Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 févr. 2021, n° 19/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 23 avril 2019, N° 17/00161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02116 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLV6
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
23 avril 2019
RG:17/00161
A
A
C/
A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANTES :
Madame G A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame K A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame L A épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Anne-Lise MONNIER, greffier placé lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021, prorogé au 25 Février 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 25 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Les époux M A, ont contracté mariage à la mairie du Thor le 9 mars 1946 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
Le […], M A est décédé en laissant pour lui succéder son épouse
N O veuve A et sa fille Mme L A épouse Z.
Selon testament authentique du 21 juillet 2009, le de cujus avait :
— confirmé la donation entre époux du 21 janvier 1970,
— légué à son neveu P A ses droits sur une maison sise à Le Thor et sur les parts d’un GFA,
— désigné bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie P A à parts égales avec Mme Q R épouse C.
La succession de M A n’a pas été réglée.
Le 2 mai 2012, P A est décédé laissant pour lui succéder son épouse Mme D, qui a renoncé à la succession de son mari, et ses deux filles Mme G A épouse X et Mme K A épouse Y.
Le […], N O veuve A est décédée, laissant sa fille unique L pour lui succéder, mais également en l’état d’un testament du 6 décembre 2012 léguant la quotité disponible de ses biens à ses petites-nièces, G et K A.
Les tentatives de règlement amiable s’étant révélées infructueuses, Mme L Z a, par actes des 5 et 16 janvier 2016, fait assigner Mme G X et Mme K Y, devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M A et N O veuve A ainsi qu’une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation et partage des successions cumulées de ses parents.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2019 le tribunal de grande instance d’Avignon a principalement :
• ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. A décédé le […] et de N O épouse A décédée le […],
• débouté Mme L Z de sa demande de provision,
• débouté Mme L Z de sa demande indemnitaire,
• dit que P A a renoncé le 11 avril 2011 au legs portant sur des droits sur la maison au Thor quartier des Aires consenti par M A aux termes du testament dressé par Me H notaire à L’Isle-sur-la-Sorgue le 28 juillet 2009,
• dit que le testament de N O veuve A du 6 décembre 2012 produira tous ses effets et le testament du 28 juillet 2009 de M A produira ses effets à l’exception du legs à P A sur une maison sise au Thor,
• rejeté les demandes plus amples ou contraires,
• désigné M. le Président de la chambre des notaires de Vaucluse ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le Président de la première chambre pour surveiller les opérations,
• dit que Maître S H et Maître T I ne pourront pas être désignées, ayant eu à connaître de l’affaire antérieurement, comme rédacteur de projet de l’état liquidatif de l’indivision A,
• dit qu’au surplus, pour une bonne administration de la justice, le Notaire désigné ne doit pas avoir été le Notaire de l’une ou l’autre des parties,
• fixé les conditions de la mission du notaire,
• dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 24 mai 2019, Mme G X et Mme K Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions 'responsives et récapitulatives n° 4' notifiées par voie électronique le 2 avril 2020, elles demandent à la cour de :
• dire que la phrase : « dire que P A n’a pas renoncé au legs » contenue dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n°3 n’est pas irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
• dire que les prétentions sur le fond ' en ce inclus la demande portant sur l’absence par P A de renonciation au legs – ont bien été formulées dès les conclusions d’appel,
• débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, au titre du moyen d’irrecevabilité qu’elle excipe au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile,
au fond :
• infirmer le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance d’Avignon,
en conséquence,
• débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la débouter de ses demandes de provision, de dommages et intérêts, sa demande d’article 700 du code de procédure civile et portant sur les dépens,
• ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feu M A et de feue N A,
• ordonner la désignation de tel notaire qu’il plaira à la juridiction qui sera en charge des dites opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feux M A et N A,
• exclure l’intervention de Maître H et Maître I, en l’état de deux projets qui n’ont pas reçu l’accord de l’ensemble des successibles,
• dire que le notaire désigné, connaissance prise des projets d’acte de partage établis par Maître H et Maître I, établira son propre projet d’acte de partage,
• nommer tel juge qu’il plaira à la juridiction afin de contrôler ces opérations et dire qu’il pourra être saisi par simple requête de la partie la plus diligente en cas de difficultés,
• dire que P A n’a pas renoncé au legs,
• dire que le projet à intervenir du notaire désigné se fera dans le respect de l’ensemble des droits de P A ' et pour lui de ses héritières – lequel n’a pas renoncé au legs que lui a conféré M A et qui se verra attribué ' et pour lui ses héritières – l’ensemble de ses droits au titre de la succession de M A,
• dire que le testament du 28/07/2009 de M A et le testament du 06/12/2012 de N A produiront l’intégralité de leurs effets de droit,
• rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires de Mme Z,
• dire Mme Z irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes au titre de sa demande de provision, de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
• condamner Mme Z à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— il n’existe aucune prétention nouvelle dans leurs écritures par rapport à leurs écritures
d’appelantes ; que Mme Z confond prétentions et moyens ;
— Mme Z a tout mis en oeuvre pour faire échec à toute tentative d’aboutir à une solution amiable ;
— il y a une divergence entre Maître H et Maître I sur l’évaluation des actifs et sur le montant des attributions et sur les propositions de partage ;
— le testament du 28/07/2009 de M A et le testament du 06/12/2012 de N A produiront l’intégralité de leurs effets de droit en ce inclus l’application du legs de M. P A qui n’y a pas renoncé ; l’acte du 11/04/2011 ne peut caractériser une volonté non équivoque de P A de renoncer au legs ;
— il est loin d’être acquis que Mme Z soit automatiquement et avec certitude bénéficiaire des sommes dont elle fait état au titre de la liquidation des deux successions.
