Infirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 oct. 2016, n° 16/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 février 2016, N° 15/02093 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2016
RG : 16/00420
ET/SD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 11
Février 2016, RG 15/02093
Demanderesse au contredit
Société GE MONEY BANK dont le siège social est sis Tour Europlaza – La Défense 4 – 20 avenue
André Prothin – 92063 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER
SAJOUS, avocat postulant au barreau d’ANNECY, et la SCP SILLARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Défendeurs au contredit
M. X Y
né le XXX à XXXZ demeurant
XXX
MESIGNY/FRANCE
représenté par Me Isabelle A, avocat au barreau d’ANNECY
Mme B C épouse Y
née le XXX à XXXZ demeurant
XXX
MESIGNY/FRANCE
représentée par Me Isabelle A, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 juin 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie
DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER,
Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY,
Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société GE Money Bank a diligenté à l’encontre de monsieur et madame Y une procédure de saisie immobilière sur des biens dont ils sont propriétaires à Masigny (74) 1320 route de
Sallenoves.
Alors qu’une vente amiable a été autorisée par décision du 20 mars 2014, à défaut de sa réalisation, par un jugement du 11 septembre 2014 la vente aux enchères publiques du bien immobilier a été ordonnée.
Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal a constaté le paiement des causes de la saisie par la vente d’un autre bien immobilier situé à Annecy.
L’adjudication n’a pas été sollicitée et le tribunal a
constaté la caducité de la procédure le 11 décembre 2014, en laissant à la charge des débiteurs les dépens.
La société GE Money Bank avait requis la taxation de l’état de frais pour un montant de 13'792,77 euros sauf mémoire. Elle a formé opposition à l’ordonnance de taxe car elle conteste son montant admis pour la somme de 10 320.61 en raison des émoluments qui ont été soustraits (3472,16 euros hors-taxes) et ceux portés pour mémoire. La saisie immobilière étant une instance avec représentation obligatoire lui ouvre droit au bénéfice de l’avocat et conformément au décret 60-323 du 2 avril 1960 aux émoluments d’instance prévus par l’article 4, outre les émoluments de vente prévus au chapitre 4 et le droit fixe de l’article 2.
La société GE Money Bank et maître Sajous ont donc sollicité sur le fondement de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution devant le tribunal de grande instance, taxation des frais de poursuite à la somme de 14'748,11 euros et la condamnation de monsieur et madame X
Y aux dépens.
Le tribunal de Grande instance d’Annecy, par une décision en date du 11 février 2016 a :
— constaté le désistement de Me
Sajous,
— s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de Grande instance d’Annecy,
— ordonné la transmission de l’entière procédure au greffe de cette juridiction,
— condamné la société GE Money Bank à payer à Monsieur et Madame Y une somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GE Money Bank aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me A.
Il estime que le terme d’opposition a pour but, après une taxation unilatérale et sans débat, de rétablir la contradiction par le débat judiciaire devant la juridiction même qui a rendu la décision critiquée, et que selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire il revient au juge de l’exécution, compétence exclusive pour connaître des procédures de saisie immobilière, des contestations qui
s’élèvent à leur occasion, des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant même si elle portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. De plus, aux termes de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution c’est également ce juge qui taxe les frais de poursuite dûment justifiés, publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères de sorte qu’il ne peut être exigé rien au-delà de ce montant.
Le 19 février 2016, la société GE Money Bank a formé contredit à la décision en maintenant que les dispositions de l’article L 212. 6 du code de l’organisation judiciaire confient la vérification des frais et dépens spécialement à la compétence du tribunal de Grande instance à l’exclusion du juge de l’exécution et qu’il convient donc de renvoyer la procédure devant le tribunal de Grande instance d’Annecy autrement composé.
Monsieur et Madame X Y ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2016 pour présenter leurs observations. Leurs signatures figurent sur l’avis postal.
Ils ont pris des conclusions le 20 juin 2016 pour demander à la cour d’appel de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles R.311-17 et R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer les demandes de la société GE MONEY
BANK irrecevables,
— ordonner le déblocage des fonds séquestrés par GE MONEY BANK auprès du notaire Maître
D au profit des époux Y,
— condamner la société GE MONEY BANK à leur verser la somme de 2.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Isabelle BRESSIEUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils opposent une fin de non recevoir à la société GE Money Bank, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir puisque Me Sajous s’est désisté de ses demandes et que la banque n’est pas fondée à réclamer des émoluments d’avocat. De plus, le contredit ne serait pas applicable à la procédure au sens de l’article 80 du code de procédure civile car le juge de l’exécution est une émanation du tribunal de grande instance et n’est pas une juridiction différente au sens strict. Il s’agit donc d’un renvoi du tribunal de grande instance devant le juge de l’exécution. Le contredit est donc irrecevable. La saisie immobilière est une procédure d’exception attribuant compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des contestations à l’occasion de la saisie. L’opposition à taxe près d’un an après le jugement constatant la caducité du commandement valant saisie ne repose sur aucun fondement juridique. Par application de l’article R322-27 du CPCE, à défaut de vente et en raison de la caducité, les frais resteraient à charge du créancier poursuivant, sauf décision contraire spécialement motivée, et seul l’appel devait être interjeté. Le jugement du 11 décembre 2014 a expréssement mis les frais à la charge des époux Y, alors que la taxe était intervenue et n’avait pas été contestée à l’époque, il n’est donc plus possible de revenir sur les sommes ainsi fixées.
