Annulation 7 février 2020
Annulation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 25 juin 2021, n° 442539 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 442539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 février 2020, N° 19NT01615 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043751432 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:442539.20210625 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Côtes-d’Armor a déféré au tribunal administratif de Rennes M. B… A… comme prévenu de contraventions de grande voirie prévues et réprimées par l’article L. 5337-1 du code des transports sur la base d’un procès-verbal dressé le 16 octobre 2017, pour atteinte à la conservation du domaine public portuaire de la commune de Binic, non-conformité des règles d’amarrage, non déclaration de dégâts causés aux ouvrages du port et absence de gardiennage. Par un jugement n° 1801482 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A… à payer une amende de 800 euros.
Par un arrêt n° 19NT01615 du 7 février 2020, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un appel formé M. A…, a annulé ce jugement en tant qu’il avait omis de se prononcer sur l’action domaniale et a enjoint à M. A… de relever la chaîne de mouillage et de retirer la chaîne et les cadenas reliant la poupe de son navire au ponton du port de Binic dans un délai d’un mois à compter de la notification l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code des transports ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet des Côtes-d’Armor a déféré au tribunal administratif de Rennes M. A…, comme prévenu de contraventions de grande voirie prévues et réprimées par l’article L. 5337-1 du code des transports, sur la base d’un procès-verbal dressé le 16 octobre 2017 constatant une atteinte à la conservation du domaine public portuaire de la commune de Binic en raison de la non-conformité du mode d’amarrage de son voilier avec les dispositions du règlement portuaire, de l’absence de déclaration des dégâts causés aux ouvrages du port et du défaut de gardiennage de son bateau. Par un jugement du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A… au paiement d’une amende de 800 euros au titre de ces infractions. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 février 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes en tant que, statuant sur l’appel qu’il avait formé contre ce jugement, elle a annulé celui-ci en tant qu’il avait omis de se prononcer sur l’action domaniale et lui a enjoint de relever la chaîne de mouillage et de retirer la chaîne et les cadenas reliant la poupe de son navire au ponton du port de Binic dans un délai d’un mois à compter de la notification l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1 ». Par ailleurs, selon l’article L. 5335-2 du code des transports, « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installation ». Enfin, aux termes de l’article 5337-1 du même code, « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie ».
3. Les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code des transports citées au point 2 tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public portuaire dans un état conforme à son affectation. Ces dispositions habilitent également les autorités publiques à mettre en oeuvre une action répressive, consistant dans le prononcé par le juge administratif d’une amende sanctionnant toute forme d’atteinte portée au domaine public portuaire.
4. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel de Nantes était saisie du seul appel de M. A… dirigé contre le jugement du 21 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait prononcé à son encontre une amende au titre de l’action publique, la ministre de la transition écologique n’ayant pas elle-même relevé appel de ce jugement. Il suit de là que, dès lors que ce jugement était devenu définitif hormis pour ce qui concerne l’action répressive, la cour ne pouvait, sans méconnaître son office, l’annuler en tant qu’il concernait l’action domaniale, au motif que les premiers juges n’avaient pas épuisé leur compétence en omettant de statuer sur celle-ci. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt qu’il attaque.
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Lesourd, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Lesourd de la somme de 3 000 euros demandée à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l’arrêt du 7 février 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Lesourd, avocat de M. A…, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique.
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