Confirmation 1 février 2018
Cassation partielle 4 avril 2019
Irrecevabilité 11 mars 2021
Cassation 7 juillet 2022
Irrecevabilité 14 mars 2024
Confirmation 27 novembre 2025
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 11 mars 2021, n° 19/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02044 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/02044 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFPM
AFFAIRE :
C X
C/
Société civile EURODISNEY,
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Février 2018 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 14/04603
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT
M. X
Me BARRERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social
le 30 Avril 2019 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 Avril 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu le 1er Février 2018 par la cour d’appel de VERSAILLES
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société civile EURODISNEY
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle-Législation – […]
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCEDURE
M. C X a été embauché le 11 avril 2002 par la société Eurodisney en qualité d’artiste
interprète cascadeur et licencié pour cause réelle et sérieuse le 5 décembre 2006.
Le 10 décembre 2011, il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration de
maladie professionnelle concernant les lésions suivantes : 'hernies discales paralysantes avec
sciatiques permanentes’ à laquelle était joint un certificat médical initial du 29 novembre 2011 qui
évoquait des : 'sciatiques à répétition depuis 2006 avec apparition d’une hernie L5-S1 G puis L4 L5
et L3 et L4. A ce jour sciatalgie permanente. En rapport avec activité cascadeur de 2002 à 2006".
La société Eurodisney ayant émis des réserves, la caisse a saisi pour avis le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France qui, le 26 novembre 2012, a déclaré la
maladie de M. X d’origine professionnelle sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1
du code de la sécurité sociale. Il a estimé que l’assuré présentait une sciatique par hernie discale
permettant de la rattacher au tableau n°97, même si la durée d’exposition était moindre que celle
prévue au tableau et même si les engins utilisés n’étaient pas précisément énumérés au tableau, ceci
en tenant compte du fait de la spécificité des activités à réaliser pour remplacer les cascadeurs.
Le 28 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu cette maladie au titre de la
législation professionnelle.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de reconnaissance
de la faute inexcusable de la société Eurodisney.
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal a jugé que le caractère professionnel de la maladie
déclarée par M. X le 10 décembre 2011 était définitivement établi mais qu’elle n’était pas due à
la faute inexcusable l’employeur. Il a, en conséquence, débouté M. X de l’ensemble de ses
demandes.
Par arrêt avant dire droit du 3 décembre 2015, la présente cour a constaté que la société Eurodisney
ne discutait plus la prise en charge, par la caisse, de la maladie déclarée par M. X le 10
décembre 2011 au titre de la législation professionnelle et a :
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur ;
— ordonné en conséquence la majoration de la rente allouée à M. X ;
— ordonné une expertise médicale pour évaluer ses préjudices qu’elle a confiée au Docteur Z ;
— accordé à l’assuré une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
— et réservé sa décision au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur Z a déposé son rapport le 3 octobre 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2017 devant la 5e chambre de la cour
d’appel de Versailles.
Reprenant oralement ses écritures visées à l’audience, M. X a demandé à la cour de déclarer
opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie la décision à intervenir et de condamner la
Société Eurodisney SCA à lui payer, en denier ou quittance, les sommes suivantes :
— 1 140 euros au titre des frais liés à l’expertise ;
— 1 036,10 euros au titre des frais de déplacement ;
— 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 60 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 17 700 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 30 053,47 euros au titre des frais de véhicule adapté ou, subsidiairement, la somme de 8734,57
euros ;
— 4 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement les conclusions qu’elle a déposées à l’audience, la société Eurodisney a
demandé à la cour de rejeter les demandes formées par M. X au titre de l’assistance par une
tierce personne, des frais de déplacement, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des frais
de véhicule adapté, de réduire les autres sommes demandées de sorte qu’elles n’excèdent pas 2 808
euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées et 500
euros au titre du préjudice esthétique et de réduire dans de plus notables proportions, la somme
demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a indiqué à l’audience s’en rapporter à la
décision de la cour.
