Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 mars 2023, n° 22PA02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA02699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2022, N° 2109113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047318179 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C d’Arpa a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la maire de Paris a abrogé la décision du 19 novembre 2020 l’autorisant à vendre des fruits et légumes sur le marché « Maison Blanche ».
Par un jugement n° 2109113 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 29 novembre 2022, M. d’Arpa, représenté par Me Le Corre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision de la maire de Paris du 16 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas acquis l’autorisation abrogée par fraude, que la Ville de Paris ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour revenir sur une décision créatrice de droits au-delà d’un délai de quatre mois, qu’il a été autorisé à vendre des fruits et légumes sur le marché « Maison Blanche » et en ce qu’elle méconnaît l’article 51 de l’arrêté municipal du 12 novembre 2019 portant règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. d’Arpa une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A d’Arpa était autorisé à vendre des œufs et P.T.O.A. (pommes de terre, oignons, ail) sur le marché découvert « Charonne » et des fruits exotiques et P.T.O.A. sur le marché découvert « Maison Blanche ». Il a présenté son fils, M. C d’Arpa, qui était déjà autorisé à vendre des fruits et légumes et P.T.O.A. sur le marché « Belleville », pour lui succéder sur les marchés « Charonne » et « Maison Blanche », ce à quoi la maire de Paris a fait droit le 19 novembre 2020. Par une décision du 16 mars 2021, la maire de Paris a abrogé sa décision du 19 novembre 2020 par laquelle elle avait autorisé M. d’Arpa à vendre des œufs et P.T.O.A. sur 1e marché « Charonne », des fruits et légumes et P.T.O.A. sur le marché « Belleville » et des fruits exotiques, P.T.O.A et fruits et légumes sur le marché « Maison Blanche », et l’a autorisé à vendre des œufs et P.T.O.A. sur le marché « Charonne », des fruits et légumes et P.T.O.A. sur le marché « Belleville » et des fruits exotiques et PT.O.A. sur le marché « Maison Blanche ». M. d’Arpa relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, pour prendre la décision contestée du 16 mars 2021, la maire de Paris s’est fondée sur l’illégalité de la décision du 19 novembre 2020 en ce qu’elle a autorisé M. d’Arpa à vendre des fruits et légumes sur le marché « Maison Blanche ». Ainsi, la circonstance qu’il n’aurait pas vendu d’œufs sur ce marché « Maison Blanche » ou ne s’y serait pas rendu au mois de décembre 2021, qui est sans incidence sur la légalité de la décision du 19 novembre 2020, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision du 16 mars 2021. Le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-18-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations () ». L’article 47 de l’arrêté de la maire de Paris du 12 novembre 2019 portant règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris prévoit : « Les commerçants abonnés des marchés découverts Parisiens ne peuvent vendre que les articles mentionnés sur la carte ou l’attestation commerciale provisoire qui leur a été délivrée par la Maire de Paris ». L’article 48 du même arrêté précise : « La vente de produits autres que ceux pour lesquels le commerçant a été abonné sur un emplacement de vente doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville de Paris () ». Enfin, aux termes de l’article 51 de ce même arrêté : « Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter à la Maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par la Maire, subrogée dans ses droits et ses obligations () / Conformément à l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation d’occupation du domaine public est personnelle, précaire et révocable, par conséquent l’emplacement ne peut pas être transmis. Ainsi, un commerçant qui présente un dossier de succession sur un marché ne transmet pas l’emplacement qu’il occupe () ».
4. Ainsi qu’en convient d’ailleurs M. d’Arpa, il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une succession, l’autorité administrative ne peut que transmettre les mêmes droits et obligations à la personne dont la présentation est acceptée. Dans ces conditions, la décision du 16 mars 2021, en ce qu’elle se borne, sur le marché « Maison Blanche », à autoriser M. d’Arpa à vendre des fruits exotiques et P.T.O.A., conformément aux produits que son père avait été autorisé à y vendre, ne méconnaît pas l’article 51 de l’arrêté municipal du 12 novembre 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche informatique de l’intéressé produite par la Ville de Paris en première instance, que M. d’Arpa a été autorisé à exercer une activité sur le marché « Belleville » à compter du 9 janvier 2019 et sur les marchés de « Charonne » et « Maison Blanche », où il a succédé à son père, à compter du 19 novembre 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. d’Arpa ne pouvait être autorisé, dans le cadre de la succession de son père, qu’à vendre les produits que ce dernier était autorisé à vendre, soit les fruits exotiques et P.T.O.A. Dans ces conditions, en l’autorisant, dans le cadre de cette succession, à vendre des fruits et légumes, la maire de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 224-18-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 51 de l’arrêté municipal du 12 novembre 2019. Sa décision était, dès lors, illégale. Par ailleurs, la circonstance qu’elle était à l’origine de cette illégalité ne faisait pas obstacle à ce qu’elle l’abroge.
7. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, M. d’Arpa n’a été autorisé à vendre des fruits et légumes sur le marché « Maison Blanche » qu’à compter du 19 novembre 2020. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 16 mars 2021 aurait abrogé une décision créatrice de droits plus de quatre mois après son intervention. Il ne peut par ailleurs, et en tout état de cause, se prévaloir de ce qu’il s’est acquitté de droits de place au titre de la vente de fruits et légumes sur ce marché pendant plus de quatre mois dès lors que cette durée a été acquise postérieurement à la décision du 16 mars 2021. Enfin, dès lors que la décision du 16 mars 2021 est intervenue dans le délai de quatre mois suivant celle du 19 novembre 2020, M. d’Arpa ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas obtenu la décision abrogée par fraude.
8. En dernier lieu, la circonstance que M. d’Arpa s’est acquitté de droits de place au titre de la vente de fruits et légumes sur le marché « Maison Blanche » du 28 décembre 2020 au 24 mai 2022 n’est pas de nature à entacher la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. d’Arpa n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. d’Arpa demande sur ce fondement. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. d’Arpa la somme de 1 000 euros que la Ville de Paris demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. d’Arpa est rejetée.
Article 2 : M. d’Arpa versera à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C d’Arpa et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
M. B
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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