Infirmation partielle 30 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 sept. 2019, n° 16/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 décembre 2015, N° 13/02400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/09/2019
ARRÊT N°355
N° RG 16/00022 – N° Portalis DBVI-V-B7A-KXOG
CM/CD
Décision déférée du 02 Décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/02400
Mme X
B C
C/
D Z
Y-N J épouse Z
E A
F G épouse A
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvain MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-011478 du 25/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur D Z
[…]
31240 Saint-Jean
Représenté par Me Gwénaëlle BOISSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y-N J épouse Z
[…]
31240 Saint-Jean
Représentée par Me Gwénaëlle BOISSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Blandine BELLAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel HILAIRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame F G épouse A
[…]
[…]
Représenté par Me Blandine BELLAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel HILAIRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, C. MULLER, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 22 janvier 2003, M. E A et son épouse Mme F G ont confié à M. B C l’agrandissement de leur maison d’habitation située 34 avenue de Lestang à SAINT-JEAN.
Après avoir pris possession sans réserve de l’extension facturée le 22 mai 2003 au prix de 6 587,42 euros TTC et devenue la salle à manger de la maison, ils ont vendu l’immeuble le 4 octobre 2004 à M. D Z et son épouse Mme Y-N J au prix de 172 300 euros s’appliquant à concurrence de 155 234 euros à la partie de l’immeuble achevée depuis plus de cinq ans, de 9 066 euros à celle achevée depuis moins de cinq ans et de 8 000 euros aux meubles le garnissant.
Les acquéreurs, qui ont constaté l’apparition d’infiltrations d’eau en toiture et de fissures à la jonction entre la construction d’origine et l’extension, ont déclaré le sinistre le 18 janvier 2008 à leur assureur multirisque habitation dont l’expert a conclu à un défaut de raccordement des toitures et à un tassement différentiel entre les deux parties du bâtiment, puis, sur la base d’un constat d’huissier dressé le 24 juin 2009, ont fait assigner en référé expertise le 19 mars 2010 les vendeurs qui ont appelé en cause le 22 avril 2010 l’entrepreneur qui a lui-même appelé en cause le 12 mai 2010 son assureur de responsabilité décennale à l’époque des travaux, GROUPAMA D’OC.
Dans son rapport d’expertise clos le 18 février 2011, M. H I, désigné par ordonnance de référé en date du 27 mai 2010, a constaté l’existence de fissures verticales traversantes à la jonction entre l’habitation principale et l’extension, ce à l’intérieur comme à l’extérieur, d’un arrachement de la charpente de l’extension liaisonnée à celle de la maison, d’une fissure sur le carrelage au sol à la limite entre l’habitation et l’extension et d’une différence de pente de la couverture en tuiles entre l’habitation et l’extension, avec diminution du recouvrement de la rangée de tuiles située à la jonction, et a signalé des infiltrations, non constatées le jour de la réunion d’expertise, au plafond du salon autour du Velux en toiture de l’extension.
Il a attribué ces désordres, qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais rendent l’extension totalement inutilisable, le hors d’eau et le hors d’air n’étant plus assurés, à des malfaçons et non-conformités aux règles de construction et recommandations techniques, à savoir l’absence de fondation de l’extension ayant entraîné son basculement vers l’avant, le non-respect de la pente de la couverture de l’extension mesurée à 21 % environ au lieu de 35 à 60 % admissible pour des tuiles romanes et le défaut de mise en oeuvre du châssis de toit encastré dans la toiture au lieu d’être positionné en partie supérieure, engageant l’entière responsabilité de l’entreprise B C assurée pour les activités de VRD et espaces verts et n’ayant pas les compétences et qualifications requises pour réaliser les travaux de bâtiment tous corps d’état de l’extension.
Il a préconisé pour y remédier divers travaux d’une durée d’un mois, incluant notamment la réalisation de fondations par micropieux, le traitement des fissures, la mise en oeuvre d’une couverture en tuiles canal, le repositionnement du châssis de toit et la reprise des sols et des revêtements de murs et plafonds pour un coût global de 33 575 euros TTC, inférieur au coût de démolition-reconstruction de l’extension (36 800 euros TTC), et a proposé de chiffrer le désagrément apporté par les désordres à 20 % de la valeur locative de la maison, soit 250 euros par mois, depuis janvier 2008.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2013, les époux Z J ont fait assigner les époux A G devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en réparation des désordres et des dommages immatériels consécutifs sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil.
