Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 15 avr. 2021, n° 19/18635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mai 2019, N° 17/06682 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/164
N° RG 19/18635
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIK7
Z Y
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06682.
APPELANT
Monsieur Z Y
Assuré sous le n° 1 80 01 13 055 697/41 auprès de la CPAM DES BDR
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
demeurant […]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 16/01/2020 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 11/05/2020 à étude, signification DA LE 20/01/2021 à personne habilitée,
demeurant 29, rue jean-Baptiste Reboul – Service contentieux – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. Z Y expose que le 8 mai 2013, alors qu’il était passager d’un véhicule, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X, assuré auprès de la société Axa France Iard.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 19 novembre 2014, a désigné le docteur B C pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime, en ordonnant le versement provisionnel de la somme de 20.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de la victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 février 2017.
Par actes du 23 mai 2017, M. Y a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Marseille pour la voir condamnée à réparer son préjudice, et ce en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
La société Axa, qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. Y a formé des offres tendant à la réduction des prétentions émises.
Par jugement du 27 mai 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— condamné la société Axa à indemniser M. Y des conséquences dommageables de l’accident du 8 mai 2013 ;
avant-dire droit
— sursis à statuer sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et sur le poste de frais d’aménagement du véhicule ;
— invité M. Y à produire aux débats les bulletins de salaire du mois de mai 2013 jusqu’au 1er mai 2016 et les avis d’imposition sur les revenus des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que tout justificatif de rupture de son contrat de travail ;
— invité M. Y à produire aux débats tout justificatif de frais supplémentaires d’aménagement de son véhicule (surcoût de boîte automatique, boule au volant') lié à un tel achat ;
statuant au fond :
- évalué le préjudice corporel de M. Y à la somme de 1.005.843,36€, or les postes de perte de revenus actuels et frais d’aménagement de véhicules qui sont réservés ;
— condamné en conséquence la société Axa à payer à M. Y, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 1.005.843,36€ en deniers ou quittances, outre la somme de 1300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône ;
— condamné la société Axa aux entiers dépens, avec distraction ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Marseille, cabinet 2, à l’audience du lundi 21 octobre 2019 à 14h30.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel n’est pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 37.002,32€, pris en charge par la Cpam des Bouches du Rhône, la victime n’invoquant aucun frais resté à sa charge,
— frais d’assistance à expertise : 1884€, somme non contestée par les parties,
— assistance par tierce personne temporaire : admise à raison de 2h par jour conformément aux conclusions de l’expert de la date de l’accident à la consolidation du 8 octobre 2015, et donc sur 864 jours, sur la base d’un tarif horaire de 16€, la somme de 27'648€,
— perte de gains professionnels actuels : poste réservé dans l’attente de la production de bulletins de salaire et d’avis d’imposition,
— dépenses de santé futures : sans objet, aucune demande n’étant formulée par la victime sur ce poste de préjudice,
— perte de gains professionnels futurs : 509.020,80€ avant déduction de la créance de la Cpam des Bouches du Rhône au titre des arrérages d’une pension d’invalidité et du capital représentatif d’un montant de 224.008,44€ soit la somme de 285'012,36€ revenant à la victime,
— assistance par tierce personne permanente : admise à titre viager à raison de 2h par semaine 7/7 jours sur la base d’un tarif horaire de 16€ et en fonction de 412 jours sur une année : la somme de 457'179,14€,
— frais de véhicule adapté : poste réservé dans l’attente de l’achat par M. Y d’un véhicule adapté à son infirmité ;
— frais d’aménagement du logement : rejet au motif que l’expert n’a pas retenu que la chute du 27 décembre 2015 dans l’escalier était imputable à l’accident de la circulation et qu’il n’y avait pas de nécessité d’aménagement de son logement alors que si sa main droite reste peu fonctionnelle, sa main gauche n’a pas été atteinte du tout,
— déficit fonctionnel temporaire indemnisé sur une base mensuelle de 810€ et journalière de 27€ : 13.909,86€ au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % puis d’un déficit temporaire partiel à 50 %,
— souffrances endurées 4,5/7 : 15.950€
— préjudice esthétique temporaire 4/7 de l’accident à la consolidation : 3000€
— déficit fonctionnel permanent : 48 % : 180.960€ pour un homme de 35 ans à la consolidation,
— préjudice esthétique permanent 3/7 : 5300€
— préjudice d’agrément : préjudice admis dans la mesure où la société Axa a formulé une offre à hauteur de 5000€, alors que M. Y n’apporte pas les justifications de ce poste,
— préjudice sexuel qualifié de modéré par l’expert au titre d’une gêne positionnelle : 10.000€, conformément à la demande de la victime.
Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, le tribunal a rappelé que l’expert a retenu une impossibilité pour M. Y de reprendre son métier de plombier/chauffagiste mais en émettant la possibilité d’un reclassement, M. Y n’étant pas inapte à toute profession. Or la juridiction a rappelé que M. Y a fait l’objet d’une amputation subtotale de la main droite, qu’il ne justifie pas de diplôme le qualifiant pour exercer une profession plus administrative, activité qui nécessite aussi l’usage de ses deux mains. Il a considéré que l’indemnisation devait être totale sur la base d’un salaire brut de 2166,30€ correspondant à son salaire revalorisé en fonction des augmentations prévues, soit un revenu net mensuel de 1700€ et annuel de 20.400€. La perte pour la période à échoir alors que M. Y était âgé de 39 ans à la liquidation, a fait l’objet d’une capitalisation en fonction d’un euro de rente temporaire issu du barème de la Gazette du Palais 2016.
Le tribunal a rejeté la demande de M. Y tendant à voir augmenter le volume horaire de la tierce personne temporaire et permanente à hauteur de 3h45 par jour, ce volume résultant d’un rapport établi à titre privé par un ergothérapeute.
Par acte du 6 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de cette décision qui a sous-évalué l’indemnisation de :
— la tierce personne temporaire,
— la tierce personne permanente
— la perte de gains professionnels futurs,
— déficit fonctionnel temporaire,
— souffrances endurées,
— préjudice esthétique temporaire,
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice esthétique permanent.
Il indique solliciter par ailleurs l’indemnisation du poste d’incidence professionnelle non réclamée en première instance et demande à la cour d’évoquer les postes de préjudices sur lesquels le premier juge a sursis à statuer à savoir la perte de gains professionnels actuels et les frais d’aménagement de véhicule.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2021.
À l’audience du mardi 16 février 2021, la cour a sollicité du conseil de M. Y une note en délibéré afin de préciser le montant des indemnités journalières versées pendant la période antérieure à la consolidation, ainsi que les montants apparaissant sur les avis d’imposition permettant d’évaluer une éventuelle perte de gains professionnels futurs.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 19 janvier 2021, M. Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a :
— reconnu son droit à indemnisation plein et entier et qui a dit que la société Axa sera condamnée à l’indemniser de l’intégralité des dommages causés par l’accident de la circulation survenue le 8 mai 2013,
' le réformer en ce qui a :
— évalué son préjudice corporel à la somme de 1.005.843,36€, or les postes de perte de revenus actuels et de frais d’aménagement de véhicules qui sont réservés,
— condamné la société Axa à lui payer la somme de 1.005.843,36€ en quittance ou denier la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' fixer ainsi qu’il suit, les indemnités qui lui reviennent poste par poste :
— dépenses de santé actuels 37.002,32€, pris en charge par la Cpam des Bouches du Rhône,
— frais d’assistance à expertise : 1884€
— assistance par tierce personne temporaire : 39.744€ en retenant un coût horaire de 23€
— perte de gains professionnels actuels : 76.797,64€
— dépenses de santé futures : pour mémoire
— perte de gains professionnels futurs échus : 102'000€
— perte de gains professionnels futurs à échoir : 772.634,70€
— assistance par tierce personne permanente : 672.473,08€ en retenant un coût horaire de 23€,
— frais de véhicule adapté : 13.417,24€
— déficit fonctionnel temporaire : 17.516,12€ sur une base mensuelle de 1020.
