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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 14 déc. 2023, n° 21/07717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07717 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Chambre 01 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL No RG 21/07717 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VYX3 JUDICIAIRE DE LILLE
JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 2023
DEMANDERESSE:
Société MAGIC, société privée à responsabilité limitée de droit belge, enregistrée sous le numéro d’entreprise 0836.863.[…], représentée par ses deux co-gérants, M. X Wachill et Mme Y Z, élisant domicile au sein du cabinet de Me Coraline Favrel, 41 rue des Arts 59800
Lille Rue des Trois-Evêchés 2A
7783 Comines-Warneton / BELGIQUE représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. BIO CONCEPT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort, sous le numéro 799 918 156, prise en la personne de son représentant légal
[…], 79000 NIORT/FRANCE représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne BEAUVAIS, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mars 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 14 Septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14
Décembre 2023.
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Décembre 2023 par Anne BEAUVAIS, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société MAGIC immatriculée en 2011, a pour objet social la vente de tabac et les accessoires s’y rapportant, la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques, la fabrication de cigarettes électroniques, le commerce de cigarettes électroniques et de tous ses accessoires, et particulièrement des liquides aromatisés.
La société BIO CONCEPT, immatriculée en 2014, fabrique et commercialise sur Internet des recharges e-liquide pour des cigarettes électroniques.
Le 30 mars 2021, la société MAGIC a fait procéder à l’enregistrement de la marque française semi figurative ICE BERG » n°4749723, visant des liquides pour cigarettes électroniques et autres articles pour fumeurs, (classe 34).
Ice BERG
Ayant constaté que la société BIO CONCEPT commercialisait des liquides sous le nom « ICEBERG », la société MAGIC lui a adressé le 18 mai 2021, un courrier recommandé la mettant en demeure de retirer sous trois mois tout produit portant le signe ICEBERG, outre une proposition d’indemnité transactionnelle.
Par acte en date du 16 décembre 2021, la société MAGIC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société BIO CONCEPT en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 24 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Selon conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens, la société MAGIC demande au tribunal de :
Vu le Code de la propriété intellectuelle, en ses articles L.713-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle
Vu le Code civil, en son article 1240,
Vu le Code de la santé publique en son article L.3513-18,
Vu le Code de procédure civile en son article 700,
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Pour la contrefaçon de marque : CONDAMNER la société Bio Concept à la cessation des actes de contrefaçon de la marque «Iceberg » du 30 mars 2021 n°4749723, et plus précisément, à la cessation du terme distinctif «Iceberg », pour promouvoir, présenter ou commercialiser tout produit de tabac, en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard.
CONDAMNER la société Bio Concept au paiement à la société Magic de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque ; cette somme étant augmentée des intérêts légaux appliqués à compter de la mise en demeure adressée le 18 mai 2021 ;
ORDONNER la société Bio Concept à la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet et de ses pages de réseaux sociaux Instagram et Facebook, en lettres d’imprimerie standards, de taille 12, pendant une durée ininterrompue de 3 mois, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard et par jour manquant ;
Pour la concurrence déloyale :
CONDAMNER la société Bio Concept à la cessation des actes concurrents de concurrence déloyale commis au détriment de la société Magic, et plus précisément, à la cessation de l’image d’un iceberg, associée aux éléments visuels employés par Magic, pour promouvoir, présenter ou commercialiser tout produit de tabac, en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard;
CONDAMNER la société Bio Concept au paiement à la société Magic de la somme de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale par imitation;
CONDAMNER la société Bio Concept à la cessation des actes concurrents de concurrence déloyale par perturbation du marché commis au détriment de la société Magic, et plus précisément, à la cessation de la mention « bio » ou «< biologique » pour promouvoir, présenter ou commercialiser tout produit de tabac, en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société Bio Concept au paiement à la société Magic de la somme de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale par perturbation du marché; cette somme étant augmentée des intérêts légaux appliqués à compter de la mise en demeure adressée le 18 mai 2021 ;
ORDONNER la société Bio Concept à la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet et de ses pages de réseaux sociaux Instagram et Facebook, en lettres d’imprimerie standards, de taille 12, pendant une durée ininterrompue de 3 mois, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard et par jour manquant ;
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En tout état de cause:
REJETER toute demande reconventionnelle, mal fondée
CONDAMNER la société Bio Concept au paiement à la société Magic de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (Pièce 18);
CONDAMNER la société Bio Concept au paiement des entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Coraline Favrel, Avocat aux offres de droit.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle souligne au préalable que contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse, c’est depuis février 2020 – et non février 2021 – qu’elle-même fabrique et commercialise les produits liquides aromatisés dénommés ICEBERG, dépourvus de nicotine.