Motivation de la décision :
* sur le rappel de la procédure :
En l’espèce, il convient de rappeler que :
— par jugement du 1er décembre 2014, le juge de l’exécution d’Annecy a constaté l’accord des parties pour la mainlevée d’une hypothèque sur un appartement situé 72, avenue de Genève à Annecy et dit que le notaire chargé de sa vente devrait régler la créance de la société GE Money Bank, créancier poursuivant sur un autre immeuble et 'consigner le surplus jusqu’au paiement des frais après taxation, le cas échéant',
— par jugement du 11 décembre 2014, ce même magistrat a constaté la caducité d’un commandement de payer délivré par la société GE Money Bank, dans le cadre de la saisie immobilière de cet autre immeuble, situé commune de Mesigny, le Gresy 1320 route de
Sallenoves, cadastré A 1489 lieudit sous les bois, et dit que 'monsieur et madame Y conservent à leur charge les frais de poursuite de saisie immobilière engagés'.
— ces frais de saisie avaient effectivement été taxés sommairement, par le juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière, avant la vente envisagée le 11 décembre 2014 et qui n’a pas été sollicitée, sur requête en date du 2 décembre 2014 pour un montant de 10 320.61 au lieu de 13 792.77 réclamés, après déduction par le magistrat d’un droit proportionnel bénéficiant à l’avocat.
* sur la recevabilité du contredit :
Il ressort de la combinaison des articles L 213-5 et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le fait que le juge de l’exécution soit un juge du tribunal de
Grande instance ne permet pas d’écarter un débat sur sa compétence qui en certaines matières est exclusive et strictement définie comme pour d’autres juges spécialisés du tribunal de Grande instance, tel à titre d’exemple le juge aux affaires familiales. Il doit être considéré comme une juridiction spécifique et le contredit de compétence jugé recevable.
* sur l’intérêt à agir de la société GE Money Bank :
Le tribunal de Grande instance dans sa décision du 11 février 2016 a constaté le désistement de Me
Sajous, avocat postulant cependant la société GE Money
Bank conserve un intérêt à voir fixer de manière certaine, le montant des frais de procédure à acquitter.
En conséquence, elle sera déclarée recevable en cette instance.
* sur la compétence concernant la taxe :
Il convient de rappeler que selon l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et le cas échéant par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au delà du montant de la taxe.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Ces frais taxés sommairement sont à la charge de l’adjudicataire et non des débiteurs poursuivis et il en est fait mention dans le jugement d’adjudication afin d’éviter toute difficulté.
Cependant, en l’espèce, la vente n’ayant pas été à son terme, aucune disposition ne prévoit que le juge de l’exécution, conserve en matière de saisie immobilière une compétence pour taxer les frais, la cession se déroulant alors hors de son intervention. Il n’est pas contesté que la taxe n’avait pas été notifiée et que le délai de recours de trois jours n’a pas couru. Il convient donc de faire référence au
droit commun et donc aux dispositions du décret du 16 février 1807, en ses articles 5 et 6, qui disposent que lorsque le montant des frais taxés n’est pas compris dans l’expédition du jugement, (ce qui est le cas, à défaut de jugement d’adjudication) il en est délivré exécutoire par le greffier, exécutoire susceptible d’opposition dans les 3 jours de la signification avec citation, sur laquelle il sera statué sommairement et il ne pourra être interjeté appel qu’avec des dispositions sur le fond.
L’article 6 ne précise pas quel est le juge compétent sur l’opposition mais hors la compétence du Juge de la saisie immobilière, dessaisi, il convient de revenir à la compétence générale du tribunal de grande instance pour toutes les affaires pour lesquelles aucune compétence n’est attribuée à une autre juridiction.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des époux Y.
Par ces motifs :
L a C o u r , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é c o n f o r m é m e n t à l a L o i , s t a t u a n t p u b l i q u e m e n t e t contradictoirement,
DÉCLARE la société GE Money Bank recevable,
REFORME la décision déférée,
DÉCLARE le tribunal de grande instance d’Annecy compétent pour statuer sur la taxe,
ORDONNE le renvoi devant cette juridiction,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSE les dépens de contredit à la charge des époux Y.
Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN,Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND,
Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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