— souffrances endurées : 30.000€
— préjudice esthétique temporaire : 6000€
— déficit fonctionnel permanent : 216.000€
— préjudice esthétique permanent : 10.000€
— préjudice sexuel : 10.000€
— incidence professionnelle : 200.000€,
' condamner la société Axa à lui verser la somme de 2.240.532,96€ en deniers ou quittance ;
' la condamner à lui verser la somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
En réponse à la note en délibéré sollicité, le conseil de M. Y a communiqué une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 8 mai 2013 au 30 avril 2016 pour un montant total de 38'705,04€. En revanche, il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de préciser l’origine des montants figurants sur ses avis d’imposition pour les années 2015, 2016 et 2017.
M. Y expose qu’à suite de l’accident dont il a été victime, il a fait l’objet d’une amputation subtotale de la main droite.
Il sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, qui est le plus actualisé à la date de l’indemnisation, et le plus favorable aux victimes.
Il demande à la cour d’évaluer le poste de perte de gains professionnels actuels puisqu’il produit désormais toutes les pièces que le premier juge lui avait réclamées, et il justifie de son licenciement ainsi que de son reçu pour solde de tout compte. Sa perte s’établit à 76'797,64€.
Il réclame une perte de gains professionnels futurs en faisant valoir qu’il exerçait la profession de plombier chauffagiste dans la même entreprise depuis neuf ans et qu’il a été licencié le 2 juin 2017 pour inaptitude après avis de la médecine du travail qui a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il n’a exercé aucune activité professionnelle depuis l’accident jusqu’à la date de la liquidation. Il demande de ce chef à la cour de retenir un revenu mensuel moyen de 1700€ soit la somme annuelle de 20.400€ et d’évaluer son préjudice :
— de la consolidation à la date prévisible de l’arrêt à intervenir le 8 octobre 2020,
— pour la période future en retenant un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans,
— une incidence sur les droits à la retraite soit 75 % de son salaire,
l’ensemble de l’indemnité compensatrice s’établissant à 874.634,70€.
Il sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle au titre d’une dévalorisation totale et définitive sur le marché du travail, de la privation d’une vie sociale, de son dés’uvrement, du regard péjoratif que les autres posent sur lui et qu’il ressent douloureusement, de son confinement dans une inactivité sclérosante depuis l’âge de 33 ans alors que son activité professionnelle concourait à l’établissement de sa dignité personnelle. Il a perdu ses camarades de travail, son identité professionnelle et il est réduit à sa plus simple expression sociale. L’ensemble de ces considérations justifie l’indemnisation à hauteur de 200.000€.
Il demande l’indemnisation du poste de frais d’aménagement du véhicule automobile sur la base d’un surcoût de 2000€ correspondant à un véhicule doté d’une boîte automatique. Il propose un amortissement sur six ans et une capitalisation viagère pour le futur.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident du 28 janvier 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a :
— retenu un besoin en tierce personne temporaire et permanent de 2h par jour,
— sursis à statuer dans l’attente de l’achat d’un véhicule adapté au handicap de la victime pour le poste de véhicule aménagé,
— alloué au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 3000€
— alloué au titre du poste de déficit fonctionnel permanent la somme de 180'960€ ;
' le réformer sur les postes d’assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel :
' évaluer en conséquence le préjudice de M. Y en rejetant l’application de la Gazette du Palais 2020 de la façon suivante :
— assistance par tierce personne temporaire : 26.400€ à raison de 2h par jour, sur la base d’un tarif horaire de 15€
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 50'000€
— assistance par tierce personne permanente : une rente trimestrielle de 3090€ qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de la victime sur une période de plus de 30 jours, en fonction d’un tarif horaire de 15€ et sur 412 jours par an,
— déficit fonctionnel temporaire : 12.879,50€ sur une base mensuelle de 750€,
— souffrances endurées : 15.000€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice sexuel : 5000€ ;
en tout état de cause
' déduire des sommes ainsi allouées les provisions d’ores et déjà versés à hauteur de 60'000€ ;
' réduire de manière significative les indemnités réclamées au titrent de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
En dépit du versement des pièces réclamées par le premier juge, elle fait observer que les avis d’imposition pour les années antérieures et postérieures à l’accident ne sont toujours pas communiqués, que M. Y ne s’explique pas sur la méthode de calcul de l’indemnité qu’il sollicite, et enfin et surtout, l’expert a retenu une date de consolidation au 8 octobre 2015, alors qu’il produit des bulletins de salaire jusqu’au mois de mai 2016. Par ailleurs il est établi qu’il a été placé en congé maladie, qu’il a nécessairement perçu des indemnités journalières dont il ne justifie pas dans les pièces qu’il a communiquées. En conséquence il doit être débouté de ce chef de demande.
