Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 septembre 2020, 433821
TA Montreuil 26 novembre 2018
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CAA Versailles 4 juillet 2019
>
CE
Annulation 9 septembre 2020
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CAA Versailles
Réformation 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'interprétation de la loi fiscale

    La cour a reconnu que l'ordonnance attaquée était entachée d'une erreur de droit, car M. A… pouvait se prévaloir de l'interprétation administrative permettant une restitution des droits indûment versés en cas de résolution de la vente.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'affaire, l'État devait verser une somme à M. A… pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après une ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant l'appel de M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil. M. A... demandait la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Le Conseil d'État casse l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles car celle-ci a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte l'interprétation administrative de la loi fiscale énoncée dans la documentation administrative. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'État condamne l'État à verser à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 9 sept. 2020, n° 433821, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 433821
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 4 juillet 2019, N° 19VE00296
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., sur l'impossibilité, en principe, d'invoquer le bénéfice d'une doctrine dont le contribuable n'a pas fait application, CE, Plénière, 11 juillet 1977, S.A. Ferrero France, n° 1929, p. 330
CE, 29 octobre 1990,,, n° 66898, T. p. 660., ,[RJ2] Rappr., s'agissant d'une doctrine applicable uniquement par voie de réclamation, CE, 23 novembre 2015, Société Exxonmobil France Holding, n° 370712 (pt. 4), aux Tables sur un autre point. Comp., s'agissant d'un contribuable n'ayant pas spontanément acquitté l'impôt dont il réclamait la restitution sur le fondement de la doctrine, CE, décision du même jour, SAS Damolin Etrechy, n° 434364, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042322406
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:433821.20200909

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 septembre 2020, 433821