Par arrêt du 1er février 2018, la cour d’appel de Versailles a :
- fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. C X de la manière suivante :
. 3 275,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
. 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 1 140 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise,
soit la somme de 13 215,20 euros de laquelle devra être déduite la provision de 3 000 euros ;
- débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes ;
- dit que les frais d’expertise seront supportés par la société Eurodisney SCA ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
- déclaré le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
- condamné la société Eurodisney SCA à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente procédure est exempte de dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par M. X, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 avril 2019, cassé
et annulé, mais seulement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en remboursement des frais de
déplacement et en indemnisation d’un préjudice sexuel, l’arrêt rendu le 1er février 2018, entre les
parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant
la cour d’appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
« Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième,
troisième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X de remboursement de ses frais de déplacement,
l’arrêt retient qu’il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident ou
de maladie professionnelle, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de transports, et
d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation professionnelle et le
reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de M. X portait notamment sur le remboursement
des frais de déplacement qu’il avait engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction,
dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code
de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X tendant à l’indemnisation de son préjudice
sexuel, l’arrêt retient qu’aucun des éléments versés par celui-ci ne justifie qu’il soit fait droit à la
demande de ce chef, étant relevé que l’expert n’a évoqué qu’une simple gêne positionnelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la
sphère sexuelle, la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, a violé le texte
susvisé ».
Par acte du 30 avril 2019, reçu au greffe de la cour le 2 mai 2019, M. X a saisi la cour d’appel
de renvoi de Versailles.
' Suivant des écritures datées du 24 février 2020, reçues au greffe le 4 juin 2020, qu’il a soutenues
oralement à l’audience du 15 décembre 2020, M. X demande à la cour d’appel de 'valider les
demandes d’indemnisation qui n’ont pas été soulevées lors de la précédente audience', à savoir :
1) préjudices sexuels : 20 000 euros,
2) préjudices d’agréments : 60 000 euros,
3) Frais de véhicule adapté : 30 000 euros,
4) préjudices intestinaux et gastriques : 5 000 euros,
5) frais de déplacement : 1 036 euros,
6) frais d’envoi conclusions AR : 70 euros,
7) perte financière et professionnelle : 102 000 euros,
8) perte de salaire intervention chirurgicale : 1500 x 6 + 1100 = 10 400 euros.
' Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2020, soutenues oralement par son conseil, la
société Eurodisney demande à la cour de :
— déclarer que la décision rendue le 1er février 2018 par la Cour d’appel de Versailles est irrévocable
en ce qu’elle a rejeté les réclamations formées au titre du préjudice d’agrément, de l’assistance par
tierce personne et de l’adaptation du véhicule,
— déclarer que la demande au titre des frais de déplacement ne pourra porter que sur ceux en lien avec
l’expertise judiciaire,
— limiter en conséquence la somme qui pourrait être allouée à ce titre à 212,80 euros et débouter M.
X du surplus de ses demandes,
— juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice sexuel,
— le débouter de toute demande à ce titre et de toutes demandes plus amples ou contraires.
' la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, régulièrement représentée à l’audience du 15
décembre 2020 à laquelle l’affaire a été retenue, s’en est rapportée à justice.
À l’audience le conseil de la société intimée ayant affirmé n’avoir pas eu connaissance du mémoire
de M. X en date du 20 février 2020, bien que l’intéressé communique un avis de réception,
référencé '1A 184 424 8323 7" du 4 juin 2020, adressé au service juridique de la société Eurodisney,
par lequel il indique avoir communiqué ses écritures, la cour a proposé aux parties de reporter
l’audience.
Cette proposition n’ayant pas reçu l’assentiment unanime des parties, la cour a autorisé, afin de
respecter le principe du contradictoire, la société Eurodisney à déposer une note en délibéré au plus
tard le 10 janvier 2021 et, le cas échéant, à M. X une note en réplique pour le 30 janvier 2021
au plus tard.
