Infirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 oct. 2016, n° 14/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02589 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 avril 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Octobre 2016
N° 267/16
RG 14/02589
RDE/AL
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS
EN DATE DU
22 Avril 2014
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 28/10/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Sécurité Sociale
—
APPELANTE :
CPAM DE L’ARTOIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme X
Y, agent de l’organisme, régulièrement mandatée
INTIME :
M. Z A
22 GRANGE RUE
XXX
Représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 22
Juin 2016
Tenue par Renaud DELOFFRE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie
ROELOFS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Renaud DELOFFRE : CONSEILLER
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Renaud DELOFFRE,
Conseiller et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z A Z a établi en date du 23 mai 2008 au titre du tableau
n°57 A, des maladies professionnelles une déclaration de maladie professionnelle faisant état de «
douleurs '' l’épaule gauche » '' laquelle était joint un certificat médical initial du 25 avril 2008 faisant
état d’épaules douloureuses bilatérales.
Par courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS du 27 novembre 2008, Monsieur A s’est vu notifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Le 13 juillet 2010, M. A a invoqué un état de rechute de cette maladie professionnelle.
A réception de ces documents, la Caisse a procédé '' une enqu''te administrative et a recueilli l’avis du
service médical, le 6 septembre 2010.
Le 4 octobre 2010, la Caisse a notifié '' M. A son refus de prise en charge de la rechute
déclarée.
M. A a contesté cette décision et une expertise a été confiée au Dr
DAMIANI.
Ce dernier, en ses conclusions déposées le 28 janvier 2011, a estimé que les lésions du 13 juillet
2010, n’avaient pas de lien de causalité avec la maladie professionnelle du 25 avril 2008.
Le 28 mars 2011, la Caisse a notifié '' M. A son refus de prise en charge de la rechute
déclarée.
Saisie du litige, la Commission de Recours Amiable a en sa séance du 23 mars 2012, a confirmé la
décision de refus de la caisse.
Par requ''te en date du 25 avril 2012, M. A a saisi le Tribunal des Affaires de
Sécurité
Sociale d’ARRAS d’une contestation de la décision de refus de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement du 22 avril 2014 le Tribunal a décidé ce qui suit :
Ordonne une nouvelle expertise médicale qui devra ''tre diligentée conformément aux dispositions des articles R.142-24-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
NOMME pour y procéder le Docteur BUTRUILLE Yves ''
Arras avec pour mission, apr''s avoir convoqué et entendu les parties en leurs observations et pris connaissance de l’entier dossier médical de l’assuré :
— D’examiner M. A Z ;
— De dire si les lésions déclarées « douleurs '' l’épaule droite » le 13 juillet 2010, constituent une
rechute de la maladie professionnelle déclarée le 25 avril 2008 ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois '' compter de la date de sa saisine.
Dit que les frais d’expertise seront réglés selon les dispositions applicables '' la présente juridiction.
Notifié '' la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS le 10 juin 2014, ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de cette derni''re par lettre recommandée expédiée le 24 juin 2014 au greffe de la Cour.
Par conclusions reçues par le greffe le 15 juin 2016 et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS demande '' la Cour d’infirmer le jugement déféré, d’entériner le rapport d’expertise du Docteur DAMIANI, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2012 et de dire Monsieur A mal fondé en son recours.
Elle fait en substance valoir qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise dans la mesure o'' celle du Docteur DAMIANI était claire et non ambigüe, que les documents produits par Monsieur A étaient postérieurs '' l’intervention de l’expert et donc non soumis '' son appréciation, que le seul document relatif '' l’épaule de l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau.
Par conclusions reçues par le greffe le 21 juin 2016 et soutenues oralement, Monsieur Z
A demande '' la Cour de dire et juger la caisse primaire de l’Artois irrecevable et mal
fondée en son recours et l’en débouter, de confirmer la décision entreprise et de condamner la caisse
'' lui verser 1000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la mesure d’expertise semblait s’imposer compte tenu du litige d’ordre médical
l’opposant '' la caisse, que le Tribunal a commis une erreur en visant l’épaule droite alors qu’il s’agit
de l’épaule gauche, que le document du 27 mars 2012 du
Docteur CHARLES fait bien référence ''
une rechute de la maladie initiale.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’il résulte de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale que l’avis technique pris dans les conditions prévues par les textes s’impose '' l’intéressé comme '' la caisse, sauf dans l’hypoth''se o'' les conclusions de l’expert technique sont insuffisamment motivées ou si elles sont ambiguës auquel cas il appartient au juge de demander des informations complémentaires au praticien initialement désigné en recourant '' un complément d’expertise ou, si l’une des parties en fait la demande, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
Attendu qu’en l’esp''ce il résulte du rapport d’expertise technique du Docteur DAMIANI que la symptomatologie présentée par l’assuré est en rapport avec un état arthrosique antérieur à la maladie professionnelle évoluant pour son propre compte et qu’il n’a pas été mis en évidence de fait médical nouveau directement imputable aux conséquences de la maladie professionnelle n° 57 A.
Que les conclusions de cet expert technique sont particuli''rement claires et circonstanciées et qu’il n’y avait donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise technique, comme l’ont fait les premiers juges.
Qu’il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement déféré ordonnant une telle mesure et de débouter Monsieur A
Que l’expertise technique du docteur DAMIANI s’imposant '' la
Cour et faisant apparaitre l’absence de rechute de la maladie professionnelle de Monsieur A, il convient de rejeter le recours de ce dernier contre la décision de refus de prise en charge de la Caisse du 4 octobre 2011 et contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 23 mars 2012.
Que la solution du litige justifie enfin le débouté de Monsieur A de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arr''t contradictoire rendu en audience publique par sa mise '' disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et déboute Monsieur Z A de sa demande de nouvelle expertise technique.
Rejette le recours de Monsieur A contre la décision de refus de prise en charge de la
Caisse du 4 octobre 2011 et contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 23 mars 2012.
Le déboute de sa demande au titre des frais non répétibles.
LE GREFFIER Pour le Président
Empêché
Le Conseiller
S. BLASSEL R. DELOFFRE
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