Annulation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 11 juin 2021, n° 432457 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 432457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 mai 2019, N° 1803054-1812503 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043645875 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:432457.20210611 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 30 janvier et 15 octobre 2018 par lesquels le maire de Neuilly-Plaisance a délivré à M. A… B… un permis de construire et un permis de construire modificatif pour changer la destination d’une maison d’assistantes maternelles en un logement ainsi que pour construire une maison d’assistantes maternelles et un logement sur une parcelle située 102, rue Edgar Quinet.
Par un jugement n° 1803054-1812503 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du maire de Neuilly-Plaisance en date des 30 janvier et 15 octobre 2018.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 9 juillet 2019 et les 26 janvier et 30 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Neuilly-Plaisance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes d’annulation de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger avocat de la commune de Neuilly-Plaisance et à la SCP Nicolaÿ, de la Nouvelle, Hanotin, avocat de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés en date des 30 janvier et 15 octobre 2018, le maire de Neuilly-Plaisance a délivré à M. B… un permis de construire et un permis de construire modificatif pour changer la destination d’une maison d’assistantes maternelles en un logement ainsi que pour construire une maison d’assistantes maternelles et un logement sur une parcelle située 102, rue Edgar Quinet. Par un jugement du 14 mai 2019, contre lequel la commune de Neuilly-Plaisance se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
2. Aux termes des dispositions générales relatives à l’emprise au sol des constructions dans les zones urbaines, énoncées au paragraphe 3.1.1 de l’article UR 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance : « En zone UR et dans le secteur URb, l’emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne peut excéder : – 40 % de la surface de l’unité foncière dans une bande de 24 mètres à compter de l’alignement des voies existantes ou à créer / – 30 % de la surface de la partie de l’unité foncière comprise dans une bande située entre 24 et 50 mètres à compter de l’alignement des voies existantes ou à créer (…) ». Toutefois, le paragraphe 3.1.2 du même article comporte des dispositions particulières, dans le cas de constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, selon lesquelles « L’emprise au sol des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics n’est pas réglementée (…) ».
3. Par les dispositions particulières précitées, la commune de Neuilly-Plaisance a entendu promouvoir et faciliter l’implantation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics dans le secteur concerné. Dans ces conditions, doit être regardée comme une construction à destination d’équipement d’intérêt collectif et de service public au sens de ces dispositions une construction qui comporte même pour partie des éléments destinés à un tel usage. Par suite, en se fondant, pour juger que les dispositions de l’article UR 3.1.2 n’étaient pas applicables à la construction autorisée, sur la circonstance que la surface de plancher de l’ensemble de la construction destinée à l’habitation était majoritaire par rapport à celle destinée à l’accueil d’une crèche, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Neuilly-Plaisance est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Neuilly-Plaisance est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de Neuilly-Plaisance, à Mme D… C… et à M. A… B….
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