' Suivant note en date du 28 décembre 2020, la société Eurodisney soulève :
— en premier lieu, le caractère irrévocable du rejet des demandes visant l’indemnisation d’un préjudice
d’agrément, des frais d’adaptation et de l’assistance tierce personne, qui se heurtent à l’autorité de la
chose jugée,
— en deuxième lieu, l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées devant la cour de renvoi au visa
des articles 624 et 564 du code de procédure civile et en toute hypothèse leur caractère mal fondé,
ces prétentions étant couvertes par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, le poste
de préjudices intestinaux et gastriques, à le supposer établi, et les demandes au titre d’une prétendue
perte financière et professionnelle étant compensés par la rente majorée versée par la CPAM,
— en troisième lieu, l’absence de pièce justificative produite qui établirait la réalité des préjudices
allégués et notamment des frais prétendument engagés.
' suivant note reçue au greffe le 27 janvier 2021, M. X y a répliqué en soutenant notamment
que :
— 'le renvoi partiel s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement ayant un lien
d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire à ceux qui ont été cassés',
— le véhicule adapté s’étend à un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, puisqu’il ne peut
pas être dissocié de la perte motrice de la jambe et des séquelles des lombaires et de la faute
inexcusable de l’employeur,
— le préjudice sexuel s’étend à toute la sphère sexuelle et non à la gêne positionnelle évoquée par le
'médecin généraliste expert pour l’occasion’ ; la demande d’indemnité de 20 000 euros, différente de
la demande auprès de la 5e chambre, se justifie par une aggravation, détaillée par le neurologue,
l’urologue et le médecin traitant […] soit 5 000 euros pour la gêne occasionnelle et 15 000 euros pour
trouble érectile définitif, libido et impact psychologique',
— le lien d’indivisibilité s’applique également au problème gastrique évoqué dans les conclusions
devant la 5e chambre et par le docteur A,
— s’agissant du déficit fonctionnel, la rente ne couvre pas la perte de revenu lié au taux de 18% et des
contraintes irréversibles constatées. Le taux de 18% a été revu par la caisse se substituant au taux de
13%.
— les dépenses de 70 euros exposés au titre des envois en AR, que la société conteste nonobstant son
chiffre d’affaires de 50 milliards, sont justifiés par la nécessité d’envoyer ses écritures à trois
destinataires (juridiction, Eurodisney et Cpam) en première instance, devant la 5e chambre et
enfin devant la cour de renvoi (21e chambre).
— le poste au titre de la perte de salaire subie lors de son intervention chirurgicale présente également
un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire lié à ce dossier ; 'Un arrêt de travail de six mois,
consécutif aux séquelles contractées dans cette entreprise l’a contraint financièrement à cette somme
évoquée avec un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
— 'Le taux d’IPP présent aujourd’hui mais évolutif est de 70% et les 300 euros de compensation de
rente qu’évoque Disney ne recouvre pas 18% de son salaire de l’époque (55%). 5000€ x 18% =
900 euros – 300 euros = 600 € de manque à gagner depuis 2007 constituant ma demande'.
MOTIFS
Lorsque l’ accident de travail ou la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de
l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire à celles prévues au livre IV du
code de la sécurité sociale, dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants de ce code.
Par sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a dit qu’ 'en présence
d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 ne sauraient, sans porter
une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes
ou leurs ayants droits puissent devant les mêmes juridictions, demander à l’employeur réparation de
l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale'.
La Cour de cassation juge que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, […]
ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la
majoration de la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non
seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des
dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Observation faite que l’appelant évoque dans sa note en délibéré un accident de travail (cheville
gauche – 5% d’IPP), un accident de travail (genou droit – 15% d’IPP), un accident de travail (brûlure
aux deux yeux – 6% d’IPP – faute inexcusable ), la maladie professionnelle (lombaires – 18% d’IPP -
faute inexcusable ), une maladie professionnelle (cervicale – 25% demande de faute inexcusable) ,
une maladie professionnelle (asthme ' En attente d’IPP – demande de faute) et enfin une maladie
professionnelle (perte auditive 50% CEDH), il convient de rappeler que la présente instance ne porte
que sur les conséquences préjudiciables subies par M. X en lien avec la 'sciatique par hernie
discale’ déclarée le 29 novembre 2011, maladie professionnelle inscrite au tableau n°97 reconnue par
la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 28 janvier 2013 (référence n°11312973 3),
suite à l’avis favorable émis par le comité régional des maladies professionnelles, qui en a fixé la date
de consolidation initiale au 26 mars 2013.
