Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2300447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et trois mémoires enregistrés les 21 juillet 2023, 14 février 2024 et 16 mai 2024, Mme C B, M. D B et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Moulin de Gourjan, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Salles-la-Source de réaliser, dans un délai de trois mois, un muret/parapet sur toute la longueur du canal, d’installer un dispositif d’assainissement pluvial en donnant à la voie communale n° 4-1 un profil en travers en « V », de reprendre la voie communale au droit du canal pour lui donner un profil en « V » et mettre un revêtement en béton bitumineux ;
2°) de condamner la commune de Salles-la-Source à les indemniser de leurs préjudices commerciaux en leur versant la somme de 729 558,88 euros à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salles-la-Source les entiers dépens dont les frais d’expertise d’un montant de 4 404 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Salles-la-Source la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur créance n’est pas prescrite ;
— la responsabilité de la commune doit être engagée en raison du mauvais fonctionnement du système de collecte des eaux pluviales : les eaux du canal de dérivation dont ils sont propriétaires sont polluées par le ruissellement d’eaux provenant de la voie communale n° 4-1 et ils subissent un dommage grave et spécial ;
— ils doivent être indemnisés de leurs préjudices commerciaux sur la base d’une perte de marge brute moyenne de production annuelle de 4 000 kilogrammes.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 16 octobre 2023 et par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024 sans être communiqué, la commune de Salles-la-Source, représentée par Me Delbès, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux requérants de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur leur immeuble d’habitation et leur mur de soutènement ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la créance des requérants est prescrite ;
— à titre subsidiaire, la pollution du canal n’est pas établie ; la voie communale n’en serait au demeurant pas la cause exclusive ; le dommage n’est pas anormal dès lors que la voie communale préexistait à l’exploitation des requérants ; il n’est pas spécial dès lors que les requérants ont eux-mêmes choisi de construire un canal dans la continuité de la voie communale ;
— à titre encore plus subsidiaire, il ne revient pas à la commune de financer la mise en conformité du canal et elle ne peut réaliser les travaux demandés sans que les requérants aient préalablement remédié aux désordres touchants l’habitation et le mur de soutènement et qui ne sont pas dus à la présence de la voie communale ; la perte de production des requérants n’est pas imputable à la présence de la voie communale mais à leur manquement aux règles sanitaires applicables à leur exploitation et le montant du préjudice n’est pas justifié.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 1900878 du 23 novembre 2020 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr A ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant les consorts B et l’EARL du Moulin de Gourjan et les observations de Me Delbès, représentant la commune de Salles-la-Source.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de parcelles, au lieu-dit Gourjan, dans la commune de Salles-la-Source (Aveyron) dont certaines sont exploitées en bassin piscicole par la société du Moulin de Gourjan, dont Mme B, son épouse, est la gérante, et d’autres constituent le lieu d’habitation des époux. Un canal de dérivation fait partie de l’exploitation. Ce canal est longé par la voie communale n° 4-1 qui traverse les parcelles appartenant à M. B. Par la présente requête, les époux B et l’EARL du Moulin de Gourjan demandent la condamnation de la commune de Salles-la-Source à les indemniser du préjudice né du ruissellement des eaux pluviales de la voie communale dans le canal. Ils demandent également à ce qu’il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme à cette situation.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 16 novembre 2020, que la pollution de l’eau du canal de dérivation de l’exploitation des requérants provient notamment du déversement des eaux de ruissellement issues de la voie communale n° 4-1 dont le tracé est le même depuis au moins 1965 et des gravillons entraînés par ces ruissellements. Il résulte par ailleurs d’un courrier de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt adressé à M. B le 1er décembre 1998 que le chemin communal longeant les bassins de l’exploitation constitue un risque sanitaire pour l’élevage. Les requérants soutiennent que la pollution contenue dans les eaux pluviales ruisselant de la chaussée au canal n’était pas prévisible. Toutefois, d’une part, quand bien même la voie communale n’aurait pas préexisté au canal, il n’est pas contesté que l’activité de pisciculture a été créée au début des années 1970 alors que la voie communale litigieuse existait déjà. Par ailleurs, alors au demeurant que les requérants ne soutiennent pas qu’une pollution des bassins n’était pas prévisible mais seulement que l’arrêt de leur exploitation n’était pas prévisible, sans d’ailleurs établir cette cessation d’activité, il résulte d’une étude produite par les requérants que la qualité des cours d’eau était un sujet d’étude depuis au moins la fin des années 1960. Au surplus, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 9 septembre 2013 établi par l’assureur de la commune, que le canal de dérivation comporte d’anciennes buses récupérant les eaux des fossés qui se déversent dans les bassins, de sorte que la structure de l’ouvrage, indépendamment de la présence de la voie communale, entraîne nécessairement une contamination des eaux des bassins. Il résulte ainsi de l’instruction que des éléments révélant l’existence du risque de pollution de l’exploitation existaient à la date à laquelle l’exploitation a été installée. D’autre part, les requérants, qui connaissaient la proximité de la voie communale, étaient tenus de s’enquérir des conditions sanitaires à respecter pour lancer leur exploitation, quand bien même ces conditions ont pu évoluer depuis le début de leur activité. Ils doivent ainsi être considérés comme ayant été, dès la création de leur exploitation, en mesure de savoir qu’ils s’exposaient à un risque de pollution lié à la présence de la voie communale, risque raisonnablement prévisible, sinon dans son ampleur, du moins dans son principe. Dans ces conditions, le préjudice dont se prévalent les requérants, liés à la perte de production de truites, ne présente pas le caractère de spécialité requis en présence d’un dommage permanent, inhérent au fonctionnement de l’ouvrage public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription, que les époux B et la société du Moulin de Gourjan ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Salles-la-Source à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La responsabilité de la commune de Salles-la-Source n’étant pas engagée, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 404 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive des époux B et de l’EARL du Moulin de Gourjan.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres dépens auraient été engagés.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par les requérants soit mise à la charge de la commune de Salles-la-Sources qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Salles-la-Source sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 404 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive des consorts B et de l’EARL du Moulin de Gourjan.
Article 3 : Les consorts B et l’EARL du Moulin de Gourjan verseront à la commune de Salles-la-Source la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Salles-la-Sources.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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