Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 459777
TA Lille 28 avril 2021
>
CE
Annulation 22 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la date de prise en charge

    La cour a estimé que le tribunal administratif a effectivement commis une erreur de droit en ne considérant pas la date de dépôt de la demande, ce qui a conduit à un refus de prise en charge des frais d'hébergement pour la période concernée.

  • Accepté
    Conditions remplies pour l'aide sociale

    La cour a jugé que M me A remplissait effectivement les conditions pour bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 22 avril 2015 au 30 juin 2017.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a décidé que le département devait verser une somme pour couvrir les frais d'avocat de l'association, conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté la demande de l'association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais refusant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour Mme A pour la période du 22 avril 2015 au 1er juillet 2017. L'ATPC invoquait une erreur de droit, arguant que la demande d'aide sociale avait été déposée dans les délais requis et que les manquements du centre communal d'action sociale d'Arras dans la transmission de la demande au département ne pouvaient affecter les droits de Mme A. Le Conseil d'État a estimé que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la date de dépôt initial de la demande, indépendamment de la complétude du dossier ou de la transmission par le centre communal. En conséquence, le Conseil d'État a admis Mme A au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période contestée et a ordonné au département du Pas-de-Calais de verser 2 500 euros à l'avocat de l'ATPC, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 22 déc. 2022, n° 459777, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459777
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2021, N° 1907605
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 29 mai 2019, Département de la Haute-Garonne, n° 419424, T. p. 560.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046930290
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:459777.20221222
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Sur les parties

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