Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 3 déc. 2020, n° 19/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 janvier 2019, N° 17/02710 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020
(n° 2020/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04020 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02710
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIMEES
SA RCI BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SA DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X a effectué sous l’autorité du ministère du commerce extérieur un volontariat international en entreprise à compter du 1er février 2015 pour une durée de 12 mois et a été affecté auprès de la société RCI Argentine, désignée comme étant structure d’accueil locale, la société RCI Banque, société du groupe Renault, étant l’organisme d’accueil français. A ce titre, il était chargé « d’assurer le suivi de la mise à jour des procédures opérationnelles, de suggérer les améliorations nécessaires et d’aider le contrôleur interne local dans ses tâches ». Auparavant, il avait effectué un stage et occupé un emploi au sein de différentes sociétés du groupe Renault à l’exclusion de la société DIAC.
Par courrier du 7 septembre 2016, la société DIAC, société du Groupe Renault, a adressé à M. X une promesse d’embauche au poste de contrôleur interne comptable lui indiquant que le contrat de travail comportera une période d’essai de 120 jours.
M. X a démissionné de l’emploi qu’il exerçait dans le cadre du volontariat le 21 septembre 2016 et, par contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2016, il a été engagé à compter du 1er décembre 2016 par la société DIAC en qualité de contrôleur interne, statut cadre coefficient 400 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération annuelle de 46'000 euros brut pour une durée de travail soumise à un forfait annuel en jours. Le contrat prévoyait une période d’essai de 120 jours calendaires.
Un entretien d’évaluation de la période d’essai s’est tenu le 27 mars 2017 entre M. X et son supérieur hiérarchique au sein de la société DIAC dont le compte rendu signé par les 2 parties fait apparaître que la période d’essai était « non concluante ». Par courrier recommandé daté du 28 mars 2017 adressé le 27 avril 2017 selon le salarié et le 28 mars 2017 selon l’employeur, la société DIAC a notifié au salarié la fin de la période d’essai.
La société DIAC emploie habituellement au moins onze salariés.
Contestant la validité de sa démission, la rupture du contrat de travail et soutenant que la société DIAC et la société RCI Banque étaient ses co employeurs, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée le 31 août 2017 afin d’obtenir, dans le dernier état de sa demande, leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 janvier 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section encadrement, a :
— prononcé la mise hors de cause de la société RCI Banque,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société DIAC de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux éventuels dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 11 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant numéro 3, transmises par voie électronique le 19 février 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et :
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées par les sociétés RCI Banque et DIAC, les en débouter,
— requalifier sa démission en transfert de contrat de travail, la juger nulle et de nul effet,
— dire que les sociétés RCI Banque et DIAC ont la qualité de co employeurs,
— dire la rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés RCI Banque et DIAC à lui payer les sommes de :
* 10'000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 20'000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans l’hypothèse où une condamnation au titre du remboursement de l’indemnité de congés payés serait prononcée à son encontre,
* 30'000 euros de dommages-intérêts résultant de la rupture abusive du contrat de travail,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme dans les 10 jours suivant la date du prnoncé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés RCI Banque et DIAC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société DIAC prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— condamner M. X à lui verser les sommes de :
* 886,80 euros à titre de remboursement de l’indemnité compensatrice de congés payés indûment perçue,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société RCI Banque prie la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2020.
MOTIVATION :
Sur la demande de nullité de la démission, le transfert du contrat de travail et le co emploi :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
M. X sollicite l’annulation de sa démission en
soutenant que son consentement n’était pas éclairé et qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de transmettre sa démission à l’employeur, tout étant mis en 'uvre pour lui faire espérer un avenir prometteur au sein du groupe Renault.
La société DIAC conclut au débouté et à la confirmation du jugement qui a débouté M. X de ce chef de demande. La société RCI Banque conclut à sa mise hors de cause.
