Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juin 2022, 443754
TA Versailles 21 décembre 2006
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TA Paris
Rejet 28 décembre 2007
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CAA Versailles
Rejet 20 mai 2008
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CAA Paris 19 décembre 2008
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CE
Annulation 3 juillet 2009
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CAA Paris
Réformation 9 juillet 2009
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TA Montreuil
Non-lieu à statuer 15 mars 2012
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CE
Réformation 10 décembre 2012
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CAA Paris
Annulation 23 mai 2014
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CAA Versailles
Réformation 27 mai 2014
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CAA Paris
Annulation 12 décembre 2014
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CAA Paris
Réformation 12 décembre 2014
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 21 juin 2016
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TA Cergy-Pontoise 22 novembre 2016
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CAA Versailles
Rejet 19 septembre 2017
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CAA Versailles
Rejet 7 juillet 2020
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CE
Rejet 24 juin 2022
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TA Paris
Rejet 28 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inopérabilité des avis de mise en recouvrement

    La cour a estimé que les avis de mise en recouvrement n'avaient eu d'autre objet que de tirer les conséquences d'un arrêt antérieur qui avait rétabli les impositions à la charge de la société Suez, et que la Société générale n'était plus recevable à former une nouvelle réclamation.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet du pourvoi principal, considérant qu'aucune somme ne devait être mise à la charge de l'État.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de la Société générale contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce jugement avait rejeté les demandes de la Société générale visant à obtenir la décharge des restitutions de sommes précédemment remboursées au titre d'une créance de précompte mobilier et l'annulation des mises en demeure pour le recouvrement de ces sommes. Le Conseil d'État a jugé que les avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale n'étaient pas nécessaires puisque l'imposition avait été rétablie de plein droit par un arrêt antérieur de la cour administrative d'appel de Paris. De plus, la Société générale n'était pas recevable à former une nouvelle réclamation après cet arrêt, qui ne constituait pas un événement ouvrant droit à réclamation selon l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. En conséquence, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi ainsi que les conclusions de la Société générale relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 24 juin 2022, n° 443754, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 443754
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2020, N° 17VE00208
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 2 mars 1994, Roge, n°s 104837 104838, p. 103....[RJ2] Comp., avant la décision de justice définitive, CE, 20 septembre 2017, Société Monte Paschi Banque, n° 393271, T. pp. 534-556-723....[RJ3] Comp., s’agissant d’un débiteur solidaire, CE, Plénière, 24 novembre 1971, min. c/ Sieur X, n° 77372, p. 711.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045972713
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:443754.20220624
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