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Résumé de la juridiction
) a) Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée…. ,,b) Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.,,,2) a) Lorsqu’un litige oppose un ancien agent public à l’administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, les règles de prescriptions applicables sont fixées par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et non par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre…. ,,b) Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date, l’étendue de cette créance puisse être mesurée. ) Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée.,,,2) Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. ) a) Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée.,,,b) Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.,,,2) a) Lorsqu’un litige oppose un ancien agent public à l’administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, les règles de prescriptions applicables sont fixées par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et non par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre…. ,,b) Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date, l’étendue de cette créance puisse être mesurée. ) Lorsqu’un litige oppose un ancien agent public à l’administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, les règles de prescriptions applicables sont fixées par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et non par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre…. ,,2) Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date, l’étendue de cette créance puisse être mesurée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 1er juil. 2019, n° 413995, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 413995 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 août 2017, N° 1503230 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038713927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2019:413995.20190701 |
Sur les parties
| Président : | M. Jean-Denis Combrexelle |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Yves Ollier |
| Rapporteur public : | Mme Mireille Le Corre |
| Parties : | MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la décision du 13 mars 2015 du directeur du service des retraites de l’Etat en tant qu’elle rejette implicitement sa demande de remboursement des sommes retenues sur sa pension au titre d’un trop-perçu entre les mois de janvier 2002 et de janvier 2015, d’autre part les décisions par lesquelles le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 304,50 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Par un jugement n° 1503230 du 23 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 16 804,50 euros, portant intérêt à compter du 16 avril 2015, puis rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A…;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B… A…, qui perçoit une pension militaire d’invalidité depuis l’année 1975, a été informé le 28 juillet 1997 par l’administration de l’existence d’un trop perçu au titre de sa pension militaire d’invalidité. Un ordre de recettes indiquant que cette somme serait recouvrée pour un montant de 29 822 francs, soit 4 546 euros, au moyen de retenues égales au cinquième des arrérages de sa pension à compter du mois d’août 1997, dans la limite du montant du débet, lui a été adressé. Le 12 février 2015, M. A… a demandé à l’administration de suspendre le prélèvement annuel de 1 298,85 euros, soit 8 520,60 francs, dont il faisait l’objet à cette date. Par une décision du 10 mars 2015, le directeur des services de retraite de l’Etat a levé la suspension des arrérages de sa pension pour ce montant à compter du 1er février 2015. Par un courrier du 14 avril 2015, M. A… a adressé à l’administration une demande tendant au remboursement, pour la période de janvier 2002 à janvier 2015, de la somme annuelle de 1 298,85 euros, qu’il estimait avoir été indument prélevée sur sa pension. Par un jugement du 23 août 2017, contre lequel le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à lui verser la somme de 16 804,50 euros, en écartant l’exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre de l’économie, des finances et des comptes publics, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
2. Le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics doit être regardé comme tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a fait droit aux conclusions indemnitaires de M. A….
Sur l’application des règles de prescription :
3. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
5. Lorsqu’un litige oppose un ancien agent public à l’administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, les règles de prescriptions applicables sont fixées par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 et non par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi de 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date, l’étendue de cette créance puisse être mesurée.
6. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le litige portait sur des sommes dues au requérant du fait du retard mis par l’administration à interrompre un prélèvement opéré sur sa pension, le délai de prescription courait, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, à la condition qu’à cette date, l’étendue de la créance pût être mesurée. En conséquence, en écartant l’exception de prescription quadriennale opposée par l’administration à la demande de M. A… au seul motif que le délai de prescription de la créance dont se prévalait l’intéressé courait, en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle était intervenu l’acte ayant régularisé sa situation, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d’une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a accueilli les conclusions indemnitaires de M. A….
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
8. M. A… demande le versement d’une somme de 15 804,50 euros, correspondant au montant des sommes indûment prélevées sur les arrérages de sa pension militaire d’invalidité, assortie d’une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le délai de prescription de la créance d’un ancien agent public relative à une erreur dans le versement de la pension à laquelle il a droit court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date, l’étendue de cette créance puisse être mesurée.
10. Il résulte de l’instruction que le montant total à recouvrer sur la pension de M. A… à la suite d’un trop-perçu lui a été notifié dans l’ordre de recettes émis par la trésorerie générale de la Seine-Maritime en juillet 1997 et qu’il lui a été indiqué que la récupération serait opérée par un prélèvement représentant 20 pour cent des arrérages de sa pension. Dès lors, les circonstances de l’espèce ne faisaient pas obstacle à ce que les modalités d’extinction de la dette de M. A… correspondant au trop-perçu sur sa pension militaire d’invalidité pussent être connues et mesurées au cours de chaque année où les arrérages auraient dû être versés.
11. M. A… ne peut, compte tenu des circonstances relevées au point précédent, être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de la créance résultant pour lui de la poursuite de ces retenues au-delà de l’année 2002. Il ne peut donc être soutenu que M. A… se trouvait dans l’un des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susceptibles de faire obstacle à ce que le délai de prescription puisse courir.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que les créances correspondant aux années 2002 à 2010 étaient prescrites lorsque M. A… a demandé, le 12 février 2015, que ce prélèvement soit suspendu, et que celui-ci ne pouvait se prévaloir d’une créance qu’en ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2015.
En ce qui concerne les sommes demandées par M. A…:
13. Il résulte de l’instruction que le montant de la somme due à M. A… au titre des retenues indues sur les arrérages de sa pension s’élève à 5 304,25 euros, correspondant à la part non prescrite de ces prélèvements.
14. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préjudice moral invoqué par M. A… n’est pas établi.
15. M. A… est, par suite, fondé à demander que l’Etat soit condamné à lui verser une somme globale de 5 304,25 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
16. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ou, le cas échéant, faute de demande préalable indemnitaire, de l’enregistrement de cette demande au tribunal. Dans la présente espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les administrations concernées aient reçu la demande présentée le 14 avril 2015 par M. A… avant l’enregistrement de sa requête au tribunal administratif de Nantes le 16 avril 2015. Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à compter du 16 avril 2015.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er du jugement du 23 août 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 5 304,25 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 16 avril 2015.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A… est rejeté, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
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