Infirmation partielle 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 nov. 2015, n° 14/19833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19833 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 24 septembre 2014, N° 11-13-3677 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2015
N° 2015/591
Rôle N° 14/19833
Z Y
C/
H C
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-3677.
APPELANTE
Madame Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/11870 du 14/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Chantal BOURGLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur H C,
demeurant chez Cabinet X 85 rue de Rome – 13006 Marseille
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion MENICUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 13 mai 2004 M. B C a donné à bail à Mme Z Y un appartement situé au XXX d’un immeuble XXX à Marseille moyennant un loyer de 290 euros outre 25 euros de provision sur charge.
Un arrêté de péril été pris le 19 mars 2010 avec interdiction d’utilisation et Mme Z Y a quitté les lieux le même jour.
Cet arrêté de péril a été levé le 19 novembre 2010 et Mme Z Y réintégrait son logement.
Mme Z Y à une date qu’elle situe au 24 mars 2011 adressait une mise en demeure au cabinet X qui en accusait réception le 11 mai 2011. Le service de santé de la ville adressait également le 10 mai 2011 une mise en demeure au bailleur de faire exécuter des travaux (humidité, infiltrations, dératisation remise en état de la porte d’entrée, hauteur sous plafond insuffisante.)
Le 24 mai 2011 un nouvel arrêté a été pris avec interdiction d’occupation et entraînait un nouveau départ de Mme Z Y cet arrêté était levé le 9 novembre 2011.
Néanmoins le 28 novembre 2011 un nouvel arrêté de péril était pris avec obligation de faire des travaux concernant la structure de l’immeuble et notamment le plancher de l’appartement loué à Mme Z Y.
Le 30 juillet 2013 Mme Z Y qui était toujours hébergée provisoirement saisissait le tribunal d’instance de Marseille d’une demande tendant à se voir indemniser de son trouble de jouissance.
Mme Z Y réintégrait les lieux le XXX.
Par jugement du 24 septembre 2014 le tribunal d’instance condamnait M. B C au paiement d’une somme symbolique de 1 euros outre les dépens et rejetait toute autre demande.
Le premier juge retenait que Mme Z Y avait été suffisamment indemnisée par son relogement aux frais du bailleur , mais prenait en considération la demande du bailleur de fixer le préjudice à une somme symbolique, retenait également que M. B C n’était pas devenu gardien des meubles et objets laissés par Mme Z Y dans son appartement et qu’enfin il résultait du certificat médical produit pas Mme Z Y que celle ci présentait des troubles antérieurs à son évacuation.
Mme Z Y a relevé appel de cette décision par acte du 16 octobre 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z Y par conclusions déposées et signifiées le 6 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l’argumentation sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de son trouble de jouissance pour la période du 19 mars 2010 au mois de novembre 2014, outre 1.000 et 2.000 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle relève que le premier juge a statué ultra petita puisque le bailleur ne contestait pas l’existence d’un trouble de jouissance.
Elle expose qu’elle a du quitter son quartier pendant 3 ans, abandonner tous ses effets personnels et s’est trouvée relogée dans un quartier dangereux, que l’aggravation de son état en raison de ces difficultés est constatée par certificat médical du Docteur Farisse du 3 septembre 2012, que le bailleur est d’autant plus responsable que les propositions de relogement qu’il a faites mettaient le loyers à la charge de Mme Z Y , et que pendant la durée des arrêtés son appartement a été squatté et vandalisé.
Elle fait valoir que la persistance du trouble est confirmée par une nouvelle mise en demeure de la ville du 3 septembre 2014.
M. B C par conclusions déposées et signifiées le 5 juin 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l’argumentation sollicite la confirmation de la décision outre 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il est d’une extrême bonne foi, que les désordres ne concernaient que les parties communes, qu’il a financé sa part de travaux, qu’il a intégralement rénové le logement de Mme Z Y, ce qui se trouve confirmé par l’état des lieux du 19 décembre 2013) qu’en réalité la procédure de Mme Z Y est réactionnelle à la mise en demeure qu’il lui a faite de cesser son branchement sauvage sur le compteur EDF de l’immeuble,
que les propositions de relogement qui ont été faites à Mme Z Y comportaient paiement d’un loyer car il s’agissait d’un relogement définitif, que Mme Z Y a été mise en mesure d’emporter ses effets personnels sauf les meubles, qu’au demeurant Mme Z Y était vraisemblablement assurée,
que la mise en demeure du 3 septembre 2014 est inopérante et n’a pas prospéré car il a été justifié en réponse que les travaux concernés avaient déjà été réalisés, et qu’enfin Mme Z Y est de mauvaise foi qu’elle a causé de nombreux troubles dans le cadre de son hébergement temporaire,e et continue à en créer avec la dizaine de chats qu’elle héberge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief d’ultra petita n’est pas démontré, le premier juge ayant prononcé une condamnation fut elle réduite à l’euro symbolique, il est en tout état de cause inopérant en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
XXX, et violations de domicile dont se plaint Mme Z Y résultent de ces seules déclarations non corroborées.
Il n’en demeure pas moins que la procédure de péril à laquelle a donné lieu l’état de l’immeuble a entrainé l’évacuation en urgence de Mme Z Y à deux reprises et l’a tenue éloignée de son logement et de son lieu ordinaire de vie pendant près de trois ans.
L’influence de cet état de fait sur son état de santé est confirmé par le certificat médical du Docteur Fraisse du 3 septembre 2012 relevant que ses difficulté de logement peut être considéré comme un facteur aggravant de ses troubles thymiques .
Mme Z Y a certes été relogée sans avoir à payer de loyer, mais elle souligne à juste titre la désinvolture de M. B C dans cet état de fait, puisque faute de proposition de relogement à sa charge et à ses frais, la ville s’est substituée dans ses obligations.
Il en résulte que l’existence d’un préjudice de jouisance, relevant de la garantie du bailleur est indiscutable et fonde l’action de Mme Z Y, les difficultés éventuellement engendrées par Mme Z Y dans le cadre de son relogement ne présentant aucun caractère exonératoire à l’égard de M. B C.
Pour évaluer ce préjudice il convient de tenir compte de l’importance de cette durée d’évacuation, de son influence néfaste sur l’état de santé de Mme Y, du fait que celle-ci a du abandonner sur place ses meubles, et se réinstaller dans des conditions nécessairement précaires, de sorte que la cour dispose d’éléments pour fixer par voie de réformation à 5.000 euros le préjudice de jouisance de Mme Z Y.
Mme Z Y étant bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle son conseil est fondé à solliciter l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant contradictoirement
infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. B C aux dépens
statuant à nouveau
condmane M. B C à payer à Mme Z Y la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
condamne M. B C à payer au conseil de Mme Y sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2.000 euros en cause d’appel,
condamne M. B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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