Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2016, n° 13/07158
TASS Paris 8 avril 2013
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CA Paris
Confirmation 6 octobre 2016
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CASS 21 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'établissait que l'employeur avait connaissance du danger ou avait donné des consignes contraires, et que le lien entre l'accident et la surdité n'était pas démontré.

  • Rejeté
    Droit à une rente majorée

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de lien établi entre l'accident et la surdité.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire en l'absence de preuve du lien entre l'accident et les préjudices allégués.

  • Rejeté
    Demande de provision sur indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement pour les préjudices allégués.

  • Rejeté
    Préjudice d'exclusion d'assurances

    La cour a jugé que la preuve du préjudice d'exclusion d'assurance n'était pas rapportée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Monsieur Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y conteste le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a débouté ses demandes relatives à un accident de travail survenu le 23 novembre 2006, qu'il attribue à une faute inexcusable de son employeur, l'Association Jeu de Paume. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que le lien entre l'accident et la surdité n'était pas établi. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé cette décision, soulignant l'absence de preuve que la surdité de Monsieur Y résultait de son comportement lors de l'alarme incendie. Elle a également condamné Monsieur Y à payer des frais à l'association. La cour d'appel a donc infirmé le jugement en ce qui concerne les demandes de Monsieur Y, mais a confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 oct. 2016, n° 13/07158
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/07158
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 avril 2013, N° 12/01050

Texte intégral

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