Conseil d'État, 1ère chambre, 25 mars 2025, 491013, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que l'article 2 de la convention ne fait pas grief à la société Rovi, rendant ainsi la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ne laissant pas lieu à remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Rovi pour annuler l'article 2 de la convention signée avec le Comité économique des produits de santé, qui prévoit une éventuelle modification des prix de ses spécialités. Rovi soutenait que cet article constituait une décision de baisse future de prix, mais le Conseil d'État a jugé que cet article ne faisait que prévoir une évolution conditionnelle et ne constituait pas une décision faisant grief. En conséquence, la requête de Rovi a été déclarée irrecevable et rejetée, tout comme ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 25 mars 2025, n° 491013
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 491013
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051382976
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:491013.20250325
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Conseil d'État, 1ère chambre, 25 mars 2025, 491013, Inédit au recueil Lebon