Les époux A G ont appelé en garantie M. B C par acte d’huissier en date du 20 janvier 2014, puis, au titre des seuls dommages immatériels, la SA AVIVA Assurances en qualité de dernier assureur de responsabilité décennale de celui-ci sur la période allant du 1er janvier 2009 à sa cessation d’activité le 31 décembre 2010, par acte d’huissier en date du 1er avril 2015, et les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 2 décembre 2015, le tribunal a :
— dit recevables les conclusions de la SA AVIVA Assurances et les demandes des époux A G à l’égard de M. B C
— retenu la responsabilité décennale tant des époux A G que de M. B C, condamné les époux A G à payer aux époux Z J les sommes de 33 275 euros TTC au titre des travaux de reprise, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 février 2011 jusqu’au jour du jugement, et de 5 500 euros au titre du préjudice de jouissance, condamné M. B C à garantir les époux A G de ces condamnations, dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité dans les rapports entre eux et rejeté les demandes des époux Z J au titre du préjudice moral et du préjudice esthétique
— mis la SA AVIVA Assurances hors de cause et rejeté les demandes de M. B C et des époux A G de se voir garantir par elle
— condamné les époux A G à payer aux époux Z J la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, mais non ceux de constat d’huissier dont ces derniers conserveront la charge, condamné M. B C à garantir les époux A G de ces condamnations, ainsi qu’à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes au même titre, dispensé les époux A G de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à M. B C, laissé à la SA AVIVA Assurances la charge de ses frais irrépétibles et autorisé les avocats en ayant fait la demande à recouvrer
directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— le délai d’épreuve de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, courant à compter de la réception du 22 mai 2003, a été suspendu dans les termes de l’article 2239 du code civil par l’ordonnance de référé du 27 mai 2010 jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise le 18 février 2011 et n’était donc pas atteint lorsque M. B C, qui conserve sa personnalité juridique malgré sa radiation du registre du commerce, a été appelé en cause le 20 janvier 2014
— les désordres rendant l’extension impropre à sa destination du fait des infiltrations d’eau et du hors air non assuré sont de nature décennale et engagent la responsabilité décennale des époux A G en leur qualité de vendeur-constructeur comme celle de M. B C qui, n’ayant pas réalisé de fondations pour l’extension ni procédé à une étude de sols, ne peut invoquer leur caractère argileux ou les effets de la sécheresse à titre de cause exonératoire et qui, ayant fait mention sur son devis d’une activité de maçonnerie et d’une assurance décennale, ne peut faire grief aux époux A G de lui avoir confié des travaux ne correspondant pas à ses compétences alors qu’il lui appartenait de les refuser le cas échéant et de dissuader ceux-ci de construire si, comme il l’affirme sans le démontrer, ils souhaitaient rester dans un budget de 6 000 euros
— sur les préjudices, il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert, basé sur trois devis détaillés, pour les travaux de reprise nécessaires sur l’ensemble de l’extension, la référence à une valeur locative globale de la maison pour la perte de jouissance de l’extension d’une surface au sol de 14 m², soit 13 % de la surface totale, n’est pas pertinente et cette perte de jouissance existant à compter de la déclaration de sinistre de janvier 2008 n’est imputable aux époux A G que pendant 5 ans et demi, hors délai écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation, le préjudice esthétique allégué est déjà indemnisé au titre de la réparation des fissures et du trouble de jouissance et la résistance abusive invoquée au titre du préjudice moral n’est pas caractérisée
— l’action engagée par les époux A G contre la SA AVIVA Assurances moins de deux ans après l’appel en cause de son assuré n’est pas prescrite au regard de l’article L114-1 du code des assurances, les demandes formées par M. B C par conclusions du 7 octobre 2015 ne le sont pas non plus, mais la garantie décennale facultative, déclenchée selon le contrat souscrit auprès de cet assureur par le fait dommageable qui correspond à la réalisation des travaux en 2003, ne peut aux termes de l’article L124-5 du même code couvrir un chantier réalisé avant sa date de souscription, d’autant que le rapport d’expertise n’est pas opposable à la SA AVIVA Assurances.
Suivant déclaration en date du 4 avril 2016, M. B C a relevé appel général de ce jugement.
Par ordonnance en date du 2 février 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes des époux Z J et des époux A G tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 526 du code de procédure civile, dit que la demande de consignation de M. B C excède les pouvoirs dévolus au magistrat chargé de la mise en état, dit que les demandes au titre des dépens de l’incident et des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile et/ou de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 seront jointes au fond et fixé l’affaire pour être plaidée au fond.
Dans ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 28 septembre 2018, M. B C demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L124-5, R124-2 et suivants du code des assurances, de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2018 et prononcer la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ou, le cas échéant, la réouverture des
débats et, à titre subsidiaire, de rejeter et écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par les époux Z J le 13 septembre 2018.