La cour rappelle qu’une démission doit procéder d’une volonté éclairée et qu’elle ne doit pas être donnée sous l’emprise de la colère de l’émotion ou dans un état psychologique anormal ne manifestant pas une volonté claire et non équivoque de rupture. Il n’est produit par le salarié aucun élément indiquant que son consentement n’était pas éclairé puisque lorsqu’il a donné sa démission le 21 septembre 2016, il était en possession depuis plusieurs jours de la promesse d’embauche datée, elle, du 7 septembre 2016 lui précisant tous les éléments clés de son contrat de travail : nature des tâches, rémunération, affectation, positionnement, existence d’une période d’essai et que le contrat signé ultérieurement était parfaitement conforme à la promesse. Par ailleurs, M. X n’apporte aucun élément de nature à justifier que ses perspectives
d’avenir au sein du groupe Renault n’étaient pas réelles et qu’il a subi des pressions ou a fait l’objet de manoeuvres pour le contraindre à démissionner.
De plus, M. X ne peut valablement soutenir que le contrat de volontariat international en entreprise qu’il avait conclu, le plaçant sous l’autorité du ministère du commerce extérieur avec un statut de droit public, a été transféré au profit de la société DIAC dès lors que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail s’agissant du transfert de droit commun ne sont aucunement remplies et que, s’il s’agissait d’un transfert conclu par la convention des parties, le ministère du commerce extérieur n’est en rien partie au nouveau contrat qu’il a conclu avec la société DIAC, la société RCI Banque étant quant à elle étrangère à l’une ou l’autre des conventions. En effet,
s’agissant du co emploi entre les sociétés RCI Banque et DIAC allégué par M. X, la cour relève que la société RCI Banque était seulement l’organisme d’accueil en France de M. X et qu’il n’est justifié au delà des liens unissant deux sociétés d’un même groupe d’aucune immixtion de l’une des sociétés dans l’autre, le seul fait qu’il a été accordé à M. X, au delà des dispositions légales, une semaine de congé lors de son arrivée dans la société DIAC correspondant à la semaine à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de son volontariat ne suffisant pas à le démontrer, cette décision ressortant du pouvoir de direction de l’employeur, en l’absence de tout élément caractérisant la confusion d’intérêts, d’activités et de direction laquelle ne ressort pas des quelques mails versés aux débats par M. X transmis en copie au directeur chargé du contrôle interne du groupe (M. Y).
Sa demande tendant à l’annulation de sa démission, à son analyse comme étant un transfert du contrat de volontariat international en entreprise au profit de la société DIAC et à faire reconnaître un co emploi au profit des sociétés DIAC et RCI Babque est donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X soutient en premier lieu que la clause du contrat de travail prévoyant la période d’essai doit être annulée puisqu’il exerçait au titre du volontariat international en entreprise les mêmes fonctions et que les sociétés RCI Banque et DIAC étaient ses co employeurs.
La cour ayant retenu que la démission avait été valablement notifiée, qu’aucun contrat n’avait été transféré au profit de la société DIAC, n’ayant pas retenu la qualité de co employeurs des sociétés DIAC et RCI Banque et observant que la clause prévoyant la période d’essai est conforme aux dispositions conventionnelles, rejette la demande de nullité présentée par le salarié, celui-ci ne pouvant valablement se prévaloir d’une continuité de son contrat de travail.
En second lieu, M. X prétend que la rupture de la promesse d’embauche est abusive en soutenant que la notification est tardive dès lors que le courrier daté du 28 mars 2017 a été posté le 27 avril suivant de sorte que la période d’essai était achevée lorsque la société DIAC a entendu y mettre fin, l’entretien qui s’est tenu le 27 mars 2017 au cours duquel l’employeur lui a indiqué que la période d’essai n’était pas concluante ne pouvant en tenir lieu.
L’employeur s’oppose à la demande en faisant valoir que la lettre de notification de la rupture de la période d’essai a été transmise au salarié non pas le 27 avril 2017 comme celui-ci le soutient fallacieusement mais bien le 28 mars et fait valoir qu’en tout état de cause, cette rupture qui peut ne pas revêtir de caractère formel a été notifiée au salarié lors de l’entretien du 27 mars 2017.
