Infirmation 24 novembre 2011
Cassation partielle 14 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 1re sect., 24 nov. 2011, n° 10/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/04761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 août 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Consorts DEMARCKE, Consorts ROGER ECK |
Texte intégral
ARRÊT
N°
X
C/
Consorts X
Consorts BV BZ
P./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011
RG : 10/04761
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 30 août 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame M X veuve Z
née le XXX à CAMPAUX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET DA ANDRE, avoués à la Cour DA plaidant par Me MATHIEU, avocat au barreau d’AMIENS
DA :
INTIMES
Monsieur B X
né le XXX à OMECOURT
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par la SCP LE ROY Bertrand, avoué à la Cour DA plaidant par Me DAGOIS-GERNEZ, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur AW X
né le XXX à MORVILLERS
de nationalité Française
VILLEVIJANNE
XXX
Madame AK X
née le XXX à MORVILLERS
Villevijanne
XXX
Monsieur AA X
né le XXX à CAMPEAUX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AU X
né le XXX à MORVILLERS
XXX
XXX
Madame AC X épouse C
née le XXX à MORVILLERS
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AQ X épouse I
née le XXX à OMECOURT
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame P X épouse A
née le XXX à OMECOURT
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CI BV BZ divorcée K
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BX BV BZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BU BV BW divorcée V W
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
L 2311
LUXEMBOURG
Représentés par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour DA plaidant par Me CREPIN substituant la SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON, avocats au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2011, devant :
Mme BELFORT, Présidente,
Mme PIET, entendue en son rapport DA Mme F Conseillères,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
GREFFIER : M. Y
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 24 Novembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. Y, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu l’appel interjeté le 8 novembre 2010 par Mme M X épouse Z DA ses conclusions déposées le 31 mai 2011 ;
Vu les conclusions déposées le 6 avril 2011 par M. AA X, Mme P X épouse A, Mme AQ X épouse I, M. BX BV-BZ, Mme BU BV-BZ, Mme CI BV-BZ, Mme AC X épouse C, M. AU X, Mme AK X DA M. AW X (ci-après dénommés les consorts X) ;
Vu les conclusions déposées le 18 mai 2011 par M. B X ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 juin 2011 ;
M. AE X DA son épouse Mme N G sont décédés respectivement le XXX DA le 26 juin 1991.
Ils ont laissé pour leur succéder les sept enfants issus de leur union :
— AI X
— M X épouse Z,
— AA X,
— P X épouse A,
— AQ X épouse I,
— B X époux H,
— Franciane X épouse BV-BZ.
Par un jugement en date du 6 octobre 1997 le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation DA partage de la communauté ayant existé entre les époux X -G puis séparément de leurs successions respectives, DA commis le président de la chambre des notaires de l’Oise pour y procéder
— ordonné l’attribution préférentielle à Mme M X de la maison située à Omecourt (60) lieu-dit Le Château,
— dit que B X DA son épouse R H, M X, AQ X, AS X, sont chacun titulaires d’une créance de salaires différés sur les successions.
Franciane X épouse BV-BZ est elle-même décédée le XXX laissant pour lui succéder BX BV-BZ, BU BV-BZ DA CI BV-BZ.
Saisi par les époux X-H, le tribunal de grande instance de Beauvais a, par un jugement en date du 18 février 2002 confirmé par un arrêt de cette cour du 9 mars 2006 :
— donné acte aux époux X-H de leur renonciation à l’attribution préférentielle des immeubles bâtis DA non bâtis qu’ils exploitent,
— débouté les époux X-H de leur demande en paiement par dation des terres de leurs créances de salaires différés,
— ordonné la vente par licitation des immeubles composant la communauté ayant existé entre les époux X-Z DA les successions de chacun d’eux, à l’exception de la maison attribuée à Mme M X dont l’assiette est fixée comme suit : la maison d’habitation du corps de ferme, le jardin cadastré XXX DA un garage,
— organisé les modalités de l’adjudication DA désigné Me Aublin, notaire à Mouy pour y procéder,
— débouté les époux X-Z de leur plus ample demande d’attribution préférentielle, DA dit que l’accès à leur lot se fera conformément aux dispositions du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 8 juin 1084 confirmé par un arrêt du 30 mai 1985,
— fixé à la somme de 78 053,90 €la valeur de l’immeuble attribué à Mme M X-Z DA à la somme de 15 151,91 € la valeur des améliorations apportées par elle au fonds,
— renvoyé les parties devant Me Aublin pour la poursuite des opérations de partage.
