Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28 mai 2021, 442378, Publié au recueil Lebon
TA Montpellier 17 décembre 2018
>
CAA Marseille
Annulation 16 juin 2020
>
CE
Annulation 28 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'assujettissement à la TVA

    Le Conseil d'État a estimé que la cour administrative d'appel n'avait pas correctement évalué si l'absence d'assujettissement à la TVA pouvait entraîner des distorsions de concurrence, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Rejeté
    Non-assujettissement à la TVA pour l'exploitation de la piscine

    Le Conseil d'État a jugé que l'exploitation de la piscine ne pouvait pas être considérée comme une prestation de services entrant dans le champ d'application des dispositions fiscales, et a donc rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    Le Conseil d'État a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant irrecevable la demande de prise en charge des frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté la demande de remboursement de TVA de la commune de Castelnaudary pour l'exploitation d'une piscine municipale. La commune avait initialement obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Montpellier, mais la cour d'appel avait annulé ce jugement sur appel du ministre de l'action et des comptes publics. Le Conseil d'État a jugé que la cour d'appel avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'absence d'assujettissement de la commune à la TVA était susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence. Cependant, après avoir examiné l'affaire au fond, le Conseil d'État a conclu que la commune n'était pas assujettie à la TVA car l'exploitation de la piscine ne créait pas de distorsion de concurrence, conformément à l'article 256 B du code général des impôts et à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. En conséquence, le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et rejeté la demande de remboursement de la commune, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 28 mai 2021, n° 442378, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 442378
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juin 2020, N° 19MA00485
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., en précisant, CE, 23 décembre 2010, Commune de Saint-Jorioz, n° 307856, p. 527
CE, avis, 12 avril 2019, Centre hospitalier de Vire, n° 427540, inédite au Recueil
CE, décision du même jour, Commune de Sarlat-la-Canéda, n° 441739, à publier au Recueil. Rappr. CJCE, grande chambre, 16 septembre 2008, Isle of Wight Council et autres, aff. C-288/07, Rec. 2008 p. I-7203
CJUE, 19 janvier 2017, National Roads Authority, aff. C-344/15, OJ C 70, 6.3.2017, p. 3-4.,,[RJ2] Rappr. CJCE, 6 février 1997, Marktgemeinde Welden, aff. C-247/95 (pt 19), ECR 1997 I-00779.
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043587815
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:442378.20210528

Sur les parties

Texte intégral

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