Le 11 septembre 2013 la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié un taux d’IPP de 13% et
alloué une rente annuelle de 2 770,50 euros à partir du 27 mars 2013.
Il est constant que suivant décision du TCI le taux a été réduit à 8%.
M. Z a conclu son rapport d’expertise judiciaire en indiquant que la maladie professionnelle
entraînait :
' une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 10/12/2011 au 05/08/2012,
' une gêne fonctionnelle totale du 06 au 08/08/2012 (hospitalisation),
' une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 09/08/2012 au 29/05/2013,
' une gêne fonctionnelle partielle de 10% du 30 au 27/07/2013,
' une date de consolidation acquise au 27/07/2013,
' des souffrances endurées sont estimées à 3 sur 7 (modéré),
' un préjudice esthétique permanent estimé à 0.5 sur 7 (très léger),
' sur le plan sportif, ce type de pathologie entraîne usuellement une réserve sur les sports de saut et
réception et de vibration. Le patient a déclaré qu’entre décembre 2011 jusqu’à juillet 2013 il faisait un
peu de vélo et de la moto qu’il a continué jusqu’en 2016;
' sur le plan professionnel, M. X exerçait le métier de cascadeur. Il ne peut plus effectuer
l’activité de cascadeur mais il précise qu’il a été embauché comme chef d’équipe. Il peut participer
aux activités d’encadrement sans cascade.
Il faut noter qu’il s’est reconverti à partir de 2009 dans une micro entreprise où il vend des aliments
pour animaux.
Il n’y a pas de frais futur à envisager.
' Préjudice sexuel : il évoque des gênes positionnelles.
' Pas de tierce personne.
M. A, médecin expert missionné par la victime pour l’assister, indique avoir examiné
l’intéressé le 11 juillet 2017. Aux termes de son dire, après avoir rappelé que l’intéressé s’était
reconverti professionnellement depuis 2009 dans la vente d’aliments pour animaux à domicile, et
recueilli ses doléances, s’étonne du taux d’IPP de 13% reconnu par la Caisse primaire d’assurance
maladie.
Sur les préjudices complémentaires, M. A conclut son dire dans les termes suivants :
' concernant les souffrances endurées, il propose un taux de 3,5/7 en retenant notamment 'les
épisodes de rectoragies liés aux prises prolongées d’anti-inflammatoires, ayant nécessité un recours
aux urgences, ajouté au désagrément d’avoir à subir une coloscopie'.
' sur le plan professionnel : M. X ne peut plus exercer le métier de cascadeur, ni exercer la
fonction de chef d’équipe qui nécessite un encadrement sur le terrain au plus près de ses cascadeurs
avec de longues périodes de station debout. Il exerce désormais une activité de vendeurs d’aliments
pour animaux et ne peut effectuer de livraisons. Sa gêne fonctionnelle l’oblige à s’adjoindre les
services de quelqu’un pour lui décharger la marchandise, ce qui peut-être considéré comme une aide
humaine, dont il a besoin une demi-heure par jour ouvrable depuis 2009. Il ne peut espérer aucune
promotion : il considère son évolution professionnelle comme une rétrogradation. Ses revenus ont
été divisés par trois.
' préjudice sexuel : il y a une gêne fonctionnelle liée à ses lombalgies lors de l’acte sexuel proprement
dit. En outre, dans ce contexte financier, M. X a renoncé à son projet de couple de concevoir
un enfant.
