Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2021, 441377
TA Châlons-en-Champagne 23 avril 2020
>
CE
Rejet 25 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification des locaux

    La cour a jugé que les locaux occupés par l'EHPAD étaient correctement classés comme locaux professionnels selon l'article 1498 du code général des impôts, et que leur évaluation était donc régulière.

  • Rejeté
    Non-respect des droits de la défense

    La cour a estimé que l'administration avait respecté le principe des droits de la défense, car elle n'avait pas modifié les éléments déclarés par l'OPH.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche la mise à sa charge d'une somme.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de l'Office public de l'habitat (OPH) Aube Immobilier contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait refusé de décharger l'OPH des cotisations supplémentaires de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à Sainte-Savine. L'OPH contestait la méthode de calcul de la valeur locative des locaux, arguant qu'elle aurait dû être évaluée selon l'article 1496 du code général des impôts (CGI) pour les locaux d'habitation, et non selon l'article 1498 du CGI pour les locaux professionnels. Le Conseil d'État a jugé que, puisque les locaux sont occupés par un EHPAD, ils relèvent bien de l'article 1498 du CGI, comme établi par le décret du 10 octobre 2011 et l'article 310 Q de l'annexe 2 au CGI. Il a également confirmé que l'administration n'avait pas à solliciter les observations de l'OPH lorsqu'elle a procédé à la nouvelle évaluation sans modifier les éléments déclarés par le contribuable. En outre, le Conseil d'État a estimé que le tribunal n'était pas tenu de soulever d'office l'exonération prévue par l'article 1382 du CGI pour les locaux appartenant à des établissements publics d'assistance, car l'OPH n'avait pas invoqué ce moyen et les conditions d'exonération n'étaient pas manifestement remplies d'après le dossier. Enfin, le Conseil d'État a refusé de mettre à la charge de l'État la somme demandée par l'OPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 25 juin 2021, n° 441377, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 441377
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2020, N° 1900508
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043704437
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:441377.20210625

Sur les parties

Texte intégral

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