Rejet 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 6 mai 2021, n° 440091 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 440091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043486340 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:440091.20210506 |
Sur les parties
| Président : | Mme Christine Maugüé |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joachim Bendavid |
| Rapporteur public : | Mme Cécile Barrois de Sarigny |
| Parties : | l' association Fondation service politique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Fondation service politique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a refusé d’engager à l’encontre de la société Radio France les actions prévues aux articles 42-10, 48-1, 48-3, 48-9 et 48-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
2°) d’enjoindre au CSA d’engager à l’encontre de la société Radio France les actions prévues aux articles 42-10, 48-1, 48-3, 48-9 et 48-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Joachim Bendavid, Auditeur,
— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 janvier 2020, l’association Fondation service politique a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), à la suite de la diffusion le 10 janvier 2020 par le service de radio France Inter de l’émission intitulée " Par Jupiter ! ", d’engager les actions relevant de sa compétence afin de contraindre la société nationale de programme Radio France à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. L’association demande l’annulation de la décision du 26 février 2020 par laquelle le CSA a refusé de faire droit à sa demande.
2. D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française (…) ». Aux termes de l’article 43-11 de la même loi, les sociétés nationales de programme mentionnées à l’articles 44, parmi lesquelles la société Radio France, « (…) poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public. (…) / Elles mettent en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. (…) Elles proposent une programmation reflétant la diversité de la société française ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l’article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. / (…) ». Aux termes de l’article 48-2 de la même loi : « Si une société mentionnée à l’article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d’une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l’article 42-2. (…) ». Aux termes de l’article 48-3 de la même loi : « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l’article 44, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. / (…) ». Le CSA peut également saisir en référé le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application des dispositions combinées des articles 48-9 et 42-10 de la même loi, d’une demande tendant à ce qu’une société mentionnée à l’article 44, dont la société Radio France, se conforme à ses obligations, et saisir le procureur de la République, en application de son article 48-10, de toute infraction commise par une telle société.
4. Pour l’application des dispositions citées aux points précédents, il appartient au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faire usage de ses pouvoirs pour assurer le respect, par les sociétés nationales de programme, des obligations que leur imposent les dispositions législatives et réglementaires et celles de leur cahier des missions et des charges. A ce titre, il lui appartient de s’assurer que, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, les programmes mis à disposition du public par la société Radio France contribuent notamment à la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Il lui appartient également de garantir le respect du principe de la liberté de communication des pensées et des opinions, consacré et protégé par les dispositions de valeur constitutionnelle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et rappelé par les dispositions de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 janvier 2020, lors de l’émission " Par Jupiter ! « programmée entre 17h et 18h sur le service radiophonique France Inter, a été diffusée une séquence à vocation satirique intitulée » La chanson de Frédéric A… ", au cours de laquelle M. A…, en réaction à la décision d’une autorité judiciaire brésilienne qui avait interdit un film présentant Jésus Christ comme une personne homosexuelle, a chanté une chanson dont le texte affirmait, en des termes souvent obscènes et grossiers, l’homosexualité de ce dernier.
6. Il ressort cependant également des pièces du dossier que la diffusion de cette chanson, qui visait à critiquer les attitudes de discrimination à l’égard des personnes homosexuelles et dont les termes ne comportaient aucun encouragement à la discrimination envers un groupe de personnes déterminé à raison de leur religion, s’inscrivait dans le cadre d’une séquence à vocation explicitement satirique. Malgré leur caractère outrancier, ces propos, qui sont restés isolés et ont au demeurant fait l’objet d’excuses ultérieures de M. A… et de la société Radio France, ne peuvent dès lors être regardés ni comme excédant les limites de la liberté d’expression ni, s’agissant de la société nationale de programme qu’est la société Radio France, comme caractérisant une méconnaissance par cette société de son obligation légale de concourir à la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations de nature à justifier que le CSA fasse usage à son encontre des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 3.
7. Par suite, en estimant que la société Radio France n’avait pas méconnu les obligations que lui imposent les dispositions des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 et en s’abstenant, par conséquent, de prendre les mesures qui lui étaient demandées par l’association requérante, le CSA a fait une exacte application des dispositions citées au point 3.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Radio France, l’association Fondation service politique, qui ne saurait utilement soutenir, en l’absence de texte l’ayant expressément prévu, que la décision qu’elle attaque est entachée d’illégalité faute d’avoir été publiée, n’est pas fondée à en demander l’annulation. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Fondation service politique la somme que demande la société Radio France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association Fondation service politique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Radio France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Fondation service politique, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et à la société Radio France.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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