Sur le fond, il demande, réformant le jugement dont appel, notamment en ce qu’il a retenu son entière responsabilité, l’a condamné à relever et garantir les époux A G de l’intégralité des condamnations et a écarté la mise en cause de la SA AVIVA Assurances, et annulant (sic) ce jugement, de :
— déclarer irrecevable et mal fondée sa mise en cause, rejeter toute demande tendant à le condamner à relever et garantir les époux A G des condamnations prononcées au profit des époux Z J, dire et juger que les sécheresses exceptionnelles, les négligences des époux A G et leur acceptation des risques, ainsi que la légèreté blâmable des époux Z J qui ont tardé à agir sont à l’origine déterminante des désordres et des dommages et, en conséquence et plus globalement, le mettre hors de cause
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il bénéficie de causes limitant l’ampleur de sa responsabilité et qu’en conséquence, il doit en être partiellement exonéré et devrait, tout au plus, supporter la moitié de la réparation, ramener les préjudices de remise en état et de jouissance retenus à de plus justes et équitables proportions, confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les préjudices esthétique et moral et condamner la SA AVIVA Assurances à le relever et le garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, notamment (sic) au titre des dommages immatériels
— en tout état de cause, condamner les époux A G à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil conformément à l’article 699 du même code.
Il fait valoir que :
— l’assignation au fond lui ayant été délivrée 10 ans et 8 mois après la réception des travaux intervenue le 22 mai 2003 et plusieurs années après la disparition de son entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 janvier 2011, l’action à son encontre est atteinte par la prescription
— l’impropriété à destination retenue par le premier juge est critiquable car les désordres apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans sont assez limités, les travaux n’ayant pour objet qu’un petit agrandissement du séjour, il n’a jamais été sollicité avant l’introduction de l’instance, que ce soit par les acquéreurs ou par les vendeurs, pour effectuer des travaux de reprise et/ou de rebouchage et l’insuffisance de pente de la toiture et le défaut de mise en oeuvre du châssis de toit ne présentent aucun caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil
— lorsqu’un vice caché trouve son origine dans des travaux de construction, l’acquéreur ne peut fonder son action que sur l’article 1792 du code civil, mais encore faut-il que le vice soit caché, ce qui semble critiquable puisque, selon les acquéreurs, des malfaçons auraient été constatables dès l’acquisition de l’immeuble
— constituent des causes étrangères de nature à écarter sa responsabilité de plein droit en qualité de constructeur en vertu de l’article 1792 alinéa 2 du code civil, d’une part, les événements climatiques de force majeure correspondant aux mouvements de terrains consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols classés catastrophe naturelle les 25 août 2004 et 9 février 2009 postérieurement aux travaux, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas prévu de fondations avec micropieux ni fait réaliser une étude de sol qu’il incombait aux maîtres d’ouvrage de financer, d’autre part, la faute des anciens propriétaires maîtres d’ouvrage qui ont délibérément, dans un souci d’économie alors que M. E A exerce la profession de policier, accepté les risques liés aux travaux d’extension réalisés sur leur insistance, voire sous leur pression, par son entreprise non qualifiée au vu des domaines d’activité mentionnés sur l’attestation d’assurance remise à l’époque
et de l’absence d’activité de charpente-couverture mentionnée sur la facture et, enfin, la faute des acquéreurs victimes qui ont tardé à agir, aggravant ainsi le sinistre entre la date à laquelle ils ont constaté les désordres, au plus tard à l’automne 2005, et l’assignation en référé expertise du 19 mars 2010, puis à nouveau entre le dépôt du rapport d’expertise le 18 février 2011 et la saisine de la juridiction au fond le 1er juillet 2013
— les travaux de reprise préconisés par l’expert pour un coût hors de proportion avec les travaux d’extension facturés 6 587 euros ne correspondent pas à une reconstruction à l’identique dont il pourrait être redevable car ils incluent, au demeurant sans étude de sol, des micropieux que les maîtres d’ouvrage n’auraient jamais accepté de financer dans le cadre de l’agrandissement de leur maison portant sur 14 m² seulement et évaluée dans l’acte de vente à 9 066 euros
— le préjudice de jouissance ne saurait être pris en compte pour la période antérieure à l’assignation en référé ni celle écoulée entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation au fond, ni être évalué par référence à la valeur locative globale de la maison dans la mesure où l’extension ne représente que 13 % de la surface de l’habitation et peut être isolée du salon par baie vitrée coulissante ou cloison temporaire
— le préjudice esthétique et le préjudice moral allégués se confondent, au moins pour partie, avec le préjudice de jouissance et ne sont pas justifiés, y compris par les dernières photographies produites, non datées et peu explicites, et par l’attestation de M. K J, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, d’autant qu’il n’a été rendu destinataire d’aucune réclamation depuis le jugement dont appel et n’est pas tenu, dans un système de garantie, de s’acquitter des condamnations tant que les vendeurs, seuls visés par la demande au titre du préjudice moral, ne les ont pas réglées aux acquéreurs
— en vertu des articles L124-5 et R124-2 du code des assurances, son dernier assureur avant la radiation de son entreprise doit, comme l’expliquent les vendeurs dont il fait siens les développements juridiques, le relever et garantir des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels dès lors que les opérations d’expertise lui sont opposables, que l’action à son encontre n’est pas prescrite et que les garanties ont vocation à s’appliquer au regard du secteur d’activité déclaré.
Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 13 septembre 2018, les époux Z J demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, de dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des époux A G et les a condamnés au versement de la somme de 33 575 euros TTC, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 février 2011 au jour de la décision à intervenir, au titre des frais de remise en état, le réformant quant à l’évaluation de leurs préjudices annexes, de condamner les époux A G au versement à titre des dommages et intérêts des sommes de 37 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au mois de juillet 2016, à parfaire au jour de la complète réalisation des travaux, de 2 000 euros en réparation de leur préjudice esthétique et de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de les condamner également au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BOISSEL en application de l’article 699 du même code, ainsi qu’aux frais d’expertise et de constat d’huissier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2016, les époux A G demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, L124-5, R124-2, L113-5 et L114-1 du code des assurances et 16 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter les époux Z J de l’intégralité de leurs demandes et condamner ceux-ci à leur payer une
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens à recouvrer directement par Me HILAIRE, avocat, conformément à l’article 699 du même code
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux Z J au titre du coût des travaux de reprise, dire et juger que l’indemnité sollicitée au titre du trouble de jouissance ne saurait excéder la somme de 5 500 euros fixée par le tribunal, débouter ceux-ci du surplus de leurs demandes, condamner M. B C à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, condamner la SA AVIVA Assurances à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels et condamner M. B C et la SA AVIVA Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens à recouvrer directement par Me HILAIRE, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 3 juillet 2016, la SA AVIVA Assurances demande à la cour de :
— in limine litis, au visa des articles 15, 16, 779 et suivants du code de procédure civile, 124-3 du code des assurances et 2270 du code civil, constater que le rapport de M. H I n’a pas été établi contradictoirement à son égard et que l’action directe à son encontre a été formée au-delà du délai de prescription décennal, l’interruption ou la suspension de la prescription de l’action principale étant sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur, et alors qu’elle n’était plus exposée au recours de son assuré, en conséquence déclarer le recours formé à son encontre irrecevable, demeurant l’inopposabilité du rapport d’expertise et la prescription de l’action, et condamner M. B C à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS Conseil, avocats, conformément à l’article 699 du même code
— à titre principal, constater que l’appel en garantie formé à son encontre porte uniquement sur la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs, dire et juger qu’elle est fondée à contester sa garantie s’agissant des dommages immatériels consécutifs à des travaux réalisés avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté son appel en garantie, la déclarer hors de cause et condamner M. B C à lui verser la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS Conseil, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle aussi bien à son assuré qu’aux tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La clôture de l’instruction ayant d’ores-et-déjà été reportée au 23 octobre 2018, toutes les conclusions et pièces échangées par les parties avant cette date sont recevables sans qu’il y ait lieu à nouveau report.
Au fond, sur l’action en responsabilité des acquéreurs contre les vendeurs
Cette action est fondée sur l’article 1792 du code civil, qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa
destination et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les époux A G ne contestent pas être, en application de l’article 1792-1 2° du code civil, réputés constructeurs de l’extension, constitutive d’un ouvrage, qu’ils ont fait édifier par M. B C et ont, après achèvement, vendue avec l’entier immeuble aux époux Z J.
Il n’est pas davantage contesté que l’action en responsabilité a été engagée à leur encontre dans le délai d’épreuve de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, qui a couru à compter de la réception des travaux, intervenue le 22 mai 2003 de manière tacite par la prise de possession de l’ouvrage intégralement exécuté, facturé et payé, et qui, conformément aux articles 2241, 2242 et 2231 du même code, a été interrompu par l’assignation en référé-expertise leur ayant été délivrée le 19 mars 2010, ce jusqu’à l’ordonnance rendue par le juge des référés le 27 mai 2010 ayant fait courir un nouveau délai de même durée.