Elle estime que la perte de gains professionnels futurs n’est pas établie, d’ailleurs l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice puisque s’il a conclu à une incidence professionnelle il a estimé que M. Y n’était pas inapte à toute profession et qu’il pouvait se reclasser. Aucune somme ne peut être allouée au titre de ce poste de préjudice qui n’a pas été retenu par l’expert.
À titre subsidiaire et si la cour devait estimer y avoir lieu à indemnisation, l’assiette du calcul ne pourrait excéder la somme mensuelle de 1833,77€ et il conviendra de déduire la rente versée par la Cpam, et dire que cette indemnisation se fera sous la forme d’une rente ; l’intérêt de la victime étant de bénéficier de revenus réguliers. En outre, s’il est dans l’impossibilité de reprendre son activité antérieure, il est en mesure d’envisager une reconversion professionnelle adaptée à son handicap. La demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs interviendra en prenant en compte les capacités de reconversion, en conséquence l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 50.000€.
Elle s’oppose fermement à l’indemnisation de la tierce personne permanente sous la forme d’un capital en demandant à la cour de juger qu’elle interviendra sous la forme d’une rente indemnitaire revalorisée.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule automobile en l’état du sursis à statuer prononcer par le tribunal de grande instance de Marseille et à titre subsidiaire elle serait également irrecevable, un mail ne saurait suffire à établir la réalité et l’effectivité de l’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique, alors que M. Y ne justifie ni d’être titulaire du permis de conduire ni de la modification de ce permis aux fins d’aménagement du véhicule. Il convient de confirmer le sursis à statuer.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 16 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 18 juin 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 316.344,49€, correspondant à :
— des dépenses de santé actuelles : 36.882,32€
— des dépenses de santé futures : 55.453,73€
— les arrérages d’une rente versée du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 : 8966,66€
— le capital représentatif de la rente de 215.041,78€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. Y demande l’application.
Sur l’évocation
La société Axa soulève l’irrecevabilité de la demande formée par M. Y, tendant à l’indemnisation du poste de frais de véhicule adapté au motif qu’il a fait l’objet d’un 'sursis à statuer’ devant le premier juge. Par application de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’entend lors de l’attente d’un événement extérieur au litige.
En l’espèce le jugement du 27 mai 2019 dont il a été relevé appel est un jugement mixte puisqu’il statue sur une partie du principal rendant l’appel immédiat recevable. En conséquence, et par l’effet de l’évocation, la cour peut statuer sur l’ensemble du préjudice, comprenant notamment le poste de frais de véhicule adapté.