' besoins en aide humaine avant consolidation :
en plus de l’aide humaine requise pour l’exercice de son activité professionnelle (une demi-heure par
jour ouvrable, voir ci-dessus) M. X a eu besoin de l’aide de son épouse pour les tâches
ménagères et le port de charges du 10/12/2011 au 27/07/2013.
' enfin, la demande de M. X d’aménager son véhicule avec une boîte à vitesse automatique est
tout à fait recevable à titre de préjudice exceptionnel.
Observation faite, d’une part, que l’assuré social invoque une décision de la Caisse primaire
d’assurance maladie des Yvelines ayant révisé son taux d’IPP et communique (pièce n°4) le rapport
du médecin conseil de la CPAM, en date du 30 juillet 2019, qui conclut à ce que le taux initial d’IPP,
fixé initialement par la Caisse primaire d’assurance maladie à 13%, mais réduit à 8% par le TCI, soit
porté à 18%, en raison des séquelles d’une hernie discale traitée chirurgicalement, consistant 'en la
persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse, d’un trouble de la marche modérée, de troubles
sensitifs cliniques et électriques et de troubles érectiles allégués', et, d’autre part, que par l’effet de
l’arrêt de la Cour de cassation, la cause et les parties sont placées dans l’état où elles se trouvaient
avant l’arrêt du 1er février 2018, c’est à dire avant la révision de ce taux d’incapacité permanente, il
convient de préciser que la présente cour de renvoi ne se prononcera sur les conséquences
préjudiciables invoquées par M. X que dans les limites de sa saisine, c’est à dire :
— des suites de la maladie professionnelle, déclarée le 29 novembre 2011,
— dont la date de consolidation, retenue par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 1er février
2018, est fixée au 27 juillet 2013, ce point n’étant pas contesté par les parties, nonobstant la décision
de la Caisse primaire d’assurance maladie de la fixer au 26 mars 2013, la décision de la CPAM
relative à l’attribution d’une rente, en date du 11 septembre 2013 allouant celle-ci à compter du 27
mars 2013,
— et enfin jusqu’à la date de révision du taux d’IPP, la présente cour de renvoi ne pouvant statuer dans
le cadre de la présente instance sur les suites éventuelles d’une aggravation de l’état de santé de la
victime postérieure à l’arrêt du 1er février 2018.
I – Sur les demandes présentées au titre du préjudice d’agrément, des frais de véhicule adapté :
Devant la présente formation de la cour de renvoi, M. X formule de nouveau et dans des
termes presque identiques, des demandes formulées devant la cour de Versailles à l’audience du 5
décembre 2017, dont il a été débouté, à savoir celles tendant à l’allocation des sommes suivantes :
— 60 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000 euros au titre des frais de véhicule adapté (la demande initiale était précisément de
30 053,47 euros ou subsidiairement la somme de 8 734,57 euros).
Le pourvoi qu’il a formé devant la Cour de cassation a été rejeté en ce qu’il visait ces chefs de
demandes.
L’arrêt du 1er février 2018 étant définitif en ce qu’il l’a débouté de ces deux chefs de demande, M.
X est irrecevable à solliciter de nouveau réparation au titre du préjudice d’agrément et de frais
de véhicule adapté.
II – sur les demandes nouvelles :
Conformément aux dispositions des articles 631, 633 et 638 du code de procédure civile, la demande
de M. X à fin d’indemnisation des 'préjudices intestinaux et gastriques', des 'frais d’envoi des
conclusions', de 'la perte financière et professionnelle’ et, enfin, de 'la perte de salaire – intervention
chirurgicale', sur laquelle les chefs de décision non atteints par la cassation ne se sont pas prononcés,
peut être présentée devant la cour de renvoi, peu important qu’elle ne l’ait pas été devant la juridiction
dont la décision a été cassée.
L’exception d’irrecevabilité opposée par la société Eurodisney sera par conséquent rejetée.
II – a) Sur le poste des 'préjudices intestinaux et gastriques’ :
Au soutien de sa demande d’indemnisation présentée de ce chef, M. X invoque le certificat de
M. B qu’il présente comme gastro-entérologue, en date du 11 mai 2016, ainsi libellé :
'Veuillez trouver ci-joint le résultat des explorations endoscopiques.
