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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 5 avr. 2024, n° 11-22-000899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000899 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme FINANCO, RENOV FRANCE c/ Société RENOV FRANCE immatriculée au RCS De Créteil sous le, Société |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS D’ARRAS – ANNEXE
JUGEMENT SALENGRO
[…][…] u
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS : 03.21.51.52.06
RG N° 11-22-000899 Après débats à l’audience publique du 16 février 2024, sous la Présidence de Elise HUERRE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffière ;
JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 5 Avril 2024 ; Minute n°
Du: 05/04/2024
ENTRE:
Monsieur X Y,
Madame X Z, DEMANDEURS :
c/ Monsieur X Y né le […].12.1946 à Mazingarbe Société RENOV FRANCE,
Société Anonyme FINANCO, demeurant 17 avenue de la Résistance, 621[…] BIACHE ST VAAST, représenté par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat du barreau de BORDEAUX, substituée par Me SESBOUE Sophie, avocate du barreau d’ARRAS
Madame X Z née le […].08.1950 à […] demeurant 17 avenue de la Résistance, 621[…] BIACHE ST VAAST, représentée par Me AUFFRET – DE PEYRELONGUE Océanne, avocat du barreau de BORDEAUX, substituée par Me SESBOUE Sophie, avocate du barreau d’ARRAS
ET:
DEFENDEURS :
Société RENOV FRANCE immatriculée au RCS De Créteil sous le n°512 562 950 ayant son siège 140 rue du Général MALLERET-JOINVILLE, 94440 VITRY
SUR SEINE, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège, représentée par Me COHEN Jérémie, avocat du barreau de PARIS, non comparant
Société Anonyme FINANCO immatriculée au RCS de Brest sous le n°338 […]8 795, dont le siège social est situé 335 rue Antoine de Saint Exupéry, 29490 GUIPAVAS, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège, représentée par Me HELAIN Xavier, avocat du barreau de LILLE, substitué par Me GABRIEL Anne-Sophie, avocate du barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande en date du 2 mars 2021, Monsieur Y X et Madame Z X ont conclu avec la société
RENOV FRANCE un contrat prévoyant la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau ainsi que d’un ballon ECS thermodynamique, l’ensemble pour un coût total de 20000 euros toutes taxes comprises. Au terme de ce bon de commande, il était offert de financer intégralement ces travaux au moyen d’un prêt consenti par la société FINANCO, au taux débiteur de 3,84%, remboursable en 96 mensualités de 246,16 euros hors assurance.
L’offre de crédit formalisée pour le compte de la société FINANCO, était acceptée le même jour par Monsieur Y X et Madame Z X, selon les modalités précitées.
Alléguant l’absence de rentabilité de l’installation et diverses insuffisances du bon de commande, Monsieur Y X et Madame Z X ont, par exploit du 2 août 2022, fait citer la société RENOV FRANCE et la société FINANCO devant le juge du tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir au visa des articles L.311-1, L.312-1, L. […].312-56, L. 111-1, L.211-1, L. 221-5, L.221-7 et L.242-1du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la nullité du contrat les liant à la société RENOV FRANCE et, partant, la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société FINANCO; la condamnation de la société RENOV FRANCE à procéder à la reprise du matériel vendu et la remise en état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, délai au terme duquel ils seront laissés libres d’en disposer à leur guise ; la condamnation de la société FINANCO à payer aux demandeurs le montant du crédit racheté par eux, soit la somme de 20321,54 euros outre les intérêts bancaires ; la condamnation de la société FINANCO à payer aux demandeurs la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ; la condamnation solidaire des sociétés RENOV FRANCE et FINANCO à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties de sorte que l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2024.
A cette audience, Monsieur Y X et Madame Z X, représentés par leur conseil, concluent à la nullité du contrat les liant à la société RENOV FRANCE et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Y ajoutant, ils sollicitent :
-- la condamnation de la société RENOV FRANCE à leur restituer la somme de 20 000 euros et
à procéder à la récupération du matériel vendu et à la remise en état des lieux, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- subsidiairement, de voir prononcer à l’encontre de la société FINANCO la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et sa condamnation à restituer aux demandeurs les intérêts indûment perçus depuis la première échéance.
Au soutien de leur demande en nullité du contrat principal, ils exposent avoir fait l’objet de manœuvres et de réticences dolosives au sens de l’article 1[…]7 du code civil. En ce sens, ils expliquent s’être engagés à l’achat d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique en considération de la rentabilité et du caractère autofinancé de cette installation, tels que décrits par le vendeur. Ils expliquent que les économies d’électricité générées par l’installation sont en
réalité très inférieures à son coût de fonctionnement et aux engagements du professionnel. Selon eux, ces considérations d’économie et de rentabilité sont nécessairement un élément de la relation contractuelle pour des consommateurs non avertis. Subsidiairement, ils exposent que la nullité du bon de commande résulte de ses insuffisances au regard des dispositions des articles L.221-5 et suivants, et L.111-1 du code de la consommation. En ce sens et selon eux, le bon de commande doit préciser de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien et du service, la référence du matériel, son rendement, ses dimensions, son poids. Ils ajoutent que la mention relative à la marque des équipements est illisible. Ils ajoutent que la facture qui leur a été communiquée est plus détaillée. Ils poursuivent en indiquant que le délai de livraison des biens est insuffisamment précis.