Puis, pour soutenir sa demande en contrefaçon, elle se prévaut d’abord de la validité de sa marque, soulignant que :
- le caractère frauduleux du dépôt n’est pas démontré par la défenderesse qui procède par allégations non justifiées, alors qu’elle-même démontre avoir débuté la commercialisation de ses produits ICEBERG avant la société BIO CONCEPT;
-et ajoutant que la marque était disponible au moment du dépôt, la défenderesse échouant à démontrer l’existence d’une antériorité au sens de l’article L. 711-3 alors qu’au surplus il est démontré que la société BIO CONCEPT n’a débuté la commercialisation de produits sous la même appellation que sept mois après elle.
Elle développe ensuite son argumentation en exposant que les produits concernés sont identiques, et en précisant en quoi les signes litigieux sont similaires, en insistant sur le caractère distinctif et dominant du signe verbal ICEBERG qui tempère les différences visuelles.
Ensuite, elle fait valoir que la société défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale par imitation, reproduisant après février 2020,sans nécessité,
- l’étiquette du produit de la société Magic:
bloc de glace de l’iceberg reproduit: pointe et partie émergée dans l’eau,
⚫ sur le fond coloré de l’arôme (rose pour le goût framboises ou bleu pour le goût mûres)
- de même que la présentation de son produit:
.fruits rouges et feuilles vertes en arrière-plan,
.derrière la moitié basse du produit,
•glace,
et au format 50ml de volume pour ce produit.
Elle ajoute en réponse que sa demande est recevable, les faits reprochés étant matériellement distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. En réplique également, elle soutient d’une part qu’il est indifférent que la société BIO CONCEPT ait pu ignorer l’exploitation par la société MAGIC des signes ICEBERG pour des eliquides et d’autre part, qu’il est faux de prétendre que la société BIO CONCEPT a cessé l’exploitation de ses produits ICEBERG depuis qu’elle a reçu la mise en demeure.
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Elle reproche ensuite à la société défenderesse une concurrence déloyale par perturbation du marché, en ce qu’elle commercialise des produits en indiquant que le liquide serait constitué de composants écoresponsables et serait conforme à une réglementation européenne relative aux produits biologiques, en contrariété avec les dispositions de l’article 13 de la Directive 2014/40/UE du parlement européen et du conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États, et à l’article L.3513-18 du CSP. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la défenderesse, les produits de la société MAGIC ne contreviennent pas à ces dispositions.
Elle développe les éléments de ses préjudices, en rappelant que la défenderesse n’a pas cessé ses agissements.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, la société défenderesse demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment de ses Livres I et VII
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil
Vu le code de la santé publique en son article L. 3513-18
Vu les dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Sur les prétendus actes de contrefaçon :
JUGER que le signe exploité par la société BIO CONCEPT ne porte pas atteinte à lamarque française n°4749723 déposée par MAGIC ;
En conséquence,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société MAGIC au titre de la contrefaçon ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER LA NULLITÉ de la marque française n°4749723 déposée par MAGIC sur le fondement de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit » ;
A défaut,
PRONONCER LA NULLITÉ de la marque française n°4749723 déposée par MAGIC sur le fondement de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle
Sur les prétendus actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués à titre subsidiaire :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société MAGIC au titre de la concurrence déloyale et le parasitisme en l’absence de faits distincts.