Il a des antécédents familiaux de cancer du rectum […]
la coloscopie a permis d’explorer […] tous les segments examinés sont normaux. Il faut contrôler
dans 5 ans.
Il a parois des epigastralgies sous AINS a eu quelques rectoragies suite à prise d’Ains. La
fibroscopie est normale, ne mettant pas en évidence de pathologie ulcéreuse […]'
Il ne ressort pas de l’expertise judiciaire que ces préjudices ont été évoqués. Le docteur A a relevé ce point mais en l’imputant au poste de souffrances endurées, d’ores et déjà indemnisé.
La part de préjudice subi par le salarié antérieurement à la date de consolidation a d’ores et déjà été
définitivement indemnisée au titre du poste souffrances endurées, et celle subie postérieurement à
cette date, est légalement indemnisée par la rente servie par la Caisse primaire d’assurance maladie.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
II – b) Sur le poste des 'perte financière et professionnelle’ :
À ce titre, M. X reproche à l’expert et à l’arrêt du 1er février 2018 de ne pas avoir retenu 'la
perte financière et la perte de chance professionnelle', en soutenant que la rente accordée sur la base
de 13% de taux d’IPP, d’un montant annuel de l’ordre de 30 00 euros, ne couvre pas son préjudice
financier qu’il évalue comme suit : sa déclaration de revenu étant de 50 000 euros, 13% de handicap
donne 9 000 euros de revenus non perçus sur 7 ans soit 54 000 euros. De 2019 à 2030, soit 11 ans x
9000 euros = 99000 + 54000 = 153 000 euros – 51 000 euros (3000 x 17 ans) détermine un préjudice
de 102 000 euros non couvert par la rente allouée.
Au titre d’une maladie professionnelle déclarée en novembre 2011, M. X ne peut invoquer un
préjudice financier à raison de 600 euros par mois depuis 2007, sans explications complémentaires.
Toutefois, selon les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du code de la sécurité
sociale la rente majorée versée à la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable
de l’employeur indemnise légalement, outre les préjudices professionnels temporaires, les pertes de
gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent.
La victime ne peut invoquer le caractère restrictif pour solliciter une indemnisation complémentaire,
sauf à caractériser la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qu’il a le
droit de demander conformément aux dispositions de l’article L. 452-3, telles qu’interprétées par le
Conseil constitutionnel.
En l’espèce sur ce dernier point, alors que M. X s’était réorienté sur le plan professionnel
plusieurs années avant la déclaration de la maladie professionnelle, que l’expert judiciaire considère,
sans être utilement contredit sur ce point, qu’il peut exercer des fonctions d’encadrement de
cascadeur, poste auquel il avait été recruté par la société Eurodisney, et en l’absence d’une
quelconque argumentation développée à ce titre et a fortiori de pièces justificatives probantes
communiquées en ce sens, hormis l’avis peu étayé du docteur A qui conclut au fait qu’il 'ne
peut espérer aucune promotion : il considère son évolution professionnelle comme une
rétrogradation. Ses revenus ont été divisés par trois', l’appelant ne caractérise pas une perte, ni une
diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, qui n’est pas objectivée par la rupture du
contrat de travail ni pas sa réorientation professionnelle antérieure au développement de la maladie
professionnelle. Ce chef de préjudice, injustifié, sera rejeté.
II – c) Sur le poste 'perte de salaire – intervention chirurgicale’ :
À ce titre, M. X reproche à l’expert et à l’arrêt du 1er février 2018 de ne pas avoir pris en
compte la perte financière liée à l’intervention chirurgicale 'avec six mois d’arrêt non indemnisé par
la caisse sous un régime non salarié’ et au dépassement d’honoraire effectué par la clinique du rachis
sans remboursement de sa mutuelle.
Il communique outre la facture de dépassement d’honoraires du chirurgien, des arrêts de travail pour
accident de travail du 10 août au 31 décembre 2012, lesquels sont visés par la RAM.
