soit prise une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 5° de l’article L. 561-1 du CESEDA.
Il résulte des articles 131-30 du code pénal, 729-2 du code de procédure pénale (CPP) et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’autorité administrative peut décider l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire (ITF) à titre de peine complémentaire lorsqu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ne pas pouvoir regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays. Il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l’article 131-30 du code pénal que le prononcé, à l’encontre d’un ressortissant étranger condamné à une peine privative de liberté, d’une peine complémentaire d’ITF ne fait pas obstacle à ce que le juge ou le tribunal de l’application des peines accorde à celui-ci le bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle, l’interdiction du territoire français faisant alors l’objet d’une suspension puis, en cas d’absence de révocation de la décision de mise en liberté conditionnelle, d’un relèvement de plein droit.,,,Il s’en déduit que, même dans l’hypothèse où l’étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d’ITF, la suspension de l’ITF prononcée par le juge ou le tribunal de l’application des peines à la suite d’une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que soit prise une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 5° de l’article L. 561-1 du CESEDA.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 8 juil. 2020, n° 421570, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 421570 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 18 avril 2018, N° 17NC01505 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042100791 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:421570.20200708 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 avril 2016 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence jusqu’au 26 août 2017 ainsi que l’arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a défini les modalités de cette assignation à résidence.
Par un jugement n° 1606184 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NC01505 du 18 avril 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. A…, annulé ce jugement ainsi que les arrêtés des 7 avril et 10 juin 2016.
Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel présenté par M. A… ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la juridiction judiciaire compétente d’une question préjudicielle afin de déterminer si la décision d’un juge d’application des peines statuant sur une demande d’aménagement de peine et portant suspension des effets d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre d’un individu emporte disparition ou suspension des effets de précédentes interdictions judiciaires du territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code pénal;
– le code de procédure pénale ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d 'un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l 'expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l 'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir ». Aux termes de l’article 729-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le juge de l’application des peines, ou le tribunal de l’application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l’exécution de cette peine pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle prévue à l’article 732. A l’issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire ». Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l 'étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu 'existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l 'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l 'assignant à résidence, dans les cas suivants :… 5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d 'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal… ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut décider l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire à titre de peine complémentaire lorsqu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ne pas pouvoir regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays. Il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, également cité, que le prononcé, à l’encontre d’un ressortissant étranger condamné à une peine privative de liberté, d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire ne fait pas obstacle à ce que le juge ou le tribunal de l’application des peines accorde à celui-ci le bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle, l’interdiction du territoire français faisant alors l’objet d’une suspension puis, en cas d’absence de révocation de la décision de mise en liberté conditionnelle, d’un relèvement de plein droit. Il s’en déduit que, même dans l’hypothèse où l’étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d’interdiction du territoire, la suspension de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge ou le tribunal de l’application des peines à la suite d’une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que soit prise une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 5° de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. A…, ressortissant turc, entré sur le territoire français en septembre 1990 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 26 février 1992. Entre 1994 et 2010, il a fait l’objet de sept condamnations pénales, dont deux ont été assorties, en application de l’article 131-30 du code pénal, d’une interdiction définitive du territoire français. Le 21 septembre 2010, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar a prononcé à son encontre une nouvelle condamnation, également assortie d’une interdiction définitive du territoire français. A la suite de cette dernière condamnation, il a été placé en détention le 29 mai 2009. Par un jugement du 2 juin 2015, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Nancy a accordé à M. A… le bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle pour la période du 17 février 2016 au 26 août 2017 et suspendu jusqu’au 26 août 2017 les effets de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par l’arrêt du 21 septembre 2010. Par un arrêté du 7 avril 2016, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé l’assignation à résidence de M. A…, et, par un arrêté du 10 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a défini les modalités de cette assignation à résidence.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en estimant que le jugement du 2 juin 2015 du juge de l’application des peines suspendant l’exécution de l’interdiction du territoire prononcée le 21 septembre 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar avait eu pour effet de priver de base légale les arrêtés du ministre de l’intérieur et du préfet du Bas-Rhin, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir le juge judiciaire compétent d’une question préjudicielle, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé son arrêté du 7 avril 2016 ainsi que l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2016.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
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