Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 20 oct. 2021, n° 457403 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044316264 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2021:457403.20211020 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021 au secrétariat eu contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui délivrer une autorisation lui permettant de voyager en train à grande vitesse (TGV) entre son lieu de travail, situé en Suisse, et son domicile principal, en Ile-de-France, sans obligation de présenter un passe sanitaire ;
2°) d’annuler le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’obligation de présenter un passe sanitaire lèse sérieusement sa situation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ;
— l’obligation de présenter un passe sanitaire à chaque voyage en TGV méconnaît le principe d’égalité et le principe de non-discrimination dès lors que, d’une part, en tant que travailleur transfrontalier, elle doit présenter un passe sanitaire à chacun de ses trajets pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui n’est pas le cas des travailleurs français qui prennent d’autres transports ou qui résident dans un rayon proche de leur lieu de travail et, d’autre part, si un dépistage se révélait positif elle ne pourrait pas rentrer à son domicile dès lors que la voie du TGV lui serait interdite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021- 1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de lui délivrer une autorisation lui permettant de voyager en TGV entre son domicile principal, en Ile-de-France, et son lieu de travail, situé en Suisse, et, d’autre part, d’annuler le décret du 7 août 2021.
3. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés de délivrer une dérogation au principe du passe sanitaire. D’autre part, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code sont satisfaites, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B ne relèvent pas de l’office du juge des référés et sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 octobre 2021
Signé : Christophe Chantepy4574033
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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