Il ressort de l’expertise judiciaire et de l’arrêt du 1er février 2018 que M. X a subi une
intervention chirurgicale du 6 au 8 août 2012. Le déficit fonctionnel temporaire a été précisé par
l’expert et la cour d’appel de Versailles a dans son arrêt du 1er février 2018 apprécié l’indemnisation
à allouer à la victime de ce chef.
Aucun élément communiqué ne permet de conclure que ces arrêts de travail n’ont pas été pris en
compte par la caisse d’assurance maladie dont il dépendait alors. En outre, les préjudices
professionnels temporaires, sont indemnisés par l’octroi à son profit de la rente d’incapacité
permanente majorée.
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, inséré au chapitre I du titre III du livre
IV dudit code, qu’en cas d’accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire
d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à
l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et, d’une
façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation
professionnelle et le reclassement de la victime.
Si l’article L. 452-3, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC
du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à
celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux
qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de
manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. X n’est pas fondé à solliciter le remboursement de frais médicaux restés à charge ni
une indemnisation financière complémentaire au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sa demande
sera rejetée.
II – d) Sur le poste des 'frais d’envoi des conclusions :
Les frais exposés par la victime pour transmettre ses écritures aux parties et à la juridiction s’analyse
en des frais irrépétibles. Cette demande sera accueillie.
III – Sur les postes de préjudice sexuel et de frais de déplacement :
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel, qu’il a porté de 5 000 à 20 000 euros,
M. X invoque l'aggravation, de son état, détaillée par le neurologue, l’urologue et le médecin
traitant […] soit 5 000 euros pour 'la gêne occasionnelle’ et 15 000 euros pour 'les troubles érectiles
définitifs, libido et impact psychologique'.
À l’examen des rapports Z et A, il est caractérisé un préjudice sexuel qualifié de
'positionnel’ par l’expert judiciaire, et de 'gêne fonctionnelle liée à ses lombalgies'.
M. X ne fait plus état du préjudice d’établissement évoqué devant M. A, qui n’est pas
caractérisé au vu de l’attestation rédigée par l’épouse de la victime, jointe au rapport d’expertise
judiciaire, qui n’en faisait pas état.
Dans la mesure où le rapport médical de révision, établi par le médecin conseil de la Caisse primaire
d’assurance maladie justifiant l’aggravation du taux d’IPP, retient 'des troubles érectiles allégués',
lesquels n’avaient pas été évoqués devant l’expert judiciaire, le poste de préjudice caractérisé au titre
de la seule gêne positionnelle liée aux lombalgies, avant aggravation sera justement indemnisé par
l’octroi de la somme de 3 000 euros.
Au vu des pièces communiquées par M. X, sa demande en remboursement des frais de
déplacement qu’il a engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne
figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité
sociale, sera accueillie à hauteur de 212,80 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, par mise à
disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine après cassation partielle,
Déclare M. X irrecevable en ses demandes d’indemnisation visant le préjudice d’agrément et
les frais de véhicule adapté,
Déclare M. X recevable en ses demandes nouvelles, sauf celle visant l’indemnisation des
'troubles gastriques et intestinaux’ en ce qu’elle vise les souffrances endurées à ce titre avant
consolidation,
Le déboute de sa demande d’indemnisation des 'troubles gastriques et intestinaux’ en ce qu’elle vise
les souffrances subies à ce titre après consolidation,
Déboute M. X de sa demande en paiement de la somme de 102 000 euros pour perte financière
et professionnelle,
Rejette la demande de M. X en paiement de la somme de 10 600 euros au titre de la 'perte de
salaires et frais médicaux restés à charge – intervention chirurgicale',
Fixe l’indemnisation complémentaire des préjudices subis aux sommes suivantes :
— préjudice sexuel (gêne fonctionnelle liée aux lombalgies) : 3 000 euros,
— frais de déplacement : 212,80 euros,
— frais de correspondance (article 700 du code de procédure civile) : 70 euros.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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