A défaut,
CONSTATER l’absence de faute de la société BIO CONCEPT ;
En conséquence,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société MAGIC au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme;
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A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que les demandes indemnitaires de la société MAGIC ne sont pas justifiées;
REJETER toutes les demandes indemnitaires de la société MAGIC ;
•
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la société MAGIC à la cessation de tous actes concurrents de concurrence déloyale par perturbation du marché commis au détriment de la société BIO CONCEPT, notamment tout jeu-concours, pour promouvoir, présenter ou commercialiser tout produit de vapotage, en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
REJETER les demandes de publication judiciaire du jugement à intervenir ;
REJETER les demandes et injonctions sollicitées par la société BIO CONCEPT qui sont sans objet ;
CONDAMNER la société MAGIC à payer à la société BIO CONCEPT la somme de 16 000 € (seize mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MAGIC à payer à la société la société BIO CONCEPT la somme de 2.000 (deux mille) € (euros) au titre de la procédure abusive ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
•
CONDAMNER la société MAGIC aux entiers frais et dépend d’instance.
.
A titre liminaire, elle expose qu’au cours des dernières années, elle a développé plusieurs gammes de produits qui allient l’univers de la glace (et de la fraîcheur) à celui des tropiques, et particulièrement depuis septembre 2020, son produit ICEBERG
ICEBERG ICEREBO
ICEBERG
Elle ajoute que la société MAGIC est plus récente, a lancé une nouvelle gamme de produits ICEBERG en janvier-février 2021 et a ensuite déposé sa marque en mars 2021. Elle précise que les produits qu’elle prétend avoir commencé à commercialiser en février 2020 sont visuellement très différents de la gamme lancée en février 2021 ct de la marque déposéc ct souligne que les terme et graphique ICEBERG sont très utilisés par les concurrents dans la vente de e-liquide.
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Puis, s’agissant de la contrefaçon, elle fait valoir que la marque telle que déposée en mars 2021 est faiblement distinctive, l’élément verbal étant fréquemment utilisé pour les mêmes produits depuis longtemps par des concurrents; que dès lors, la présence commune d’un élément verbal non distinctif ne saurait entraîner un risque de confusion ou d’association, alors que les signes présentent par ailleurs de grandes différences visuelles, phonétiques et
intellectuelles.
Puis, subsidiairement, elle sollicite l’annulation de la marque pour fraude et/ou indisponibilité. Au soutien de la fraude, elle met en exergue le fait que la société MAGIC a déposé la marque le 30 mars 2021 et lui a adressé sa mise en demeure à peine le 18 mai 2021, ce qui ne saurait constituer une coïncidence purement fortuite mais révèle sa volonté, par le dépôt de la marque, d’empêcher la société BIO CONCEPT – qui communiquait beaucoup sur ses produits de continuer à utiliser son signe « ICEBERG >>.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le signe était indisponible au moment de son dépôt, dès lors qu’elle-même exploitait le signe «< ICEBERG » sous son nom, a minima depuis le
7 septembre 2020, soit avant le dépôt de marque de MAGIC.
Elle soutient ensuite que les demandes au titre de la concurrence déloyale sont irrecevables, faute d’être appuyées sur des faits matériellement distincts.
Sur le fond, sur la concurrence déloyale par imitation, elle soutient qu’il n’existe aucun fait fautif de sa part, en soulignant qu’elle s’est limitée à choisir un signe très générique et évocateur de fraîcheur pour commercialiser son produit, en toute bonne foi, alors qu’elle n’avait pas spécifiquement connaissance de l’exploitation par MAGIC de signes «ICEBERG
->; qu’à la suite de la réception de la mise en demeure, la gamme ICEBERG de BIO CONCEPT n’a plus été commercialisée par BIO CONCEPT; que si la société BIO CONCEPT continue à utiliser le terme « iceberg », ce n’est que dans le cadre d’une expression appartenant au langage courant, à savoir «< ce bloc de fraîcheur dérivant n’est que la partie émergée de l’iceberg ».
