Conseil d'État, Section, 1 juillet 2019, 413995, Publié au recueil Lebon
TA Strasbourg 11 juillet 2007
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TA Lyon 26 janvier 2015
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TA Lyon
Annulation 11 octobre 2016
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TA Montpellier 16 janvier 2017
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TA Strasbourg
Rejet 11 juillet 2017
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TA Nantes 23 août 2017
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TA Lyon
Annulation 3 octobre 2017
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CAA Lyon
Annulation 12 avril 2018
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CAA Marseille
Annulation 17 avril 2018
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CAA Nancy
Annulation 31 mai 2018
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CJUE, Demande (JO) 7 juin 2018
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CJUE, Arrêt 14 mars 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 mars 2019
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CE
Annulation 1 juillet 2019
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CE
Rejet 1 juillet 2019
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CE
Rejet 1 juillet 2019
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CE
Annulation 1 juillet 2019
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CE
Annulation 1 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Erreur dans le versement de la pension

    La cour a estimé que les retenues effectuées sur la pension de Monsieur A… étaient en partie prescrites, mais a reconnu le droit à remboursement pour la période non prescrite.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral invoqué par Monsieur A… n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule partiellement le jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait condamné l'État à verser à M. A… une somme de 16 804,50 euros pour des retenues indues sur sa pension militaire d'invalidité. Le ministre de l'action et des comptes publics contestait la décision en invoquant la prescription quadriennale des créances sur l'État, conformément à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Le Conseil d'État rappelle que le délai de prescription court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sauf exceptions prévues par l'article 3 de la même loi. Il juge que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant l'exception de prescription quadriennale, car le délai de prescription aurait dû être appliqué dès lors que l'étendue de la créance pouvait être mesurée. En conséquence, le Conseil d'État réduit la somme due à M. A… à 5 304,25 euros, correspondant aux arrérages non prescrits de 2011 à 2015, avec intérêts à compter du 16 avril 2015, et rejette la demande d'indemnité pour préjudice moral faute de preuve. Les conclusions de M. A… tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 1er juil. 2019, n° 413995, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 413995
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 23 août 2017, N° 1503230
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Section, 6 novembre 2002,,, n° 227147, p. 376.,,[RJ2] Cf. CE, Section, 19 juin 1959,,, n° 35185, p. 382
CE, Section, 9 janvier 1976,,, n° 95766, p. 15 et décision du même jour,,, n° 95238, p. 16.,,[RJ3] Cf., CE, 31 janvier 2000,,, n° 191800, T. p. 917. Comp., s'agissant d'une décision à objet purement pécuniaire, CE, Section, 2 mai 1959, Ministre des finances c/,, n° 44419, p. 282.,,[RJ4] Cf. CE, 9 août 1924,,, n° 77945, p. 832.,,[RJ5] Cf., sur l'ignorance légitime, CE, 18 février 1994,,, n° 87726, T. p. 871.
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038713927
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2019:413995.20190701

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Section, 1 juillet 2019, 413995, Publié au recueil Lebon