Dans ses dernières conclusions 'récapitulatives n° IV’ déposées et notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, Mme L Z demande à la cour de :
• statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal,
• accueillir comme régulier en la forme et juste au fond l’appel incident,
— sur l’appel principal,
• dire irrecevable, au visa de l’article 910-4 du Code de Procédure civile, la prétention des appelantes, qui n’était pas présentée dans les conclusions initiales d’appel,
• dire que P A n’aurait pas renoncé à partie du legs, alors au surplus que cette renonciation est expresse, espérant ainsi faire valider leur thèse, infondée, qu’íl y aurait eu renonciation ultérieure à cette renonciation initiale concernant la maison du Thor,
• rejeter toute demande tendant à faire dire qu’il y aurait eu rétractation à cette renonciation expresse,
au fond,
• confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ouvertes les successions de M A et de N A et en ce qu’i1 a ordonné leur liquidation et leur partage désignant un tiers notaire aux fins de procéder à ces opérations avec mission élargie et désignant un juge du Tribunal pour suivre les opérations de liquidation et de partage,
• dire l’appel principal non fondé et confirmer le jugement sur le point discuté par les appelantes,
— sur l’appel incident,
• réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de provision et de condamnation provisionnelle à dommages et intérêts pour résistance abusive, outre article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
• dire que Maître I, détenteur des fonds de la succession, devra lui verser une provision de 385.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de ses père et mère, sauf pour la Cour à réduire le montant de cette provision à telle somme qu’il lui
• plaira, condamner les appelantes au paiement d’une provision de 15.000 euros sur dommages et intérêts pour résistance abusive pour avoir retardé malicieusement les opérations de liquidation et partage des successions en cause,
• les condarnner enfin au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’intimée fait valoir que :
— la lecture comparative des conclusions initiales d’appel notifiées en juillet 2019 et des dernières conclusions fait apparaître dans le dispositif, en avant-dernière page des conclusions qu’il est nouvellement demandé qu’il soit dit et jugé « que P A n’a pas renoncé au legs '' ; cette demande n’était pas présentée dans les conclusions initiales et elle est donc irrecevable ;
— P A a expressément reconnu, par lettre manuscrite clairement signée du 11 avril 2011, qu’i1 renonçait au legs immobilier qui lui avait été fait par testament ; le texte est clair et la renonciation n’est soumise à aucune condition ; il n’est pas revenu sur cette renonciation ;
— il n’est pas interdit à la juridiction, statuant au fond, d’accorder provision dans le cadre de l’ouverture d’une succession lorsque les droits de l’un des cohéritiers sont évidents et que les sommes sont bloquées à la Caisse de Dépôts et Consignation, celle-ci devant être fixée à 385 000 euros à son profit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2020.
MOTIFS
Il convient en liminaire d’observer que les chefs du jugement concernant l’ouverture des opérations du partage des successions et ses modalités ne sont pas critiqués.
Sur l’application du testament du 28 juillet 2009
Suivant testament authentique du 28 juillet 2009, M A a notamment légué à son neveu P A ses droits sur la maison au Thor, quartier les Aires, et ses droits sur les parts du GFAV Domaine La Nonciature.
Le tribunal a, dans son jugement du 23 avril 2019, notamment dit que P A a renoncé le 11 avril 2011 au legs portant sur des droits sur la maison au Thor quartier des Aires consenti par M A aux termes du testament dressé par Me H notaire à L’Isle-sur-la-Sorgue le 28 juillet 2009, et que ce testament produirait ses effets à l’exception du legs à P A sur une maison sise au Thor.
