Rejet 15 mai 2019
Annulation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 déc. 2021, n° 449364 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 décembre 2020, N° 19PA02279, 19PA02684 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:449364.20211222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1709435 du 15 mai 2019, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt nos 19PA02279, 19PA02684 du 3 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé les articles 1er et 3 de ce jugement, a remis cette majoration à la charge de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin – Stoclet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a méconnu les articles 894, 938 et 1185 du code civil ainsi que 150-0A du code général des impôts en jugeant qu’il était demeuré propriétaire des titres Gras Savoye et Compagnie en litige à la date de leur cession et qu’il avait, par suite, eu la disposition de la plus-value de cession correspondante, alors que ces titres avaient fait l’objet, préalablement à leur cession, d’une donation à terme facultative au bénéfice de ses enfants ;
— a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié, ou à tout le moins dénaturé, les faits en jugeant que l’administration avait à bon droit assorti les impositions supplémentaires mises à sa charge de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts ;
— l’a insuffisamment motivé et a méconnu les articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales, le principe du respect des droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en s’abstenant de rechercher si la décision de l’administration prononçant la pénalité pour manquement délibéré, matérialisée par le visa d’un agent compétent, était intervenue à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification au contribuable de son intention d’appliquer cette pénalité ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’une décision d’appliquer la majoration, au sens de ces mêmes dispositions, avait été prise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme E C
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