Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 11 mars 2021, n° 19/02044
TASS Versailles 30 août 2011
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TASS Yvelines 25 septembre 2014
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CA Versailles 1 février 2018
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CA Versailles
Confirmation 1 février 2018
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CASS
Cassation partielle 4 avril 2019
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CA Versailles
Irrecevabilité 11 mars 2021
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CASS
Cassation 7 juillet 2022
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CA Versailles
Irrecevabilité 14 mars 2024
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CA Versailles
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Aggravation du préjudice sexuel

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel lié à des gênes fonctionnelles, mais a limité l'indemnisation à un montant raisonnable en fonction des éléments fournis.

  • Accepté
    Frais de déplacement pour expertise

    La cour a jugé que ces frais ne figuraient pas parmi les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, justifiant leur remboursement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accueilli cette demande, considérant que ces frais sont des frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Préjudice non justifié

    La cour a rejeté cette demande, considérant que ces préjudices avaient déjà été indemnisés ou ne relevaient pas de la compétence de la cour.

  • Rejeté
    Perte de revenus non justifiée

    La cour a estimé que le demandeur n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier cette perte.

  • Rejeté
    Frais médicaux et perte de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que ces pertes étaient couvertes par la rente d'incapacité permanente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a tranché le litige opposant Monsieur C X à la société Eurodisney et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à une maladie professionnelle déclarée par M. X, ancien artiste interprète cascadeur chez Eurodisney. La juridiction de première instance avait reconnu le caractère professionnel de la maladie mais avait rejeté la faute inexcusable de l'employeur. En appel, la cour avait initialement reconnu la faute inexcusable et ordonné une expertise médicale, mais avait limité l'indemnisation de M. X à certains préjudices, excluant notamment le préjudice sexuel et les frais de déplacement. La Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, permettant à M. X de réclamer l'indemnisation pour le préjudice sexuel et les frais de déplacement. La cour de renvoi a confirmé l'irrecevabilité de certaines demandes déjà tranchées et a rejeté les demandes nouvelles de M. X pour manque de preuves ou parce qu'elles étaient couvertes par la rente d'assurance maladie. Toutefois, elle a accordé à M. X une indemnisation complémentaire pour le préjudice sexuel et les frais de déplacement liés à l'expertise, ainsi que pour les frais de correspondance. La cour a ainsi confirmé l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et a ajusté l'indemnisation de M. X en conséquence.

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Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 11 mars 2021, n° 19/02044
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02044
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 avril 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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