La cour observe en premier lieu que contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de notification de la rupture de la période d’essai ne lui a pas été adressée le 27 avril 2017 puisque l’employeur établit que l’enveloppe agrafée par le salarié à la lettre de notification et qui porte un cachet de la poste du 27 avril 2017 correspond en réalité à la date d’envoi en recommandé du solde de tout compte, les numéros de recommandés étant identiques. En second lieu, l’employeur ne justifie pas de son côté de la date de l’envoi du courrier recommandé de notification de la rupture puisque l’accusé de réception qu’il communique en copie est parfaitement illisible quant aux dates. En troisième lieu, s’il est constant que lors de l’entretien qui s’est tenu le 27 mars 2017, l’employeur a indiqué au salarié que la période d’essai n’était pas concluante, c’est à juste titre que M. X soutient que cette phrase ne suffit pas à prouver que l’employeur a rompu, ce jour là, la période d’essai, d’autres modalités pouvant être envisagées sur la poursuite des relations contractuelles.
La cour considère en conséquence que l’employeur sur qui pèse la charge de la preuve de la date de la notification de la rupture de la période d’essai ne prouve pas qu’elle est intervenue avant le terme de ladite période de sorte que le contrat de travail a été valablement conclu et que la rupture par le
fait de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque non motivé dont la cour fixe la date au 27 avril 2017, date de l’envoi incontestable du solde de tout compte.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre liminaire, sur l’ancienneté du salarié, la cour retient que celle-ci remonte au 1er décembre 2016 dès lors que le contrat de travail avec la société DIAC ne fait pas mention d’une reprise d’ancienneté quelconque et qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’obligeait l’employeur à prendre en compte les périodes de stage ou de travail effectuées par le salarié dans l’une ou l’autre des sociétés du groupe Renault à l’exclusion de la société DIAC.
L’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois due en application de l’article 38 de la convention collective s’évalue au vu des bulletins de salaire à la somme de 10'332,33 euros. M. X limite sa demande à la somme de 10'000 euros et il y sera par conséquent fait droit dans les termes de celle-ci. La société DIAC est donc condamnée à lui payer cette somme outre celle de 1 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Employé depuis moins de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. X doit être indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice dont il justifie en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, aux circonstances du licenciement, à son âge (né en 1987) à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement (indemnités de chômage jusqu’en août 2017 puis embauche en CDI), la société DIAC est condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
L’ancienneté de M. X étant inférieure à un an comme il a été vu ci-dessus, sa demande présentée au titre de l’indemnité de licenciement est rejetée, ni la convention collective ni l’article L. 1234 -9 du code du travail n’étant applicables à sa situation.
Sur la demande reconventionnelle :
La société DIAC sollicite la condamnation de M. X à lui restituer une somme de 886,80 euros représentant 5 jours de congés payés pris et non déduits, soutenant que sa demande est recevable comme conséquence nécessaire des prétentions soumises au conseil de prud’hommes.
M. X de son côté soutient que cette demande nouvelle en cause d’appel est irrecevable et sur le fond conclut au débouté.
Il est constant que la demande présentée par la société DIAC au titre du remboursement de l’indemnité de congés payés est nouvelle en cause d’appel. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait. Tel n’est pas le cas en l’espèce et, la société DIAC ne peut valablement prétendre que cette demande reconventionnelle constitue comme elle l’écrit la 'conséquence nécessaire des prétentions soumises au conseil de prud’hommes’ lesquelles n’ont trait qu’aux indemnités de rupture. La demande est donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société RCI Banque :
La cour ne retenant pas que la société RCI Banque était co-employeur de M. X, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause. La demande présentée par la société RCI Banque sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur les autres demandes :
La cour rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par la société DIAC de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations de nature indemnitaire sont dues à compter de la présente décision.
La société DIAC devra remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
La société DIAC partie perdante condamnée aux dépens de première instance et d’appel devra indemniser M. X des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société DIAC en remboursement de la somme de 886,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que la rupture de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 avril 2017,
CONDAMNE la société DIAC à payer à M. Z X les sommes de :
— 10 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par la société DIAC de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations de nature indemnitaire sont dues à compter de la présente décision,
ORDONNE à la société DIAC de remettre à M. Z X une attestation pour Pôle emploi conforme à la présente décision,
DÉBOUTE M. Z X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société DIAC à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DIAC aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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