Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 nov. 2019, n° 2018024320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018024320 |
Texte intégral
5
43
TEN D
Copie exécutoire : FAUQUET REPUBLIQUE FRANCAISE Louis
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2 Copie aux parties LRAR (B9)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2019 par sa mise à disposition au Greffe g RG 2018024320
ENTRE: FRANCE, dont le siège SA SMARTFOCUS FRANCE, dont le siège social est […], […]
Partie demanderesse : comparant par Me FAUQUET Louis Avocat (C1093)
HOVET:
SARL X, dont le siège social est […], […]
Partle défenderesse : comparant par Me jean baptiste ROZES Avocat (P0575)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La S.A. EMAILVISION dénommée aujourd’hui SMARTFOCUS est domiciliée à
PARIS ; elle propose à sa clientèle toute une gamme de prestations en relation avec le marketing en ligne et notamment l’automatisation de campagnes par emails, ou sur réseaux sociaux et mobiles. NI
Le 31 octobre 2011, la S.A.R.L. X dont le siège social est situé à BRUGES en Gironde (33 520) a souscrit auprès de la S.A. EMAILVISION, un contrat de prestations de services, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.
Le contrat a été conclu pour une durée de 60 mois moyennant le paiement mensuel de la somme de 960 euros TTC. A partir de novembre 2014, COUTIELIEL n’a plus ré n’a plus réglé les factures et SMARTFOCUS, lui réclame la somme de 23 040 euros TTC.
La mise en demeure datée du 15 mars 2018 est restée vaine.
Whecer C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE:
-
La Société SMARTFOCUS FRANCE assigne la Sarl X devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 24 avril 2018 signifié le même jour à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir le pli pour la société X.
Par cet acte, et à l’audience du 17 septembre 2019, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
44
N° RG: 2018024320 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 06/11/2019
PAGE 2 8 EME CHAMBRE
Vu l’article 46 du Code de Procédure civile,
Déclarer la S.A.R.L. X mal fondée en son exception d’incompétence.
Se déclarer territorialement compétent.
Vu les articles 1103 (ancien 1134) et 1343-2 (ancien 1154) – du code civil
Condamner la S.A.R.L. X à payer à la S.A. SMARTFOCUS FRANCE la somme principale de 23.040,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal (art. 6 conditions générales) à compter du 15 mars 2018, date de la mise en demeure avec anatocisme (art. 1343-2 code civil – 1154 ancien).
Vu l’article L441-6 du Code de Commerce,
Condamner la S.A.R.L. X à payer à la S.A. SMARTFOCUS FRANCE une indemnité pour frais de recouvrement de 960,00 €.
Vu l’article 700 du CPC, Condamner la S.A.R.L. X à payer à la S.A. SMARTFOCUS FRANCE la somme de 3.000,00 €.
Condamner la S.A.R.L. X en tous les dépens. Ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie (article 515 du CPC).
Aux audiences des 18 décembre 2018, 2 juillet et 19 septembre 2019, la Sarl
X demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX
Condamner SMARTFOCUS à payer à X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire
L’affaire est confiée à l’examen d’un Juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 septembre 2019, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Juge chargé
d’instruire l’affaire ciôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement
As
и
45
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018024320
JUGEMENT DU MERCREDI 06/11/2019
8 EME CHAMBRE PAGE 3
portant sur la compétence territoriale du tribunal sera prononcé le 23 octobre 2019 reporté au 6 novembre 2019, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière
DE Code serStat suivante : ion soutient que la r SMARTFOCUS soutient que la prestation de service qu’elle soit intellectuelle ou matérielle, est étroitement liée à la personne physique ou au représentant de la personne morale qui l’assure que le lieu de son exécution se confond nécessairement avec le lieu où se trouve cette personne physique ou son représentant au moment de son exécution. mande Que le lieu où se trouve le client lorsqu’il passe une commande, ne détermine pas la compétence territoriale. cu Que l’article 46 du CPC évoque le lieu de l’exécution des prestations et non le lieu
d’où elles ont été commandées. alles ont sie commande X fait valoir la société SMARTFOCUS met à disposition un logiciel de marketing à la demande, ce qui s’apparente à un contrat de vente.
Que les deux sociétés n’ont jamais passé de contrat de sous-traitance puisqu’il s’agit
d’un contrat relatif à la mise à disposition d’un logiciel de marketing. arah Et que la création artistique s’effectue au siège de la société X puisque le logiciel est une aide à cette création et non pas la création en elle-même.