La nature décennale des désordres est, en revanche, discutée.
Or, du fait des fissures verticales traversantes, intérieures et extérieures, à la jonction entre l’habitation principale et l’extension, qui n’ont fait l’objet que d’un colmatage provisoire par résine et mousse polyuréthane effectué par l’entreprise SOUQUET Alex en octobre 2010 à la demande de l’expert judiciaire, de l’arrachement de la charpente de l’extension et des infiltrations en toiture causées tant par la diminution du recouvrement de la rangée de tuiles située à la jonction de l’habitation et de l’extension, conjuguée à la pente insuffisante de la couverture en tuiles romanes de l’extension, que par le défaut de mise en oeuvre du châssis de toit (velux) encastré dans la toiture, le hors d’eau et le hors d’air ne sont plus assurés, rendant l’extension totalement inutilisable, comme relevé pertinemment par l’expert judiciaire.
Si ce dernier a pris soin de noter, dans le compte-rendu de la première réunion d’expertise du 15 septembre 2010, que les infiltrations autour du velux dans le salon n’ont pas été constatées le jour de réunion et a repris cette formulation dans le compte-rendu de la seconde réunion du 22 novembre 2010 et dans ses conclusions, cette précision signifie simplement que les infiltrations ne se sont pas manifestées au cours de la réunion et ne saurait remettre en cause la réalité de ces infiltrations dont il fait bien état.
Le premier juge a donc, à juste titre, considéré que tous ces désordres entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage, sans avoir égard à la superficie de l’extension et au coût de sa construction, qui sont indifférents.
Seule la fissure constatée à la jonction entre le sol carrelé de l’habitation et celui de l’extension n’entraîne pas d’impropriété à destination dès lors que l’expert judiciaire ne signale aucun désafleur coupant ni autre élément de dangerosité, qui ne ressortent pas davantage des photographies annexées au constat d’huissier du 24 juin 2009 ni des photographies postérieures communiquées, et ne revêt donc pas un caractère décennal faute de présenter le degré de gravité requis par l’article 1792 susvisé, la solidité de l’ouvrage n’étant pas non plus compromise ainsi qu’en conviennent toutes les parties.
Par conséquent, les époux A G engagent leur responsabilité décennale envers les époux Z J pour les désordres allégués excepté la fissuration du sol carrelé.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 33 575 euros TTC se décomposant comme suit :
— 18 990 euros selon proposition financière de la SAS SOLTECHNIC en date du 28 décembre 2010 relative aux travaux de reprise en sous-oeuvre par 8 micropieux et longrines en béton armé et de
démolition et reprise ponctuelles des trottoirs et dallages
— 12 328,73 euros selon devis de la SAS SOLETBAT en date du 30 décembre 2010 relatif aux travaux de reprise de la toiture par tuiles canal et aux travaux intérieurs de réfection du sol carrelé, des revêtements muraux et de traitement des fissures
— 2 022,44 euros selon autre devis de la SAS SOLETBAT en date du 30 décembre 2010 relatif aux travaux de reprise du châssis de toit
— 233,22 euros selon facture de l’entreprise SOUQUET Alex en date du 18 octobre 2010 relative aux travaux de rebouchage provisoire des fissures réalisés en cours d’expertise.
Les critiques émises à l’encontre de ce chiffrage n’apparaissent pas pertinentes.
En effet, selon l’avis motivé de l’expert judiciaire, la reprise des fondations par micropieux et longrines est rendue nécessaire par l’absence de fondation de l’extension, elle-même liée au non-respect de la profondeur hors gel d’encastrement des fondations, mesurée à 15 cm sur le premier sondage et 20 cm sur le second au lieu de 60 cm, et à la nature du sol d’assise comportant très certainement des éléments argileux sensibles aux variations hydriques et aux phénomènes de retrait/gonflement tels que retrouvés jusqu’à 7,5 ou 8 mètres de profondeur sur les communes de SAINT-JEAN et L’UNION, absence qui constitue la cause principale des désordres en ce qu’elle a entraîné un basculement vers l’avant de l’extension, ce qui a provoqué les fissures verticales, l’arrachement de la charpente et le défaut de recouvrement des tuiles.
Son coût ne saurait être jugé excessif par seule comparaison avec le devis d’un montant de 34 538,59 euros TTC émis le 25 août 2010 par la SAS SOLTECHNIC pour la reprise en sous-oeuvre par 33 micropieux sans longrines de l’habitation actuelle des époux A G située à PECHBONNIEU et affectée d’un sinistre sécheresse, d’autant que les prix unitaires des quelques prestations communes à ces deux devis sont équivalents.
