Rejet 12 juillet 2021
Rejet 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 déc. 2021, n° 456710 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juillet 2021, N° 20VE00619 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:456710.20211208 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de lui délivrer un permis de visite pour rencontrer son conjoint, détenu dans cet établissement pénitentiaire, ainsi que la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de Mme C au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1907873 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées.
Par un arrêt n° 20VE00619 du 12 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que la circonstance que M. E ait été condamné pour violences domestiques sur Mme C est insuffisante pour établir, à elle seule, le risque d’incident à l’occasion des visites de cette dernière au parloir ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits de l’espèce en ce qu’il juge qu’il n’établit pas que la directrice de la maison d’arrêt n’était pas en mesure d’adopter une mesure moins contraignante qu’un refus de visite ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que, conformément à la note de sensibilisation et de gestion des violences conjugales commises auprès des visiteurs au parloirs du 17 juin 2019 de la direction interrégionale de Paris, il appartient aux chefs d’établissement pénitentiaires de procéder à une analyse fine des risques encourus par le visiteur d’une personne détenue pour des faits de violences conjugales, dès lors que cette note ne présente pas un caractère impératif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à Mme D C.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 8 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B A
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