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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 juil. 2022, n° 461136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 décembre 2021, N° 20NT03946 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:461136.20220720 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'exploitation des Garden Resorts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Société d’exploitation des Garden Resorts a demandé au tribunal administratif de Nantes de constater l’illégalité de la délibération du 21 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Avrillé (Maine-et-Loire) a décidé de résilier la convention du 19 août 2008 portant occupation du domaine public du château de la Perrière, d’enjoindre à la commune de reprendre les relations contractuelles et de condamner la commune à réparer le préjudice subi entre la date d’effet de la résiliation et la date de la reprise des relations contractuelles. Par un jugement n° 1710379 du 6 octobre 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20NT03946 du 3 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Société d’exploitation des Garden Resorts demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avrillé la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société d’exploitation Garden Resorts ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la Société d’exploitation des Garden Resorts soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la convention conclue le 19 août 2008 avait pour objet l’occupation de dépendances du domaine public de la commune, de sorte que le juge administratif était compétent pour statuer sur sa contestation de la résiliation de cette convention ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les biens immeubles objets de la convention constituaient des dépendances du domaine public communal en raison d’aménagements indispensables réalisés par la commune d’Avrillé en vue de leur affectation au service public de développement touristique, et au motif, inopérant, tiré de l’existence d’un service public de golf alors qu’il s’agissait d’une activité distincte, à laquelle étaient affectées des dépendances distinctes ;
— l’a insuffisamment motivé, a méconnu les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et inexactement qualifié les faits en jugeant régulière la délibération résiliant la convention, alors que les conseillers municipaux n’ont été pleinement informés ni des caractéristiques du projet ni de ses conséquences financières ;
— a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en substituant, comme fondement légal de cette délibération, un manquement aux obligations contractuelles au motif d’intérêt général initialement retenu, alors qu’une telle substitution de base légale n’était pas demandée, et sans rechercher si la procédure prévue pour ce motif de résiliation avait été respectée ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de paiement des redevances d’occupation pouvait fonder une résiliation de la convention pour motif d’intérêt général ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de paiement des redevances depuis 2014 était établi, sans examiner les pièces qu’elle avait produites, établissant que ces redevances n’étaient, pour partie, pas exigibles ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé ou inexactement qualifié les faits en jugeant que la résiliation était justifiée par un motif d’intérêt général attaché au projet de la commune de céder plusieurs biens immobiliers, dont ceux dont l’occupation était en litige, à une société commerciale tierce dans le cadre d’un projet d’aménagement touristique ;
— a dénaturé les pièces du dossier en relevant qu’elle était contractuellement tenue de construire une résidence hôtelière et de l’exploiter ;
— a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet de cession à une société commerciale, envisagé par la commune, ne pouvait constituer un motif d’intérêt général justifiant la résiliation de la convention, dès lors que cette cession était prévue à un prix inférieur à la valeur des biens et constituait une libéralité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Société d’exploitation des Garden Resorts n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Société d’exploitation des Garden Resorts.
Copie en sera adressée à la commune d’Avrillé.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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