M. AI X est décédé le XXX laissant pour lui succéder ses quatre enfants, AC, AU, AK DA AW X.
Par acte du 5 novembre 2007, Me AP, successeur de Me Aublin, dressait le cahier des charges DA des conditions de la vente des biens dépendant des indivisions successorales prévoyant notamment la possibilité de déclarer command, puis le modifiait le 14 décembre 2007 en y ajoutant un dire supprimant cette possibilité, au motif qu’elle était désormais prohibée par l’article 2207 du code civil issu de l’ordonnance du 21 avril 2006 portant réforme de la procédure des saisies immobilières entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Le 27 mars 2008, était adjugé à M. BA BP le lot n°11 composé du corps de ferme DA de terres attenantes, mais celui-ci déclarait le jour même au notaire avoir fait l’acquisition pour le compte de Mme M X.
Le 19 avril 2008, B X déclarait exercer son droit de préemption en sa qualité de preneur du lot 11 donné à bail rural conformément à l’article L412-1 du code rural.
Mme M X ayant refusé d’approuver le projet d’état liquidatif de partage dressé le XXX par Me AP au motif que le lot 11 était attribué à tort à M. B X, alors que ce lot lui avait été adjugé par la licitation, DA après l’échec d’une tentative de conciliation par le juge commissaire, les consorts X, à l’exception de B, l’ont assignée par un acte du 26 juin 2009 devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin de voir homologuer l’état des opérations de compte, liquidation DA partage des successions dressé par Me AP le XXX, demande à laquelle s’est associé B en cours d’instance.
Par un jugement en date du 8 novembre 2010 le tribunal de grande instance de Beauvais a :
— annulé la déclaration de command faite par M. BA BB le 27 mars 2008 à la suite de l’adjudication à son profit du lot n°11 du cahier des charges,
— déclaré valable l’exercice de son droit de préemption sur le lot n°11 du cahier des charges en sa qualité de preneur par bail à ferme en place,
— homologué l’état des opérations de compte, liquidation DA partage des successions DA de la communauté des époux X-G dressé par Me AP, notaire à Mouy le XXX,
— condamné Mme M X-Z à payer une indemnité de procédure de 2 000 € au profit des consorts X unis d’intérêt, DA celle de 1500 € au profit de M. B X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme M X-Z aux dépens.
Au soutien de son appel, Mme M X expose que, non seulement Me AP n’avait pas qualité pour modifier le cahier des charges DA conditions de la vente, sans avoir reçu mandat de le faire par tous les indivisaires, en insérant une clause supprimant, à tort, la faculté de command, mais encore que l’article 2207 du code civil prohibant la possibilité de déclare command n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules adjudications judiciaires, ainsi qu’il résulte de l’article 2204 du même code, la vente litigieuse étant une vente volontaire organisée sur l’initiative des héritiers, mais autorisée judiciairement.
L’appelante en déduit que le dire supprimant cette faculté est nul, DA qu’elle est valablement devenue propriétaire du lot 11 par l’effet du command, DA non pas en vertu d’une aliénation onéreuse, mais en sa qualité de coindivisaire, de sorte que l’article L412-1 du code rural qui permet au preneur en place, M. B X d’exercer son droit de préemption, ne trouve plus à s’appliquer, le preneur étant également coindivisaire.