Elle ajoute qu’il n’y a pas d’actes de concurrence déloyale démontrés, en faisant valoir qu’elle utilisait le signe ICEBERG, ainsi que son étiquetage et sa présentation avant toute communication de celui revendiqué par MAGIC. Elle insiste également sur la banalité du signe ICEBERG, ainsi que son étiquetage et sa présentation, pour commercialiser des e-liquides et donne plusieurs exemples. Elle soutient enfin qu’il n’y a aucun risque de confusion au regard des différences existantes.
Quant à la concurrence par perturbation du marché, elle fait valoir que l’article 13 est issu d’une directive qui n’est pas directement applicable; qu’en tout état de cause il ne s’applique pas aux «< CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET PRODUITS À FUMER À BASE DE PLANTES »; que la socicét MAGIC affirme sans preuve que « le consommateur ayant testé le produit ICEBERG de Bio Concept, qui est déçu, n’achète plus de produits < ICEBERG
->; que si ces dispositions s’appliquaient, la société MAGIC elle-même y contrevient, de même que les dispositions de l’article L 3513-18 du Code de la santé publique.
Enfin subsidiairement, elle fait valoir que les préjudices ne sont pas démontrés, dans leur principe et leur montant. Elle considère que la demande d’interdiction est sans objet et que la réparation est suffisamment assurée par les dommages et intérêts éventuellement accordés, en sorte que la publication n’est pas justifiée.
Elle s’oppose à l’exécution provisoire au vu des montants sollicités.
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MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la contrefaçon
Selon l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
Puis, l’article L. 713-2 du même Code prévoit qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Le risque de confusion entre deux marques ou signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
La marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée. Pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée.
En l’espèce, il sera observé qu’il ressort des débats que la société BIO CONCEPT utilise le terme « iceberg » pour désigner une gamme de produits e-liquides de cigarettes électroniques, alors qu’il est constant que la société MAGIC a fait procéder le 30 mars 2021 au dépôt d’une marque semi-figurative ICEBERG pour des produits de classe 34 visant des liquides pour cigarettes électroniques et autres articles pour fumeurs. Il y a donc lieu d’apprécier si cette similarité est susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Entendu comme un bloc de glace de grande taille flottant à la surface de la mer, le terme Iceberg n’évoque, de prime abord, ni la désignation du produit, ni l’une de ses caractéristiques. Pour autant, nul ne conteste qu’il puisse faire référence de manière imagée à la fraîcheur du produit. Or, la société BIO CONCEPT justifie non seulement du dépôt de marques antérieures ICEBERG pour le même type de produits mais surtout de l’usage antérieur, dans le commerce des e-liquides, du terme Iceberg pour désigner une gamme de liquides caractérisés au moins par leur fraîcheur. Ainsi, en est-il :
- des e-liquides « ICEBERG » de SAVOUREA commercialisés depuis 2014,
- les e-liquides commercialisés par AROMEA "arôme concentré ICEBERG” depuis novembre 2017,
- la gamme « ICEBERG » de e-liquides commercialisés par Ma Vape Bio depuis au moins le 13 février 2020,
- les e-liquides « Menthe Iceberg » de French Liquid commercialisés depuis novembre 2018.
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Il apparaît ainsi que plusieurs années avant le dépôt de sa marque par la société MAGIC, le terme « iceberg » était couramment employé par d’autres sociétés commercialisant des produits pour cigarettes électroniques, pour désigner une gamme de e-liquides caractérisés par leur fraîcheur, soit un goût ou un arôme.
Dès lors, au moment du dépôt de sa marque par la société MAGIC, le signe verbal « iceberg » seul n’est pas distinctif puisqu’il ne permet pas, en soi, au public pertinent de penser que les produits en cause proviennent de la requérante elle-même, plusieurs autres sociétés commercialisant des produits identiques, utilisant depuis plusieurs années, le même signe pour désigner certains de leurs produits au goût frais.