Dès leurs premières conclusions, les appelantes ont critiqué ces chefs du jugement et ont demandé à la cour de :
— dire que le projet à intervenir du notaire désigné se fera dans le respect de l’ensemble des droits de P A ' et pour lui de ses héritières - lequel n’a pas renoncé au legs que lui a conféré M A et qui se verra attribué ' et pour lui ses héritières – l’ensemble de ses droits au titre de la succession de M A,
— dire que le testament du 28/07/2009 de M A… produiront l’intégralité de leurs effets de droit.
L’ajout dans le dispositif de leurs conclusions ultérieures de la demande faite à la cour de 'dire que P A n’a pas renoncé au legs’ ne modifie pas substantiellement leurs demandes et ne constitue pas une prétention nouvelle, la discussion sur la renonciation au bénéfice du legs n’étant au demeurant qu’un moyen présenté au soutien de la demande d’exécution du testament en son intégralité.
C’est donc à tort que l’intimée demande, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, que les appelantes soient déclarées irrecevables à contester la renonciation de leur père au legs dont il avait été gratifié par le testament du 28 juillet 2009.
La renonciation par le légataire à une disposition testamentaire en sa faveur n’est assujettie par l’article 1043 du code civil à aucune condition de forme.
Elle procède en l’occurrence d’un écrit, entièrement rédigé de la main de P A, daté du 11 avril 2011, adressé au notaire alors chargé du règlement de la succession, intitulé 'Renonciation aux droits', par lequel il 'déclare renoncer au legs qui lui a été consenti…' tout en limitant sa renonciation aux 'droits sur la maison au Thor quartier des Aires', acceptant ainsi a contrario le legs des parts du groupement foncier agricole.
Formellement irréprochable, ce document très précis sur le fond est dépourvu de toute ambiguïté. Il révèle la volonté éclairée et non équivoque de son auteur de renoncer à une partie du legs dont il a été gratifié par son oncle. Même s’il s’inscrit dans un processus de règlement amiable de la succession, il n’énonce aucune condition à laquelle cette renonciation serait subordonnée. Il vaut donc pleinement comme acte de renonciation pour ce qui y est exprimé.
Par un courriel du 25 septembre 2011, censé émaner de P A, celui-ci formule plusieurs propositions en vue d’un accord amiable et conclut que 'en cas de refus de la part de Mme L Z, je vous demanderai l’application totale du testament de mon oncle'. Bien que la boîte mail de P A soit utilisée, il n’existe pas de garantie formelle qu’il ait bien lui-même rédigé ce message. Mais, surtout, sa revendication du bénéfice du testament dans son intégralité est conditionnelle et est utilisée comme une menace dans le cadre des négociations en cours ; à défaut d’avoir été confirmée, la rétractation à sa renonciation partielle antérieure, qui avait été quant à elle formellement et fermement décidée, est restée hypothétique et inefficace.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a donné son plein effet à la renonciation de P A à une partie de son legs et ordonné dans cette mesure l’exécution du jugement du 28 juillet 2009.
Sur les demandes de Mme Z
1. Les premiers juges ont rejeté la demande de provision présentée par Mme Z au motif que l’article 815-11 dernier alinéa du code civil réservait au président du tribunal la compétence pour en connaître. Toutefois, cette compétence spéciale ne fait pas obstacle à celle du juge du partage qui dispose dans ce cadre d’une plénitude de juridiction.
L’attribution d’une provision à l’un des coïndivisaires n’est qu’une simple faculté. Elle se heurte en l’occurrence aux divergences existant sur les différents projets d’état liquidatif, sur les évaluations des actifs et des rapports, sur le montant des attributions ; elle est par ailleurs susceptible, en ponctionnant les liquidités disponibles, d’obérer les possibilités de paiement du passif successoral et les solutions du partage.
Le rejet de la demande de Mme Z sera en conséquence confirmé pour ces motifs.
2. Mme Z ne démontre aucun abus des appelantes dans la défense légitime de leurs droits dans les successions de P A et N O, ni dans la conduite des procédures. Il n’est pas non plus établi que la durée de règlement de ces successions soit imputable à l’une des parties plutôt qu’à une autre. Il y a donc lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais
Les appelantes supporteront les dépens d’appel, chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable la contestation des appelantes relative à la renonciation de leur père au legs dont il avait été gratifié par le testament du 28 juillet 2009 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme G X et Mme K Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme MONNIER, Greffier placé.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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