Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 mars 2021, 442284
CE
Annulation 12 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des ministres pour signer l'instruction

    La cour a estimé que l'instruction ne réglemente pas l'exercice de la profession des greffiers, mais précise les conditions d'occupation des locaux.

  • Accepté
    Absence de publication de l'instruction dans le délai requis

    La cour a constaté que l'instruction a été abrogée en raison de l'absence de publication dans le délai requis, rendant la requête recevable.

  • Accepté
    Effets notables de l'instruction sur les greffiers

    La cour a reconnu que l'instruction a des effets sur la situation des greffiers, permettant ainsi le recours.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour les frais engagés

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au Conseil.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, a annulé partiellement l'instruction du 6 février 2020 relative à l'occupation des locaux judiciaires par les greffiers des tribunaux de commerce, émise par la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics. Le Conseil national des greffiers contestait cette instruction pour excès de pouvoir. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a opposé deux fins de non-recevoir, arguant que l'instruction était abrogée faute de publication dans les délais légaux et qu'elle n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, mais le Conseil d'État a écarté ces arguments, considérant que l'abrogation était postérieure à l'introduction de la requête et que l'instruction avait des effets notables sur les droits des greffiers. Sur le fond, le Conseil d'État a jugé que l'instruction n'était pas entachée d'incompétence, que la secrétaire générale du ministère de la justice était compétente pour la signer, et que les greffiers des tribunaux de commerce pouvaient être soumis à une redevance pour l'occupation de locaux pour des activités non juridictionnelles. Cependant, il a annulé les parties de l'instruction qui soumettaient à autorisation et redevance l'occupation des locaux pour des activités juridictionnelles indissociables du service public de la justice. Le Conseil d'État a rejeté la demande de versement de frais de justice au Conseil national des greffiers.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e - 3e ch. réunies, 12 mars 2021, n° 442284, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 442284
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant de l'exercice libéral de la médecine en utilisant les plateaux techniques d'un établissement public de santé, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, n°s 293229 293254, p. 349.,,[RJ2] Rappr., jugeant que les greffes des tribunaux de commerce ne constituent pas un service de ces tribunaux, CE, 30 avril 1993, SCP Jacques et Bruno Laisne, n° 122763, T. pp. 757-860-865.
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043246426
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:442284.20210312

Sur les parties

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