REPUBLIQUE FRANCAISE SUR CE: ribunal EFFE Sur la compétence du tribunal
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société
X, serait compétente ; qu’elle est donc recevable;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 46 du CPC dispose:
AD
46
N° RG: 2018024320 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 06/11/2019 PAGE 4 8 EME CHAMBRE
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la M
prestation de service… »
Attendu que dans ses écritures le défendeur indique que
« la société X a souscrit Le 31 octobre 2011, auprès de la société
EMAILVISION un contrat de prestation de services dont l’objet est le service d’accès par le biais d’un navigateur Internet distant à un logiciel de marketing à la demande »
Attendu que le contrat met à la charge de la S.A.R.L. X le paiement
- du prix de cession du droit d’utilisation de la licence de la Technologie d’Email
Marketing pour un envoi ma mum de 3.000.000 messages du 31 octobre 2011 au 30 octobre 2016, d’un montant de 29.500 € H.T. payable à hauteur de 500 €
H.T. mensuels sur 59 mois;
- du coût de l’hébergement de la base de données de la S.A.R.L. X à hauteur de 100 € H.T. par mois
- d’une assistance technique Support Premium à hauteur de 200 € H.T. par mois
- du montant de l’ouverture du compte pour 1000 €.
- du coût de la formation basique Campaign Commander à hauteur de 1000 €
H.T.
Que la prestation, à savoir le libre accès à la plateforme d’outils, se concrétise par l’accès au serveur de la S.A. SMARTFOCUS, avec un code et un identifiant communiqués au client. Ledit serveur est situé au siège de la société la S.A.
SMARTFOCUS comme le précise l’article 1 du contrat : "Campaign Commander Email & Mobile Edition« est l’application logicielle de gestion et d’analyse des campagnes d’e-mail propriété d’Emailvision, accessible par le client via une Interface Web et hébergée sur la plate-forme technologique d’Emailvision »
Que les opérations de routage se font au siège de la S.A. SMARTFOCUS comme
l’indique l’article 2 du contrat :
< Le Service Technologique d’Email Marketing est un Service Technologique fourni par Emailvision via son application Campaign Commander Email et sa plateforme technologique pour le ciblage, la personnalisation, la programmation, le routage, le suivi et les analyses des réponses des campagnes d’e-mail. – Ibidem ».
Qu’après y avoir téléchargé les fichiers de ses prospects, le client se sert sur le site et le serveur de la S.A. SMARTFOCUS. Ainsi le client déclenche les campagnes e mailings sur la plateforme de SMARTFOCUS d’où partent les vagues d’emails.
S AD
47
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018024320
JUGEMENT DU MERCREDI 06/11/2019
PAGE 5 8 EME CHAMBRE
Que le lieu d’exécution des prestations se situe donc au siège social de la société
SMARTFOCUS, dans le ressort du tribunal de commerce de PARIS.
Il en résulte que le tribunal déclarera la défenderesse recevable mais mal fondée en son exception.
Qu’en conséquence, le tribunal se dira compétent pour connaître du litige existant entre les sociétés SMARTFOCUS FRANCE et X
En conséquence, le tribunal déboutera la société X de son exception
d’incompétence, se dira compétent pour traiter du litige et renverra les parties à
l’audience de mise en état le 3 décembre 2019 – 8ème chambre – 12 h 00 pour fixer la date de l’audience du juge qui traitera l’affaire au fond et réservera toutes les
RCE autres demandes des parties, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
Sur les dépens
HIMI Attendu que la société X succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens de l’incident;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire portant sur l’incident de compétence :
Dit la société X recevable mais mal fondée en son exception
d’incompétence, l’en déboute et se déclare compétent ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de
●
;de ladite notification la pré l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter
● Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état le 3 décembre 2019 .8ème chambre – 12 h 00 pour fixer la date de l’audience du juge qui traitera l’affaire au fond;
● Réserve les autres demandes.
Condamne la société X aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2019, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Y Z, A B, C D
S As
48
N* RG: 2018024320 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 06/11/2019 PAGE 6 8 EME CHAMBRE
Délibéré le 8 octobre 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z président du délibéré et par
Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
le président,
Cholesta frent Le greffier,
lus
Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2018024320
06/11/2019
8 – 8 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERC DE E Pour EXPEDITION certifiée conforme L et revêtue de la formule exécutoire. A Expédition délivrée le 06/11/2019 N
U Le greffier,
B Le Greffier,
G. GEOFFROY
8
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Architecte ·
- Injonction de payer ·
- Décompte général ·
- Route ·
- Opposition ·
- Avenant ·
- Ouvrage ·
- Facture
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- In solidum ·
- Délai
- Sécurité sociale ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Secrétaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Délibération ·
- Révision ·
- Participation démocratique ·
- Conseil municipal ·
- Bruit
- Offre ·
- Sociétés ·
- Imprimerie ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Responsable ·
- Cession ·
- Administrateur ·
- Journaliste ·
- Édition
- Orange ·
- Incident ·
- Client ·
- Demande ·
- Cuivre ·
- Rapport ·
- Évaluation du préjudice ·
- Déficit ·
- Données ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contenu ·
- Concurrence ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Dommage imminent ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Impôt ·
- Imposition ·
- Solidarité ·
- Contribution ·
- Administration ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commune
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Acte ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Principal ·
- Assignation ·
- In limine litis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Service ·
- Exploitation ·
- Protocole ·
- Plan de cession ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Conteneur
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Ags ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accessoire ·
- Habitation ·
- Action
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Accès ·
- Réception ·
- Retard ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.