Il n’y a pas lieu davantage de se référer au devis d’un montant de 5 919,83 euros TTC émis le 22 février 2009 par l’entreprise DACUNA S.L dès lors que ce devis établi à la demande des époux Z J antérieurement à la procédure de référé-expertise ne correspond pas aux travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Le coût global de reprise n’excède, d’ailleurs, pas le coût de démolition/reconstruction de l’extension à l’identique avec des fondations adaptées, qui constitue la limite dans laquelle doit s’appliquer le principe de réparation de l’entier préjudice, et il importe peu qu’il soit hors de proportion avec le prix de 6 587,42 euros TTC auquel les travaux d’extension ont été facturés en mai 2003 comme avec la valeur de 9 066 euros à laquelle l’extension a été estimée dans l’acte de vente de l’immeuble en octobre 2004.
En outre, bien que la fissuration du sol ne soit pas de nature décennale, la réfection du sol carrelé de l’extension, qui représente un coût de 2 957,30 euros HT au premier devis SOLETBAT, reste justifiée dès lors que l’expert judiciaire explique que, du fait de la réalisation de micropieux par l’intérieur de l’extension, il est nécessaire de reprendre les carrelages, soit ponctuellement au droit des micropieux si des carreaux exactement similaires aux existants que les propriétaires ne possèdent pas en stock peuvent être fournis, soit sur la totalité de la surface de l’extension dans le cas contraire, et qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, que la condition ainsi posée à une réfection seulement partielle puisse être satisfaite.
Il y a donc lieu d’entériner l’évaluation des dommages matériels à la somme de 33 575 euros TTC qui est à actualiser au jour du présent arrêt qui en détermine le montant en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 février 2011, date de dépôt du rapport d’expertise, sauf pour le coût des
travaux provisoires déjà engagés et payés, soit à hauteur de la somme de 33 341,78 euros (33 575 – 233,22).
S’agissant des dommages immatériels, si l’existence d’un trouble de jouissance lié aux désordres n’est pas contestable, il n’est caractérisé qu’à compter de la déclaration de sinistre du 18 janvier 2008 par laquelle les acquéreurs ont, pour la première fois, signalé les infiltrations et les fissures à la jonction entre l’extension et le reste de l’habitation, leurs allégations sur l’apparition des désagréments dès l’automne 2005, voire dès l’acquisition de l’immeuble pour le passage d’air extérieur par les prises de courant, ne reposant sur aucun élément de preuve, mais, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il n’y a pas lieu de décompter la période comprise entre le dépôt du rapport d’expertise et la saisine du tribunal dès lors que les époux A G n’ont rien mis en oeuvre pour mettre fin aux désordres décennaux pourtant constatés par l’expert judiciaire, ni d’estimer ce préjudice en dehors de toute référence à la valeur locative de la maison, sauf à privilégier une indemnité de 200 euros par mois qui rend compte de la réalité du trouble subi du fait, non seulement de l’impossibilité d’utiliser la salle à manger aménagée dans l’extension d’une surface d’environ 14 m² pour un logement de type T3 d’une surface totale d’environ 105 m², mais aussi de la condamnation subséquente de l’ouverture de cette pièce sur le salon par des panneaux et bâches visibles sur les photographies prises en cours d’expertise et postérieurement, peu esthétiques et mal isolés.
Le préjudice esthétique et de jouissance, arrêté à la date du présent arrêt, s’établit ainsi à la somme de 28 300 euros sur une durée de 141,5 mois incluant la durée prévisible des travaux de reprise estimée à 1 mois par l’expert judiciaire.
Quant au préjudice moral allégué, il n’est pas lié aux désordres mais à la résistance des vendeurs, jugée abusive par les acquéreurs, et sera examiné ci-après au titre des demandes annexes.
Par conséquent, les époux A G devront verser aux époux Z J ensemble les sommes de 33 575 euros TTC au titre des dommages matériels, à actualiser à hauteur de 33 341,78 euros en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 février 2011 jusqu’au jour du présent arrêt, et de 28 300 euros au titre des préjudices immatériels, le jugement étant partiellement réformé.
Sur l’action récursoire des vendeurs contre l’entrepreneur
Cette action récursoire, exercée par les époux A G, maîtres d’ouvrage, à l’encontre de M. B C qui a réalisé les travaux d’extension est également fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qu’admet ce dernier.