Ainsi, nonobstant la position centrale du signe verbal, la distinctivité de la marque litigieuse ne se conçoit qu’en tant que ce signe est associé à des éléments figuratifs permettant au public pertinent de penser que ses produits proviennent de la requérante, soit la typologie des lettres, le choix de scinder le mot en deux parties, la forme de l’iceberg avec des stalagmites pour le point de la lettre «I», la figuration de stalagmites sous les lettres elles-mêmes appuyées sur un tapis de feuilles exotiques.
Or, s’agissant du produit ICEBERG de la société BIO CONCEPT, la police du signe verbal présenté en un seul trait, est visuellement plus sobre, alors qu’en fond figure un iceberg représenté au milieu d’une nuit étoilée, outre la présence d’un bloc de glace associée à des feuilles, et l’usage de couleurs.
Il se dégage de l’appréciation des signes en conflit une impression d’ensemble différente, insusceptible de créer une confusion pour le public pertinent.
Ainsi, la société MAGIC n’est pas fondée en ses demandes au titre de la contrefaçon de
marque.
II- Sur la nullité de la marque
Dans la mesure où les demandes en nullité de la marque sont formées à titre subsidiaire, pour le cas où les demandes au titre de la contrefaçon seraient accueillies, il n’y a pas lieu de les examiner.
III-Sur la concurrence déloyale
Celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.
L’action en concurrence déloyale peut être intentée si elle se fonde sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ou, en cas de faits identiques, lorsque l’action en contrefaçon est rejetée pour absence de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif
(Cour de cassation, chambre commerciale 7 juin 2016).
Sur la recevabilité des demandes de la société Magic
Au dernier état de ses écritures, d’abord, la société MAGIC se prévaut de faits de concurrence déloyale par imitation s’agissant de la présentation figurative de son produit ICEBERG par la société BIO CONCEPT identique à celle de son produit du même nom, alors qu’elle dispose
d’une antériorité.
Précisément, elle lui reproche la reproduction:
- de "l’étiquette de son produit :
.bloc de glace de l’iceberg reproduit: pointe et partie émergée dans l’eau,
⚫ sur le fond coloré de l’arôme (rose pour le goût framboises ou bleu pour le goût mures)
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– conjuguée à la présentation de son produit: fruits rouges et feuilles vertes en arrière-plan,
•
derrière la moitié basse du produit,
•
glace"
•
tel que commercialisé depuis février 2020.
Il ne s’agit donc pas des mêmes faits que ceux invoqués au soutien de l’action en contrefaçon, étant relevé que la présentation du produit de la requérante dont la protection est revendiquée ici n’est pas celle de la marque semi-figurative.
Ainsi, les éléments invoqués au soutien de la concurrence déloyale, soit la reproduction d’éléments figuratifs de la présentation du produit commercialisé antérieurement au dépôt de la marque, sont distincts de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon de marque, laquelle était essentiellement fondée sur la reproduction du signe verbal ICEBERG de la marque.
Puis, elle reproche à la défenderesse une concurrence déloyale par perturbation du marché en ce qu’elle présente faussement ses produits comme étant conformes à la réglementation européenne relative aux produits biologiques. Ces seconds faits ne présentent aucun lien avec ceux qui étaient reprochés au titre de la contrefaçon, étant observé que dans ses motifs, la défenderesse ne présente aucun véritable moyen la concernant.
Il convient donc de débouter la société BIO CONCEPT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes au titre de la concurrence déloyale.
Sur la concurrence déloyale par imitation
La société BIO CONCEPT justifie de ce qu’elle utilisait déjà les éléments figuratifs constitués par les fruits rouges et feuilles vertes en arrière-plan, avec un bloc de glace pour la présentation de liquides de cigarettes, au moins à partir de 2018, en sorte que la société MAGIC qui se prévaut d’une concurrence déloyale pour la copie de ces éléments figuratifs qu’elle utilise depuis 2020 n’est pas fondée.
