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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 mars 2022, n° 454949 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mai 2021, N° 19MA02983 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454949.20220328 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800290 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA02983 du 25 mai 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. D ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 16 mars 2022, présentée pour M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. D soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a méconnu l’article R. 613-1 du code de justice administrative et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que son dernier mémoire avait été présenté postérieurement à la clôture de l’instruction alors qu’il avait été produit dans les meilleurs délais ainsi que l’avait demandé la cour et enregistré le même jour que l’ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction et que les parties n’avaient pas été informées de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait faire l’objet d’une clôture à effet immédiat sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du même code ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait, à bon droit, remis en cause le bénéfice de l’exonération sous lequel il avait entendu placer la plus-value de cession de son fonds de commerce, alors que les conditions posées à l’article 238 quindecies du code général des impôts étaient satisfaites ;
— a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la résiliation du contrat de location-gérance de son fonds de commerce n’avait pas eu lieu la veille de sa cession ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la dissolution amiable de la société locataire-gérante n’était pas de nature à démontrer que le contrat de location-gérance avait été résilié avant la date de la cession du fonds de commerce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme C A454949
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