Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 nov. 2016, n° 14/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 3 septembre 2014, N° 12/03200 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 73A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/06945
AFFAIRE :
X Y
C/
MARTIAL Z
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 12/03200
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A B de la SCP GIBIER FESTIVI B GUEPIN, avocat au barreau de
CHARTRES
Me C D de la SCP D
LEROY, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX Marches Saint
Jean
XXX
Représentant : Me A
B de la SCP GIBIER FESTIVI B GUEPIN,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
000021 – N° du dossier 2091374
APPELANTE
****************
Monsieur E Z
né le XXX à XXX)
XXX Jean
XXX
Représentant : Me C
D de la SCP D LEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
000036
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame F RENOULT,
Vu l’appel interjeté par Mme Y le 19 septembre 2014, du jugement rendu le 3
septembre 2014 par le tribunal de grande instance de
Chartres qui a :
— débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné Mme Y aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2015 par lesquelles Mme Y, appelante,
poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, demande à la cour,
statuant à nouveau, de :
— condamner M. Z à lui payer la somme de 10.854,72 avec intérêts au taux légal à compter de
l’acte introductif d’instance,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 5.000 'à parfaire au jour de l’ordonnance de
clôture', à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile et celle de 371,60 représentant le coût du constat de Me G
huissier de justice,
— condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures notifiées le 15 janvier 2015 par lesquelles M. Z, intimé, demande
à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.000 sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que selon acte authentique passé le 20 novembre 1982 devant Me H, notaire à
Nogent-le-Rotrou, Mme Y et son fils, M. Z, ont respectivement acquis en qualité
d’usufruitier et de nu-propriéraire, un bien immobilier sis 11 rue du Bas des Marches Saint-Jean à
Nogent- Le-Rotrou ; qu’après avoir fait établir le 12 juin 2012 un devis de réparation de la toiture
pour un montant de 10.854,72 et vainement sollicité de M. Z la prise en charge des travaux
de réparation afférents à celle-ci, Mme Y a fait assigner ce dernier le 30 novembre 2012
devant le tribunal de grande instance de Chartres, afin d’obtenir principalement la condamnation de
ce dernier au paiement de cette somme, outre des dommages et intérêts ;
Que c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ;
Considérant qu’au soutien de son appel, Mme Y fait valoir que si, en tant qu’usufruitière elle
est tenue aux réparations d’entretien, les grosses réparations incombent au nu-propriétaire ; que la
jurisprudence de la Cour de cassation citée par M. Z , selon laquelle, sauf clause contraire,
l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations nécessaires à la
conservation de l’immeuble, ne saurait trouver application en l’espèce, compte tenu précisément de
l’existence d’une clause spéciale prévue à l’acte d’acquisition ; qu’elle fait grief au tribunal d’avoir
rejeté sa demande, en faisant une appréciation erronée de cette clause, dont elle demande la pleine et
entière application ;
Que M. Z réplique que selon une jurisprudence constante et sous réserve d’une dérogation
explicite des clauses de l’acte constitutif de l’usufruit, l’article 605 du code civil n’autorise pas les
usufruitiers à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations ;
que faisant sienne la motivation contenue au jugement querellé, il soutient que la clause figurant à
l’acte du 20 novembre 1982 ne revêt pas un caractère dérogatoire au droit commun, se limitant à
rappeler les obligations légales pesant sur lui en sa qualité de nu-propriétaire, telles que le respect des
droits de l’usufuitier et le fait que la charge des grosses réparations lui incombe ;
Que subsidiairement, il fait valoir que Mme Y ne justifie pas de la nécessité de refaire la
toiture, observant que les infiltrations d’eau relevées par le constat d’huissier, n’affectent ' que la
chambre la plus à gauche de l’étage’ et que Mme Y dispose d’une pièce principale, d’un coin
cuisine, d’une salle d’eau et de deux chambres, qui ne subissent pas d’infiltrations ;
Qu’il fait valoir que l’infiltration constatée pourrait provenir du conduit de cheminée, de sorte qu’une
simple intervention au niveau de la souche de la cheminée permettrait d’éviter l’infiltration dans la
chambre n°2 ; que par ailleurs il résulte du constat d’huissier, fait en présence d’un maçon, que les
lattes du toit qui ont été découvertes sont en bon état et qu’il faudrait tout au plus effectuer une
reprise du solin de cheminée ; que rien ne justifie que Mme Y ait quitté la maison pour aller
vivre dans une habitation à loyer modéré, sauf un choix de vie personnel ;
Sur la prise en charge des grosses réparations
Considérant que selon l’article 605 du code civil l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien,
tandis que les grosses réparations demeurent XXX
occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit ;
Qu’il est constant que la nature réelle du droit d’usufruit interdit à l’usufruitier de pouvoir contraindre
le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations , sauf clause dérogatoire expresse prévu à l’acte
constitutif de l’usufruit ( Civ 1re 10 juillet 2002,
Civ 1re 28 octobre 2009) ;
Considérant que l’acte d’acquisition du bien litigieux, constitutif de l’usufruit entre Mme Y et
son fils M. Z, prévoit en page 9 de l’acte, les obligations réciproques des acquéreurs et régit
l’exercice de leurs droits respectifs ;
Qu’il y est notamment prévu que Mme Y, usufruitière, maintiendra l’immeuble en bon état de
réparations d’entretien et le laissera en fin d’usufruit, dans l’état où il se trouve actuellement ;
qu’elle
pourra faire tous décors et embellissements qu’elle voudra, à charge de laisser l’immeuble en fin
d’usufruit, au nu-propriétaire, sans indemnité, à moins que celui-ci demande la remise en l’état
primitif ; que 'de son côté, M. Z, nu-propriétaire, devra, pendant toute la durée de l’usufruit,
respecter les droits de l’usufruitier, effectuer les grosses réparations qui deviendraient nécessaires, et
acquitter les charges extra-ordinaires pesant sur le nu-propriétaire';
Considérant que c’est par une exacte analyse de la clause ci-dessus énoncée, après avoir recherché la
commune intention des parties, que le premier juge a considéré que cette clause ne constituait que la
reproduction littérale des dispositions de l’article 605 du code civil, sans qu’il soit possible de déduire
de son insertion à l’acte que M. Z pourrait être contraint à effectuer les grosses réparations par
l’usufruitière, l’acte n’apportant pas cette précision ;
Que la cour ajoute aux motifs adoptés du premier juge, que selon l’article 1162 du code civil , dans le
doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté
l’obligation ;
Qu’en conséquence, il n’est pas établi que les parties ont entendu déroger aux principes applicables
en la matière édictés par le texte susvisé, qui ne fait que répartir la charge des réparations selon leur
nature , sans possibilité pour l’usufruitier de contraindre le nu-propriétaire à s’exécuter ;
Qu’il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme Y de toutes ses
demandes présentées à l’encontre de M. Z ;
Considérant que le jugement qui a exactement statué sur les dépens et l’article 700 du code de
procédure civile sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Mme Y, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ;
qu’il n’y a pas davantage lieu, en cause d’appel, à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du
code de procédure civile au profit de M. Z ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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