Pour le reste, l’étude des représentations graphiques de part et d’autre conduit à conclure que le graphisme, la colorimétrie, le fond sont différents. Il sera ici plus précisément observé que s’agissant du produit BIO CONCEPT, il est représenté avec un fond reprenant les éléments figuratifs de l’étiquette du produit: l’iceberg blanc, la mer bleue turquoise et un ciel étoilé bleu tirant sur le violet.
Le contraste est marqué entre l’iceberg en blanc et un fond comportant plusieurs nuances de bleu tirant sur le violet. Les couleurs choisies sont essentiellement des couleurs froides. Le produit de la société MAGIC est présenté, pour sa part, sur un fond blanc auquel sont ajoutés des fruits rouges, quelques feuilles vertes et des glaçons, l’étiquette du produit représentant un iceberg dont la couleur empreinte celle du fond, composée d’un dégradé de violet avec quelques nuances de blanc. L’impression d’ensemble est très différente, alors qu’au demeurant il s’agit de la représentation graphique de deux produits dénommés de la même façon, et que le débat ne porte pas ici sur le choix du signe verbal.
Puis, la société MAGIC ne démontre pas qu’elle utilisait la même figuration avec une nuance de bleu antérieurement à septembre 2020 – date à laquelle elle a constaté l’usage du graphisme contesté par la société BIOCONCEPT – pour l’arôme de mûres.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre de la concurrence déloyale par imitation.
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Sur la concurrence déloyale par perturbation du marché
Le professionnel qui exerce son activité sans respecter la règlementation se trouve dans une situation plus favorable par rapport aux concurrents qui la respectent et cet avantage concurrentiel illicite, source de perturbation du marché, est constitutif d’une concurrence déloyale. (Com 28 septembre 2010 n°09-69.272).
Selon l’article L. 3513-18 du Code de la santé publique, "I.-L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
2° Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;
3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement;
5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires.
II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres."
En l’espèce, il apparaît que la société BIO CONCEPT commercialise des produits contenant de la nicotine présentés comme conformes à la réglementation des produits biologiques, ou ayant des propriétés naturelles biologiques, et ce de façon répétée :
- puisque sur internet, en décembre 2021, les e-liquides de la société BIO CONCEPT sont présentés comme comportant des composants écoresponsables, l’usage d’une « glycérine végétale biologique issue du maïs et du soja », et « l’assurance d’une vape bio conforme aux normes européennes concernant les e-liquides ainsi que les produits biologiques »;
-et encore qu’en mars 2023, la société BIO CONCEPT précisait pour la composition d’un de ses produits comportant de la nicotine que les « ingrédients issus de l’agriculture biologique » représentaient « 20 % du produit fini ».
En présentant ainsi ses produits à base de nicotine, la société BIO CONCEPT ne respecte pas les dispositions précitées. Cette présentation est de nature à rendre plus attractifs ses produits, en sorte qu’elle constitue une acte de concurrence déloyale par perturbation du marché.
En réplique et reconventionnellement, la société BIO CONCEPT justifie de ce que la société MAGIC elle-même présente certains de ses produits comme ayant des propriétés vitalisantes, énergisantes, naturelles, les compare à des produits alimentaires, et suggère également un avantage économique, s’agissant de deux produits :
- l’e-liquide « fruity » mangue avec la représentation d’une mangue empoignée par une main liquide dans un mouvement dynamique, le produit étant présenté comme « e-liquide à la mangue bien juteuse »;
- l’eliquide « big kawa café »: « retrouvez le subtile mélange du café, du caramel, du lait, avec des notes de gauffrette et de miel ». Sur certaines captures d’écran, le produit est présenté à proximité d’une tasse de café, une cuillère enrobée de miel, des morceaux de noisettes, des grains de café. La société MAGIC a également organisé un concours pour gagner une cafetière Nespresso dont l’image est représentée à proximité du produit qu’elle commercialise.
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Contrairement à ce que soutient la société MAGIC, en réplique, les présentations litigieuses concernent des produits de vapotage contenant de la nicotine (pièces 34 et 35).
Cette présentation étant également de nature à rendre plus attractifs ses produits, la société MAGIC commet ainsi elle-même des actes de concurrence déloyale perturbant le marché, pour certains de ses produits.