Invoquant l’article 815, l’article 883, les articles 1108 DA 1134 du code civil, ainsi que les articles 2204 DA 2207 du code civil issus de l’ordonnance du 27 juillet 2006, DA l’article L412-1 DA L412-2 du code rural, l’appelante qui poursuit l’infirmation du jugement, demande à la cour :
— de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, dont celle tendant à l’homologation de l’état des opérations de compte, liquidation DA partage des successions DA communauté des époux X- G dressé par Me AP notaire le XXX,
— de dire valable DA opposable la déclaration de command reçue par Me AP portant sur le lot 11 adjugé à M. BA BB pour le compte de Mme M X, coindivisaire,
— de dire que l’adjudication du lot n°11 au profit de Mme M X ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant droit à la préemption du preneur en place M. B X,
— d’ordonner la rectification de l’état des opérations de compte, liquidation DA partage dressé par Me AP le XXX sur les deux points suivants :
1) le lot n°11 composé du corps de ferme DA de terres attenantes en nature de prés est attribué à Mme M X,
2) la date d’effet de l’attribution préférentielle à Mme M X de la maison d’habitation située à Omecourt doit être fixée au 6 octobre 1997 ce qui entraîne la répétition des loyers de cet immeuble versés par elle,
— condamner solidairement les seuls consorts X à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Concluant à la confirmation du jugement, M. B X répond que l’article 2207 du code civil s’applique aux adjudications judiciaires, comme en l’espèce, DA que le notaire a informé Mme M X DA son conseil qui n’ont pas protesté, de son intention de supprimer le dire prévoyant la faculté de command, de sorte que la modification apportée par lui avec l’accord de tous les indivisaires est contractuelle, DA s’impose à l’appelante.
Il ajoute que Mme M X s’est abstenue de solliciter l’adjonction d’un dire contestant la suppression de la déclaration de command de sorte que sa demande tendant à faire juger valable sa déclaration de command en date du 27 mars 2008 est irrecevable DA mal fondée, DA prétend avoir exercé à bon droit en sa qualité de preneur à bail rural sa faculté de préemption sur le lot n°11 en vertu de l’article L411-12 du code rural.
Il demande en conséquence à la cour :
— de débouter Mme M X 'de sa demande d’attribution préférentielle’ du corps de ferme cadastré XXX DA 91,
— d’homologuer l’état des opérations de compte, liquidation DA partage des successions DA communauté des époux X-G,
— de déclarer irrecevable DA subsidiairement mal fondée la demande de Mme M X 'tendant à limiter les loyers dont elle est débitrice au 6 octobre 1997",
— de condamner Mme M X à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Poursuivant également la confirmation du jugement attaqué, les consorts X soutiennent que c’est en vertu de l’article 2207 du code civil, applicable aux licitations, DA avec l’accord de tous les indivisaires, que Me AP a inséré au cahier des charges de la vente le dire supprimant la possibilité de command, insertion que Mme M X n’a pas contestée en temps utile.
Les consorts X ajoutent qu’à supposer que la cour reconnaisse la validité de la déclaration de command de Mme M X, M. B X pouvait exercer son droit de préemption puisque que Mme M X tenait ses droits d’adjudicataire du lot n°11 d’un tiers à l’indivision, M. BA BP, DA en sa qualité de commanditaire s’est vu imposer le droit de préemption du fermier en place.
Ils demandent donc à la cour de débouter Mme M X de toutes ses demandes, d’homologuer l’état des opérations de compte, liquidation DA partage dressé par Me AP, de condamner Mme M X à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive, DA celle de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le 14 décembre 2007, Me AO AP, notaire, a dressé un procès-verbal de dires pour faire suite au cahier des charges en date du 5 novembre 2007 ainsi rédigé :
II. seconds dires
Dans le cahier des charges sus énoncé, il a été inséré le paragraphe intitulé déclaration de command ci-après littéralement rapporté :
'Tout adjudicataire, qu’il ait porté les enchères lui-même ou qu’il en ait chargé un mandataire, aura la faculté d’élire command dans les 24 heures de l’adjudication, faute de quoi l’adjudication demeurera pour son compte personnel.