Contrairement à ce que soutient M. B C, elle est recevable pour avoir été engagée à son encontre dans le délai d’épreuve de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, qui a couru à compter de la réception tacite du 22 mai 2003 et qui, conformément aux articles 2241, 2242 et 2231 du même code, a été interrompu par l’assignation en référé-expertise lui ayant été délivrée par les vendeurs le 22 avril 2010, ce jusqu’à l’ordonnance rendue par le juge des référés le 27 mai 2010 ayant fait courir un nouveau délai de même durée, ce nonobstant la cessation d’activité et la disparition de son entreprise de services d’aménagement paysager pour laquelle il était immatriculé en tant que personne physique au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro A 341058741 jusqu’à sa radiation le 7 janvier 2011, qui est sans influence sur la personnalité juridique de l’intéressé.
La nature décennale des désordres apparus après réception a été ci-dessus caractérisée.
Aucune cause étrangère n’apparaît de nature à exonérer M. B C de sa responsabilité de plein droit en qualité de constructeur de l’ouvrage.
En effet, d’une part, les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, qui ont donné lieu aux arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date des 25 août 2004 et 9 février 2009, ont pu, compte tenu de la sensibilité du sol d’assise argileux aux variations hydriques et aux phénomènes de retrait/gonflement, contribuer au basculement vers l’avant de l’extension, mais ne sauraient être considérés comme la cause déterminante des désordres provoqués par ce basculement, qui réside en l’absence de fondations pour l’extension d’une profondeur suffisante et adaptées à la nature du sol d’assise, alors que la responsabilité décennale des constructeurs s’étend, selon l’article 1792 du code civil, aux dommages résultant d’un vice du sol et qu’il appartenait à M. B C de s’assurer de la réalisation préalable d’une étude de sol aux frais des maîtres d’ouvrage et, à défaut, de refuser d’intervenir ou d’attirer spécifiquement l’attention de ceux-ci sur les risques encourus, ce qu’il n’a pas fait.
D’autre part, si les devis et facture établis par M. B C en 2003 le présentent comme exerçant une activité de 'Paysagiste Entrepreneur Parcs et L M intégré Maçonnerie Dégâts des eaux' et assuré en responsabilité décennale auprès de GROUPAMA D’OC sous le numéro 518622-05/000, sans faire référence à l’activité de charpente-couverture ni, a fortiori, à celle de travaux de bâtiment tous corps d’état, pourtant exercées sur le chantier litigieux et non couvertes par le contrat d’assurance responsabilité décennale des constructeurs souscrit auprès de GROUPAMA D’OC, qui vise les activités de 'aménagement de parcs, L, campings comprenant des murs de soutènement d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m, clôtures, murs-bahuts, grilles, allées piétonnières, pavages, dallages, pose de bordures de caniveaux, rigoles', force est de constater qu’il ne justifie pas avoir, là encore, attiré spécifiquement l’attention des époux A G sur les risques encourus du fait de son absence de qualification dans les domaines d’activité autres que ceux mentionnés sur ses documents contractuels et qu’il justifie encore moins avoir cédé à leur insistance ou leur pression pour réaliser les travaux d’extension, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une acceptation fautive des risques par ceux-ci.
Enfin, aucune inaction fautive dommageable ne saurait être reprochée aux acquéreurs victimes qui, au vu du rapport de l’expert d’assurance attribuant les désordres de l’extension à un tassement différentiel entre les deux parties du bâtiment et au défaut de raccordement des toitures et suggérant, en l’absence de dégât des eaux significatif, de rechercher la responsabilité décennale des vendeurs dans le cadre d’un dossier de protection juridique, ont dès le 26 février 2009 mis les époux A G en demeure de prendre contact avec eux pour convenir des modalités de reprise des désordres engageant leur responsabilité décennale, puis réitéré cette mise en demeure le 21 avril 2009, alors qu’il ne leur incombait pas de diminuer leur propre préjudice en pré-finançant les travaux de reprise nécessaires, que ce soit avant la procédure de référé-expertise ou après le dépôt du rapport d’expertise.
Le recours en garantie des époux A G à l’encontre de M. B C doit donc être admis pour l’ensemble des dommages matériels et immatériels susvisés, sans partage de responsabilité entre eux, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’assureur
La garantie de la SA AVIVA Assurances, dernier assureur de M. B C, ce à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2010, est recherchée tant par ce dernier que par les époux A G, uniquement pour les dommages immatériels nonobstant la rédaction imprécise du dispositif des conclusions de l’appelant.
La recevabilité de ces recours en garantie est contestée.
En droit, si l’action de l’assuré contre son assureur se prescrit dans le délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances, l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que
son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En outre, l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur.