Sont ainsi imputables à chaque partie des actes de concurrence déloyale par perturbation du marché, dans des registres similaires. Il s’infère nécessairement de ces actes de concurrence déloyale l’existence d’un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral.
Dans ce contexte, il apparaît justifié d’interdire à chacune lesdites pratiques déloyales, sous astreinte, selon les modalités prévues au dispositif et de faire droit à la demande indemnitaire formée par la société MAGIC à hauteur de 1000 euros en réparation de son préjudice. Le surplus de sa demande indemnitaire sera rejeté, ainsi que sa demande de publication.
IV-sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner les deux parties aux entiers dépens, chacune pour moitié, et de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Faculté de recouvrement est accordé à Maître Coraline Favrel.
Puis, la société MAGIC étant partiellement accueillie en ses prétentions, il ne saurait être considéré que la procédure qu’elle a engagée est abusive. La demande indemnitaire de ce chef formée par la société BIO CONCEPT est dès lors rejetée.
Enfin, compte tenu de la teneur des décisions prises, l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature du litige en sorte qu’elle sera écartée, en application des dispositions de l’article 514-1 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MAGIC de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon de marque ;
DIT en conséquence que la demande subsidiaire de nullité de marque est sans objet ;
DEBOUTE la société BIO CONCEPT de sa demande tendant à voir ordonner l’irrecevabilité des demandes au titre de la concurrence déloyale formées par la société MAGIC ;
DEBOUTE la société MAGIC de ses demandes au titre de la concurrence déloyale par imitation;
DIT que la société BIO CONCEPT a commis des actes de concurrence déloyale par perturbation du marché ;
ORDONNE, en conséquence, à la société BIO CONCEPT de cesser l’usage des mentions bio» ou «< biologique» pour la présentation et la commercialisation de ses produits de vapotage contenant de la nicotine, en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois;
CONDAMNE la société BIO CONCEPT à payer à la société MAGIC la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice ;
JB/BL RG 21/07717 12 de 13
DEBOUTE la société MAGIC du surplus de sa demande indemnitaire et de sa demande de publication ;
DIT que la société MAGIC a commis des actes de concurrence déloyale par perturbation du marché ;
ORDONNE, en conséquence, à la société MAGIC, de cesser, pour la présentation et la commercialisation de ses produits de vapotage contenant de la nicotine, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, l’organisation de jeu-concours ainsi que l’usage des éléments suivants : « à la mangue bien juteuse »; « retrouvez le subtile mélange du café, du caramel, du lait, avec des notes de gauffrette et de miel » ; et des éléments figuratifs suivants : mangue, tasse de café, cuillère enrobée de miel, morceaux de noisettes, grains de café, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
DEBOUTE la société BIO CONCEPT de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société MAGIC et la société BIO CONCEPT aux dépens, chacune pour moitié ;
ACCORDE faculté de recouvrement direct des dépens à Maître Coraline Favrel ;
ECARTE l’exécution provisoire.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Anne BEAUVAIS Benjamin LAPLUME
JUDICIAIR E L
A
GREFFE DU TRIBUNAL N
U
JUDICIAIRE B
I
DE LILLE R
T
POUR EXTRAIT
CERTIFIÉ CONFORME
Le Directeur de Greffe LILLE
JB/BL RG 21/07717 13 de 13
Chambre 01
N° RG 21/07717 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VYX3
Société Magic société privée à responsabilité limitée, enregistrée sous le numéro d’entreprise 0836.863.[…], située Rue des Trois-Evêchés 2A, 7783 Comines-Warneton (Le Bizet), Belgique, représentée par ses deux co-gérants, M. X Wachill et Mme Y Z; élisant domicile au sein du cabinet de Me Coraline Favrel, 41 rue des
Arts 59800 Lille France
C/ S.A.S. Bio Concept SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort, sous le numéro 799 918 156, domiciliée […], […],
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
UDICIAIRE
Benjamin LAPLUME
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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