La société Axa est déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable cette demande.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur B C, indique que M. Y a présenté une amputation subtotale de la main droite l’examen au bloc opératoire mettant en évidence une section de toutes les parties molles justifiant une réparation chirurgicale avec revascularisation de la main réalisée en urgence, avec fractures comminutives des deux os de l’avant-bras ayant nécessité une ostéosynthèse et qu’il conserve comme séquelles une main droite dominante très peu fonctionnelle, avec un avant bras fixe en pronosupination neutre.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 20 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % sur 398 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % sur 465 jours
— une consolidation au 8 octobre 2015
— des souffrances endurées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 4/7
— un déficit fonctionnel permanent de 48 %
— un préjudice esthétique permanent de 3/7
— un préjudice d’agrément reconnu au titre de la possibilité de pratiquer la boxe anglaise,
— un préjudice sexuel admis est qualifié de modéré
— un besoin d’assistance de tierce personne de 2h par jour à titre viager
— la nécessité de l’aménagement du véhicule
— préjudice professionnel : impossibilité pour M. Y de reprendre son métier de plombier chauffagiste, avec une possibilité de reclassement, la victime n’étant pas
inapte à toute profession.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de plombier, chauffagiste au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 36.882,32€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 36'882,32€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1884€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 1884€ venant indemniser les frais d’assistance à expertise.
- Frais de véhicule adapté 11.335,57€
Il est constant, à la lecture du rapport d’expertise, que le docteur B C a retenu le besoin de M. Y de disposer d’un véhicule adapté à son handicap, alors qu’il n’a plus l’usage de son bras droit dominant. C’est donc ce besoin qui doit être indemnisé intégralement, sans qu’il puisse être exigé de la part de la victime de rapporter la preuve qu’elle est titulaire d’un permis de conduire classique ou encore qu’elle aurait passé les épreuves de mise à niveau de ce permis en raison de son handicap.
Pour justifier du surcoût d’une boîte automatique, M. Y verse en pièce 8 de son dossier, un courriel que son conseil a adressé le 22 novembre 2019 à un conseiller commercial BMW, auprès de la concession située 83, […] à Marseille, qui lui a indiqué dans sa réponse du 25 novembre que le montant de ce surcoût était de 2000€. Cette réponse, formalisée par courriel, s’apparente à un devis et donne une idée précise du coût de la dépense qu’il convient de retenir.
L’indemnisation s’établit comme suit :
— un premier surcoût à la date du prononcé du présent arrêt : 2.000€
— un renouvellement tous les sept ans, soit une somme de 285,71€ (2000€/7), avec un premier renouvellement le 15 avril 2028, alors que M. Y aura 48 ans, soit un euro de rente viagère de 32,675 et donc la somme de 9335,57€ (285,71€ x 32,675).
Et au total la somme de 11.335,57€.
- Perte de gains professionnels actuels 46.995,66€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt total temporaire de travail du 8 mai 2013 au 8 mai 2016 alors que la consolidation a fixé au 8 octobre 2015.
Le bulletin de salaire de M. Y du 1er mai au 30 mai 2013 fait état d’un salaire brut de 2050€ pour une durée de travail à temps plein en qualité d’ouvrier de chantier, alors qu’il est entré au sein de la société Crudeli Marseille le 2 novembre 2004. Le salaire net qu’il convient de retenir correspond à la somme mensuelle de 1620,54€, et donc sur la période considérée d’arrêt des activités professionnelles du 8 mai 2013 au 8 octobre 2015 et donc sur 29 mois la somme de 46.995,66€ (1620,54€ x 29m).
Des indemnités journalières ont été versées par la Cpam sur cette même période du 11 mai 2013 au 8 octobre 2015 et donc sur 881 jours à 35,64€ a somme de 31.398,84€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 15'596,82€ (46.995,66€ – 31.398,84€).
- Assistance de tierce personne 32.832€
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qui a eu besoin d’une aide humaine de 2h par jour de la date de l’accident jusqu’à la consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 19€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à compter du 27 mai 2013, date à laquelle il a quitté le centre hospitalier et jusqu’au 7 octobre 2015, et donc sur 864 jours, conformément à la demande de la victime, soit la somme de 32.832€ (864j x 2h x 19€)
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 55.453,73€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 55.453,73€.