Ils contestent avoir entendu confirmer la nullité entachant le contrat principal. En ce sens, ils exposent qu’une telle confirmation suppose que la partie en droit d’invoquer la nullité ait eu connaissance du vice entachant le contrat et que l’exécution du contrat ait été dépourvue
d’équivoque. Ils font valoir qu’à aucun moment ils n’ont entendu renoncer, en connaissance de cause, à se prévaloir de la nullité du contrat.
Ils font valoir que le contrat de crédit servant à financer un contrat de fourniture de biens ou une prestation de services constitue une opération commerciale unique de sorte que la nullité du contrat principal 'emporte nullité du contrat de crédit affecté.
Ils ajoutent que les fonds ont été débloqués par la banque prématurément, sans avoir été destinataire de l’attestation de livraison, sur la base d’un bon de commande entaché de multiples et grossières irrégularités, l’ensemble justifiant que la responsabilité de la société FINANCO, par ailleurs professionnel du crédit, soit recherchée. En ce sens, ils estiment que l’inaction du prêteur à mettre un terme à la vente est à l’origine pour eux d’un préjudice résulté d’un important endettement.
A cette audience, la société FINANCO, représentée par son conseil, conclut au rejet des prétentions des demandeurs. A titre subsidiaire, elle sollicite : que sa condamnation en restitution soit circonscrite aux intérêts perçus par elle au titre du contrat de crédit ;
- A titre très subsidiaire pour le cas où elle se verrait privée de sa créance de restitution, la condamnation de la société RENOV FRANCE à lui payer la somme de 23631,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- A titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société RENOV FRANCE à lui restituer la somme de 20000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
- en tout état de cause:
* la condamnation de la société RENOV FRANCE à la garantir de toute condamnation dans
l’instance l’opposant aux demandeurs,
* la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
En ce sens, elle fait valoir que le dol ne se présumant pas, il appartient aux demandeurs d’en rapporter la preuve, ce qu’ils échouent à faire selon elle. Elle expose que le contrat n’a à aucun moment porté sur la vente d’électricité à Edf. Elle ajoute que le bon de commande est conforme aux dispositions légales, lesquelles n’exigent pas la mention du poids du matériel. Elle ajoute que les demandeurs se prévalant de causes de nullité relatives, celles-ci sont susceptibles d’être confirmées tacitement. Elle considère que tel a été le cas en l’espèce, dès lors que les emprunteurs, qui avaient pu prendre connaissance des articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande, ont entendu signer le contrat de crédit et les divers documents l’accompagnant, accepté la livraison des marchandises et remboursé les mensualités du prêt. Elle rappelle que le bon état de fonctionnement de l’installation n’est pas contesté par les demandeurs. Subsidiairement, elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds. En ce sens, elle rappelle que les obligations des emprunteurs prennent effet à compter de la livraison
de la chose, ce qui en l’espèce résulte tant de l’attestation de livraison qui lui a été communiquée que de la mise en fonctionnement de l’installation. Elle conteste de la même manière une faute de sa part dans le contrôle de la régularité du bon de commande, rappelant qu’elle n’est pas professionnelle du droit et que le caractère hétérogène de la jurisprudence sur ce qui doit être considéré comme un élément essentiel du bien vendu nécessitant d’être mentionné au bon de commande la place dans une situation d’insécurité juridique. Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice pas plus que d’un lien de causalité, s’agissant d’une installation en bon état de fonctionnement, et d’un vendeur demeuré in bonis. Le préjudice ne saurait selon elle consister en l’absence de rendement de l’installation, élément qui lui serait inopposable.
Régulièrement convoquée à l’audience, la société RENOV FRANCE n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable au présent litige :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars
2016, sauf mention contraire, compte-tenu de la date de signature du contrat et dans leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 portant réforme du droit des obligations.
Sur le moyen tiré de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
- Sur le moyen tiré de l’existence d’un dol:
Aux termes de l’article 1[…]7 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Les demandeurs font valoir que la formation du contrat principal a été viciée par le dol de la société RENOV FRANCE et qu’ils n’ont consenti à ce contrat qu’en considération des économies d’énergie et du rendement que devait permettre l’installation.