En l’espèce, la SA AVIVA Assurances, qui n’a pas été partie à la procédure de référé-expertise, n’a été appelée en cause par les époux A G devant le tribunal que le 1er avril 2015, soit après l’expiration au 22 mai 2013 du délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, en l’absence de toute interruption antérieure de ce délai à son égard, M. B C n’ayant lui-même formalisé pour la première fois sa demande de garantie contre elle que par voie de conclusions notifiées le 15 juin 2015.
L’action directe ne pouvait donc plus être valablement exercée contre cet assureur qu’autant qu’il restait exposé au recours de son assuré.
Or, conformément au 3e alinéa de l’article L114-1 susvisé, le délai de la prescription biennale de l’action de M. B C contre son assureur a couru, dans la mesure où cette action a pour cause le recours des époux A G qui sont des tiers, du jour où ces derniers ont exercé une action en justice contre l’assuré, c’est-à-dire du jour où il l’ont fait assigner en référé le 22 avril 2010 afin que l’expertise sollicitée par les époux Z J soit contradictoire à son égard, une telle assignation constituant une action en justice au sens de ce texte, et a donc expiré le 22 avril 2012.
Dès lors, les recours en garantie tant de M. B C que des époux A G à l’encontre de la SA AVIVA Assurances sont irrecevables, le jugement dont appel devant être infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Si, d’évidence, les époux A G se sont soustraits durant plusieurs années à leur obligation légale de garantie des désordres de nature décennale, leur résistance ne revêt un caractère abusif que depuis le jugement ayant prononcé à leur encontre des condamnations au profit des époux Z J, qu’ils se sont abstenus d’exécuter bien qu’elles aient été assorties de l’exécution provisoire, alors même qu’ils ont obtenu de M. B C, seulement tenu de les relever et garantir de ces condamnations sans en être co-débiteur solidaire, une consignation d’un montant de 47 000 euros contre mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 février 2016 sur les comptes de ce dernier et validée par le juge de l’exécution le 18 mai 2016.
Cette faute personnelle les expose à devoir indemniser les époux Z J du préjudice en résultant, qualifié de moral par ceux-ci et qui sera estimé à la somme de 1 000 euros, sans pouvoir en être relevés et garantis par M. B C qui y est étranger.
Parties perdantes en appel, M. B C, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 18 février 2019, et les époux A G supporteront in solidum les dépens d’appel, à charge pour le premier d’en relever et garantir les seconds à hauteur de moitié.
En outre, sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il y a lieu de mettre à la charge des époux A G une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les époux Z J, indemnité dont ils seront également relevés et garantis de moitié par M. B C, et à la charge de M. B C une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la SA AVIVA Assurances, tandis que les époux A G et M. B C seront déboutés
de leurs demandes respectives au même titre.
Le jugement sera, par ailleurs, confirmé, sur le sort des dépens et des frais relevant de l’article 700 en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE que la clôture a été reportée au 23 octobre 2018 et que toutes les conclusions et pièces échangées par les parties sont recevables.
CONFIRME le jugement dont appel, excepté sur l’actualisation du coût des travaux de reprise, sur l’évaluation du préjudice de jouissance, sur le rejet des demandes des époux Z J au titre du préjudice moral et du préjudice esthétique et sur le rejet des demandes à l’encontre de la SA AVIVA Assurances.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
DIT que la somme de 33 575 (trente trois mille cinq cent soixante quinze) euros TTC due aux époux Z J au titre des travaux de reprise est à actualiser à hauteur de 33 341,78 euros (trente trois mille trois cent quarante et un euros et soixante dix huit cents) en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 février 2011 jusqu’au jour du présent arrêt.
CONDAMNE les époux A G à payer aux époux Z J ensemble la somme de 28 300 (vingt huit mille trois cents) euros au titre des préjudices immatériels et CONDAMNE M. B C à les relever et garantir de l’intégralité de cette condamnation.
DÉCLARE les époux A G et M. B C irrecevables en leurs recours en garantie à l’encontre de la SA AVIVA Assurances.
CONDAMNE les époux A G à payer aux époux Z J ensemble la somme de 1 000 (mille) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et les DÉBOUTE de leur recours en garantie à l’encontre de M. B C à ce titre.
CONDAMNE in solidum M. B C et les époux A G aux entiers dépens d’appel, à recouvrer directement par Me Gwénaëlle BOISSEL et la SELAS CLAMENS Conseil, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et CONDAMNE M. B C à relever et garantir les époux A G de moitié de cette condamnation.
CONDAMNE les époux A G à payer aux époux Z J ensemble la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel, CONDAMNE M. B C à les relever et garantir de moitié de cette condamnation.
CONDAMNE M. B C à payer à la SA AVIVA Assurances la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au même titre et REJETTE toute autre demande sur ce fondement.
Le greffier Le président
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