Conseil d'État, Section, 14 octobre 2024, 471936, Publié au recueil Lebon
TA Nîmes
Rejet 4 juin 2019
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CAA Marseille
Annulation 17 juillet 2020
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CAA Marseille
Rejet 28 décembre 2021
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CAA Marseille
Rejet 25 janvier 2022
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CE
Rejet 14 octobre 2022
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CAA Marseille
Annulation 5 janvier 2023
>
CE
Rejet 14 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'annulation des permis de construire

    Le Conseil d'Etat a jugé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant que les vices affectant les permis n'étaient pas tous régularisables.

  • Rejeté
    Intérêt à agir des requérants

    Le Conseil d'Etat a confirmé que les appelants avaient un intérêt à agir, étant donné la proximité de leur propriété avec le projet.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge des appelants les frais de justice dans les circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille annulant des permis de construire pour une centrale photovoltaïque. La société invoquait un défaut d'intérêt à agir des requérants et une erreur de droit sur la régularisation des vices. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que la cour a correctement évalué l'intérêt à agir et que les vices relevés dans l'étude d'impact étaient fondés, sans erreur de droit. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 14 oct. 2024, n° 471936, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471936
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 5 janvier 2023, N° 19MA03660
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur le cadre juridique, CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. Barrieu, n° 438318, p. 337....[RJ2] Rappr., sur la faculté de recourir successivement à l’article L. 600-5-1 puis L. 600-5 du code de l’urbanisme s’agissant de vices différents, CE, 17 mars 2021, Mme Venturin, n° 436073, T. pp. 679-974-981.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050349101
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2024:471936.20241014
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Sur les parties

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