Il sera toutefois considéré qu’aucun des éléments versés aux débats ne vient établir que la rentabilité économique de l’installation aurait été érigée, par les parties, en caractéristique essentielle de celle-ci et que les parties ont entendu faire de cet élément le point déterminant de leur consentement. Il ne ressort pas notamment des pièces versées aux débats que la société RENOV FRANCE se serait engagée sur une rentabilité minimale.
Il en résulte que l’action en nullité fondée sur le dol devra être rejetée.
– Sur le moyen tiré des irrégularités du bon de commande :
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L.242-1 de ce code, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes des articles L.221-5 et suivants de ce code, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison
de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de
l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 111-1 de ce code dispose en outre qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2°. Le prix du bien ou du service, en application des articles L.[…].112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 auquel il est renvoyé dispose, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2°˚Le prix du bien ou du service, en application des articles L._⠀⠀
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5°. S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La loi n’exige ainsi pas de mentionner toutes les caractéristiques du produit ou de la prestation de services, mais uniquement les caractéristiques essentielles. En l’espèce, le bon de commande produit porte sur la fourniture d’une pompe à chaleur Air/Eau monophasé, dont la mention de la marque est illisible. Sont en revanche renseignés la puissance et le prix. L’offre porte en outre sur la pose d’un ballon ECS thermodynamique monobloc dont le volume, la marque et le prix sont renseignés. S’agissant des délais de livraison, il est mentionné un délai maximal de deux mois à compter de la signature du bon de commande. Les coordonnées du professionnel sont intégralement renseignées. La possibilité de recourir à un médiateur est renseignée au stade de la reproduction intégrale et régulière des dispositions du code de la consommation. Il n’apparaît donc pas que le bon de commande serait sur ce point insuffisant au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5, à l’exception, d’une part, de la référence de la marque de la pompe à chaleur, d’autre part des indications relatives au délai de rétractation et, enfin, du bordereau de rétractation figurant au verso du bon de commande.
Sur ces deux points, la copie du bon de commande versée aux débats par la société FINANCO, amputée des versos, est incomplète. La copie de cette pièce produite par les demandeurs est illisible dans son verso, rendant illisibles les mentions relatives au délai de rétractation et à ses modalités, et tout aussi illisible le modèle type de bordereau de rétractation dont il peut seulement être affirmé qu’il est détachable sans dégrader le reste du document. Il doit dès lors être considéré que le bon de commande ne satisfait pas quant à ces deux points aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, qui ont pour finalité la protection de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer.
Il s’en déduit que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance des exigences légales et réglementaires s’imposant à la personne
morale l’ayant démarché et partant des vices entachant le contrat et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, l’absence d’exercice de la faculté de rétractation par Monsieur et Madame
X ne peut être regardée comme la volonté pour ces derniers de régulariser les vices affectant le bordereau de rétractation et plus largement le contrat.
Par ailleurs, le bon de commande reproduit l’intégralité des dispositions du code de la consommation et notamment les dispositions relatives au délai de rétractation et à ses modalités. Il est cependant constant que la seule reproduction des dispositions du bon de commande est insuffisante à caractériser la confirmation tacite de l’acte (civ.1, 24 janvier 2024, 21-20,691).
Il doit être recherché si Monsieur et Madame X ont, postérieurement à la signature du contrat, eu connaissance des vices affectant celui-ci. Cette condition est en effet indispensable pour regarder leurs agissements ultérieurs, et notamment la poursuite des travaux, leur réception ou l’exécution du contrat de crédit, comme emportant confirmation tacite du contrat frappé de nullité.
Rien ne permet d’établir que Monsieur et Madame X ont eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat, des vices affectant le bon de commande.
Dès lors, aucun des actes de Monsieur et Madame X postérieurs à la signature du bon de commande et notamment le fait de permettre la réalisation des travaux d’installation, leur réception ou l’exécution du contrat de prêt ne peuvent être regardés comme la confirmation tacite, par Monsieur et Madame X, de l’acte nul.
Aussi convient-il de prononcer la nullité du contrat intervenu le 2 mars 2021 entre Monsieur et
Madame X d’une part, et la société RENOV FRANCE.
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application de ces dispositions, le contrat de crédit affecté conclu le 2 mars 2021 entre Monsieur et Madame X et la société FINANCO est en conséquence annulé de plein droit.
Sur les conséquences tirées de la nullité des contrats :
Ces nullités impliquent la remise des parties en l’état antérieur à la signature du contrat.
Monsieur et Madame X devront ainsi laisser la société RENOV FRANCE reprendre les installations vendues comme il sera dit au dispositif. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. La société RENOV FRANCE sera par ailleurs condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur et Madame X, ce sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Si la société FINANCO sollicite de voir son obligation de restitution limitée aux seuls intérêts perçus depuis la souscription du contrat de crédit, aucun moyen ne justifie de voir limiter la créance de restitution des époux X. La nullité du contrat de prêt doit en effet conduire
à condamner le prêteur à restituer aux emprunteurs les mensualités effectivement réglées par ces derniers lesquelles ne sont renseignées par aucune des parties – et à condamner les
-
emprunteurs à restituer au prêteur le capital emprunté, sauf à démontrer contre ce dernier un comportement fautif.