Dans le cas où il userait de cette faculté, l’adjudicataire ….la solidarité prévue s’étendra à tout command DA à ses héritiers.'
Me AP notaire associé soussigné, déclare que cette clause, contraire aux nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 portant réforme de la saisie immobilière, doit être déclarée comme nulle DA non avenue.'
Le notaire a adressé copie de ce dire à toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2007.
Mme M X soutient d’une part que Me AP, qui n’était pas le mandataire des indivisaires mais l’auxiliaire de justice désigné par le tribunal pour procéder à la vente des biens indivis n’avait pas qualité pour, unilatéralement, insérer au cahier des charges de la licitation, l’interdiction, non fondée, de command édictée par l’article 2207 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2006.
Elle soutient en effet qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2204 DA 2207 du code civil que l’ordonnance du 21 avril 2006 DA notamment l’article 2207 ne s’appliquent qu’aux ventes judiciaires, c’est-à-dire des adjudications ayant donné lieu aux enchères publiques à l’audience du juge, DA que la déclaration de command demeure applicable pour les ventes volontaires ou amiables sur autorisation judiciaire, comme en l’espèce, la vente ayant été autorisée sur la requête des héritiers.
M. B X réplique qu’il s’agit d’une adjudication devant notaire, non pas autorisée, mais ordonnée par le juge, DA que l’appelante n’a pas protesté en temps utile contre l’insertion du dire dont elle sollicite maintenant la nullité, de sorte que la déclaration de command effectuée pour son compte par M. BA BP serait irrecevable.
Il ajoute que l’article 1377 du code de procédure civile qui prévoit en matière de partage la vente par adjudication renvoie, lorsqu’il s’agit d’une vente immobilière, aux dispositions des articles 1271 à 1281 du même code, DA que les articles 72 à 82, 87, 88, 89,DA 100 à 106 du décret du 27 juillet 2006 déclarés communs par l’article 1278, ne prévoient plus la possibilité de déclarer command.
Le titre XIX du code civil 'de la saisie DA de la distribution du prix de vente de l’immeuble’ issu de l’ordonnance du 21 avril 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 prévoit en son article 2207 que l’adjudication ne peut donner lieu à command.
D’une part, l’article 2190 du code civil définit la saisie immobilière comme la procédure qui tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix, ce qui n’est pas le cas, s’agissant d’une licitation entre cohéritiers, c’est-à-dire de la vente aux enchères d’un bien indivis qui ne peut être partagé facilement partagé ou attribué, ordonnée préalablement à un partage judiciaire par le jugement du 18 février 2002.
D’autre part, l’article 1377 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la vente préalable au partage judiciaire est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, qui ne prévoient plus la faculté de command, c’est-à-dire les règles applicables aux ventes d’immeubles appartenant aux mineurs en tutelle DA aux majeurs en tutelle, ce qui n’est le cas d’aucun des indivisaires.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a jugé que le notaire était fondé à insérer le dire contesté modifiant le cahier des charges pour en déduire l’annulation de la déclaration de command de M. BA BP, le jugement étant infirmé sur ce point.
Dès lors que l’article 2207 du code civil ne s’applique pas en matière de licitation entre des héritiers coïndivisaires, le dire annexé le 14 décembre 2007 au cahier des charges de la vente par Me AO AP doit être considéré comme nul DA non avenu, de sorte que la déclaration par laquelle M. BA BP a déclaré command pour le compte de Mme M X est valable DA opposable notamment aux copartageants, Mme M X, coindivisaire, étant devenue par cette déclaration l’adjudicataire du lot n° 11.
