Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 8 février 2022, 452985, Inédit au recueil Lebon
CE 4 juillet 2003
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TA Nantes 9 avril 2019
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CAA Nantes
Annulation 26 mars 2021
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TA Besançon 6 mai 2021
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CE
Annulation 8 février 2022
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CAA Nantes 1 juillet 2022
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CAA Nancy
Rejet 28 novembre 2023
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CAA Nantes
Réformation 12 janvier 2024
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CE
Rejet 18 décembre 2024
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CE
Rejet 18 décembre 2024
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CE
Non-lieu à statuer 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la responsabilité

    Le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel avait effectivement commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du partage des risques entre les cocontractants, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Eiffage Rail Express

    Le Conseil d'Etat a décidé de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express une somme à verser à la société SNCF Réseau, considérant qu'elle était la partie perdante dans cette instance.

  • Accepté
    Absence de fondement des conclusions de M. I L

    Le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de M. I L, considérant qu'elles n'étaient pas justifiées dans le cadre de cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait condamné la société SNCF Réseau à indemniser M. L pour les préjudices liés à la création de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. La cour avait jugé que SNCF Réseau était le seul maître de l'ouvrage après l'achèvement des travaux, sans considérer le partage des risques établi dans le contrat de partenariat, en vertu des articles 1 et 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004. Le Conseil d'État a estimé que cette interprétation était une erreur de droit, car elle ne prenait pas en compte le partage des risques contractuellement défini entre SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express. En conséquence, l'affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes pour réexamen, et la société Eiffage Rail Express a été condamnée à verser 3 000 euros à SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les demandes de frais de justice présentées par Eiffage Rail Express et M. L ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ch. réunies, 8 févr. 2022, n° 452985
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 452985
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 2021, N° 19NT02166
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045147452
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:452985.20220208
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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