En ce sens, les demandeurs soutiennent que la banque aurait commis une faute en débloquant
les fonds, alors qu’elle ne pouvait ignorer les irrégularités du bon de commande et en libérant les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation.
La société FINANCO conteste toute faute de sa part dans la délivrance des fonds, exposant que celle-ci est intervenue sur la base d’un bon de commande et d’une attestation de livraison réguliers.
Il ressort des pièces produites par la société FINANCO par la délivrance des fonds est intervenue le 9 avril 2021, soit postérieurement au procès-verbal de livraison signé le 24 mars
2021 par Madame Z X, mentionnant la réception sans réserve du bien objet du contrat et sollicitant du prêteur la délivrance des fonds.
Il résulte de cette pièce que la banque n’a procédé à la délivrance des fonds qu’après exécution de la prestation objet du contrat. Il n’en demeure pas moins que la banque a procédé à la délivrance des fonds malgré un bon de commande dont la copie en sa possession n’apparaît que très partielle (seules les pages recto ont été produites par elle) et aux irrégularités. Or la société FINANCO se devait de vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions protectrices relatives au démarchage à domicile. Un examen superficiel lui aurait révélé que le bon de commande considéré était atteint de plusieurs causes de nullité. La banque demeure en effet tenue à un devoir de vigilance, spécialement lorsque les circonstances font craindre une opération frauduleuse et qu’en sa qualité de professionnelle du crédit, la société FINANCO est particulièrement habituée à ce type de montage et à ses dérives.
S’agissant du préjudice allégué par les demandeurs, ceux-ci font valoir qu’ils sont en possession d’une installation non rentable voire coûteuse. Il n’est cependant ni allégué ni établi que
l’installation qui leur a été fournie dysfonctionnerait. Il en résulte que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de la réalité de leur préjudice et du lien de causalité entre celui-ci et la faute de la banque au stade de la délivrance des fonds.
Aussi leurs demandes en réparation seront-elles intégralement rejetées.
Les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société FINANCO ayant été rejetées, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de celle-ci tendant à la condamnation de la société RENOV FRANCE sur le fondement délictuel.
Il a été fait droit à la demande principale tendant à la nullité des contrats litigieux de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant à voir prononcer à l’encontre de la banque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en garantie :
.
S’il ressort de l’article L. 312-56 du code de la consommation que le vendeur peut devoir garantir
l’emprunteur du remboursement du prêt résultant de l’annulation ou de la résolution du contrat principal, il revient au prêteur d’en faire la demande. A l’inverse, aucune garantie n’est instituée
à l’encontre du vendeur au profit du prêteur. En l’espèce, en l’absence de toute indication du fondement de cette demande, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société RENOV FRANCE et la société
FINANCO aux dépens et de les condamner sous la même solidarité à payer à Monsieur et Madame X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre
2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat principal conclu le 2 mars 2021 entre, d’une part, Monsieur Y X et Madame Z AA, d’autre part la société RENOV FRANCE;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 2 mars 2021 entre d’une part,
Monsieur Y X et Madame Z AA, d’autre part la société FINANCO;
ORDONNE la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la réalisation des opérations contractuelles ;
DIT que Monsieur Y X et Madame Z AA devront laisser la société
RENOV FRANCE récupérer les équipements fournis au titre dudit contrat pendant un délai de trois mois à compter de la présente décision sous réserve que la société les prévienne quinze jours à l’avance de son intervention;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, si les opérations de reprise n’ont pas été effectuées, la société
RENOV FRANCE sera réputée avoir renoncé à récupérer le matériel ;
CONDAMNE la société RENOV FRANCE à restituer la somme de 20 000 euros à Monsieur
Y X et Madame Z AA au titre du prix de vente, ce dans les deux mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE Monsieur Y X et Madame Z AA à restituer à la société FINANCO la somme de 20 000 euros au titre du capital emprunté et versé à la société RENOV FRANCE pour leur compte ;
CONDAMNE la société FINANCO à rembourser à Monsieur Y X et Madame
Z X toutes les échéances de crédit prélevées depuis la première échéance payée ;
CONDAMNE in solidum la société RENOV FRANCE et la société FINANCO à payer à Monsieur Y X et Madame Z X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société RENOV FRANCE et la société FINANCO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge Elise HUERRE
L JUDICIAIRE Copie Certifise Confe
A
N
à l’Original Le Directeur des services the greffe judiciaires U
B
I
R
T
D’ARRAS
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