Aux termes de l’article L412-1 du code rural, le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou qui est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’en application des dispositions de ce texte, combinées avec celles de l’article 883 du code civil, l’acquisition par un cohéritier des parts de ses coïndivisaires ne constitue pas en raison de l’effet déclaratif du partage, une aliénation à titre onéreux donnant au preneur en place le bénéfice du droit de préemption.
Par conséquent, M. B X n’était pas fondé à exercer son droit de préemption sur le lot n°11 adjugé à Mme M X, sa cohéritière, de sorte que l’état des opérations de compte, liquidation DA partage dressé par Me AP doit être corrigé en ce qu’il a attribué à tort ce lot à M. B X, le jugement étant également infirmé sur ce point.
L’appelante demande en outre à la cour de fixer au 6 octobre 1997 (date du jugement décidant de l’attribution préférentielle) la date des effets de l’attribution préférentielle à son profit de la maison située à Omecourt 'avec les conséquences y attachées au regard de la répétition des loyers versés par elle'.
Contrairement à ce que soutient M. B X, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 544 du code de procédure civile puisqu’il s’agit de régler une difficulté du partage, de sorte qu’elle est recevable.
Mais constrairement à ce que prétend Mme M X, le transfert de propriété ne s’est pas 'opéré avec effet rétroactif à la date dudit jugement ordonnant ladite attribution, dans la mesure où, ainsi que le lui objecte M. B X, le transfert de propriété intervient au jour du partage, lequel d’ailleurs n’est toujours pas fait, les parties discutant encore d’un projet de partage.
Cette demande de rectification de l’appelante sera donc rejetée.
De même sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée, d’une part parce que l’arrêt corrige une erreur commise par le notaire DA le premier juge, d’autre part parce que Mme M X n’a pas sollicité la rectification du dire litigieux avant l’adjudication, mais l’a contestée plusieurs mois après.
Pour ces raisons sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée, DA chacune des parties supportera les dépens DA les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts X à l’encontre de Mme M X n’est pas fondée DA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort DA mis à disposition du public au greffe,
— infirme le jugement rendu entre les mêmes parties par le tribunal de grande instance de Beauvais le 30 août 2010 en toutes ses dispositions,
DA statuant de nouveau,
— déclare nul le dire inséré le 14 décembre 2007 par Me AO AP au cahier des charges de la licitation des biens dépendant de la communauté DA des successions des époux X-G,
— déclare valable la déclaration de command du lot n°11 effectuée le 27 mars 2008 par M. BA BP pour le compte de Mme M X,
— déclare Mme M X adjudicataire du lot n° 11 composé d’un corps de ferme DA de parcelles en nature de prés situés à Omecourt (60) cadastrés :
— section XXX lieu-dit 'le château’ pour une contenance de 4a 03ca,
— section XXX l1 lieu-dit 'le château’ pour une contenance de 17a 80ca,
— section XXX lieu-dit 'le château’ pour une contenance de 46a 13ca,
— section XXX lieu-dit 'le château’ pour une contenance de 1a 68ca,
— section XXX lieu-dit 'le château’ pour une contenance de 60a 85ca,
— section XXX lieu-dit 'le château’ pour une contenance de 1a 30ca,
— dit que M. B X ne pouvait exercer son droit de préemption sur le lot n°11,
— en conséquence dit que l’état des opérations de compte, liquidation DA partage établi le XXX par Me AO BH notaire associé à Mouy (60) doit être rectifié en tenant compte de l’adjudication à Mme M X du lot n° 11,
y ajoutant,
— déclare recevable mais rejette la demande de fixation rétroactive de la date des effets de l’attribution préférentielle de la maison située à Omecourt formée par Mme M X,
— déboute Mme M X DA les consorts X de leurs demandes de dommages- intérêts pour procédure abusive,
— rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés dans la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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- Code civil
- Code rural
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