Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 septembre 2020, 428683, Publié au recueil Lebon
TA Rennes
Annulation 24 juin 2013
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TA Rennes 10 novembre 2016
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TA Grenoble 30 novembre 2017
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CAA Nantes 15 octobre 2018
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CAA Lyon
Rejet 7 janvier 2019
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CE
Annulation 21 septembre 2020
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CE
Annulation 21 septembre 2020
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CAA Nantes
Réformation 29 juin 2021
>
CE
Rejet 6 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur le montant de l'indemnité de départ volontaire

    Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel avait effectivement commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le montant de l'indemnité était conforme aux lignes directrices établies par les circulaires.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de départ volontaire

    Le Conseil d'État a estimé que l'administration avait respecté les règles en vigueur et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le montant de l'indemnité attribuée.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    Le Conseil d'État a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant ainsi la demande de frais irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait rejeté l'appel de M. A… contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble refusant de condamner l'État à lui verser le solde de l'indemnité de départ volontaire. M. A…, professeur dans un établissement privé sous contrat, avait demandé une indemnité de départ volontaire pour reprise d'entreprise, initialement fixée à 22 000 euros par le recteur. Contestant ce montant, il réclamait 73 168,10 euros. Le Conseil d'État juge que la cour n'a pas correctement appliqué les lignes directrices ministérielles définissant les fourchettes de taux d'indemnité en fonction de l'ancienneté, omettant de vérifier si le taux appliqué à M. A… s'inscrivait dans ces fourchettes ou si des motifs d'intérêt général justifiaient une dérogation, constituant ainsi une erreur de droit (points 8 et 9). Cependant, en statuant au fond, le Conseil d'État rejette la demande de M. A…, considérant que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant l'indemnité à environ 30 % du plafond légal, ni traité sa demande dans des délais anormalement longs, ni agi de mauvaise foi en appliquant la circulaire du 27 novembre 2014 (points 11 à 14). En conséquence, la demande initiale de M. A… est rejetée et aucune somme n'est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (points 15 et 16).

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Résumé de la juridiction

Commentaires36

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ch. réunies, 21 sept. 2020, n° 428683, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 428683
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 7 janvier 2019, N° 18LY00373
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Section, 4 février 2015, Ministre de l'intérieur c/ M.,, n°s 383267 383268, p. 17.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042353564
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:428683.20200921

Sur les parties

Texte intégral

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