- Perte de gains professionnels futurs 36.399,83€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. Y produit aux débats son avis d’imposition au titre de l’année 2015, mentionnant au titre des salaires et assimilés une somme de 19'078€. De la lecture de l’attestation produite par M. Y de paiement des indemnités journalières, il apparaît qu’une somme de 13.008,60€ (365j x 35,64€) lui a été servie par la Cpam au titre de cette année d’imposition. En revanche, il ne justifie pas devant la cour de l’origine de la différence perçue à hauteur de 6.069,40€ (19'078€ -13.008,60€) alors que ses bulletins de paie ne font état d’aucun maintien partiel de salaire par son employeur.
Son avis d’imposition au titre des revenus 2016 fait état d’une somme de 6698€ au titre des salaires et assimilés. Il a effectivement perçu du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, et donc sur 121 jours la somme de 4.276,80€ (121j x 35,64€) au titre des indemnités journalières servies par la Cpam. En revanche, il ne justifie pas devant la cour de l’origine de la différence perçue à hauteur de 2.421,20€ (6698€ – 4.276,80€) alors que ses bulletins de paie ne font état d’aucun maintien partiel de salaire par son employeur.
Enfin son avis d’imposition pour les revenus 2017 fait état de salaires pour 3142€. Il apparaît que le 13 juin 2017, M. Y a reçu de son employeur une somme de 4.633,70€ pour solde de tout compte et à la suite de son licenciement intervenu le 2 juin 2017 pour inaptitude et une impossibilité à tout reclassement dans un emploi. Ses revenus au titre de cette année sont donc justifiés à hauteur de 3142€.
Pour expliquer les sommes déclarées au titre de ses revenus, M. Y expose par la voie de son conseil, et en réponse à la note en délibéré sollicitée, qu’après son accident il n’a plus rempli de déclaration de revenus et l’administration fiscale les a évalués sur la base des trois dernières déclarations précédant l’accident.
Ces éléments permettent de chiffrer une perte de gains futurs de la date de consolidation du 8 octobre 2015 au 31 décembre 2017 sur la base du salaire retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels soit la somme mensuelle de 1620,54€, et donc sur 26 mois (1620,54€ x 26m = 42'134,04€) et 23 jours (1620,54€/30j x 23j = 1242,41€), la somme de 43.376,45€.
De ce montant il convient de déduire les sommes dont M. Y ne justifie pas de la provenance et qui sont qualifiées par son avis d’imposition de 'salaire ou assimilés’ d’un montant cumulé :
— en 2015 de 6.069,40€, somme qui doit être rapporté sur la période écoulée entre le 8 octobre 2015 et le 31 décembre 2015 et donc que 85jours, soit 1413,42€, (6.069,40€/365j x 85j),
— en 2016 de 2.421,20€
— en 2017 de 3142€
et au total la somme de 6976,62€.
Sa perte s’établit à la somme de 36.399,83€ (43.376,45€ – 6.976,62€).
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la Cpam du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 pour 8966,66€ outre du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017, soit sur huit mois la somme de 5977,77€ (8966,66€/12m x 8m), et donc 21.455,40€ (36.399,83€ – 14'944,43€) lui revenant.
Aucune information n’est produite sur les revenus en 2018, 2019 et 2020, alors que la société Axa conclut au rejet de la demande qui n’est fondée sur aucune pièce fiable. M. Y qui ne justifie pas de son activité professionnelle ou de l’absence de cette activité professionnelle à compter du 1er janvier 2018 est débouté de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs pour la période ultérieure à cette date jusqu’à la liquidation, mais également pour la période future.
- Incidence professionnelle 100.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. Y était âgé de 35 ans à la consolidation ce qui signifie qu’il avait devant lui encore une longue carrière professionnelle avant d’atteindre l’âge d’accessibilité à la retraite entre 65 et 67 ans. Les importantes séquelles qu’il présente au niveau de sa main droite dominante engendre une dévalorisation importante sur le marché du travail. Les conclusions d’expertise retiennent qu’il est dans l’impossibilité de reprendre le métier de plombier chauffagiste qu’il exerçait jusqu’à la date de l’accident, et qui participait à son identité sociale et professionnelle dans l’exercice d’un métier qui était le sien depuis plus de 10 ans lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation. Ces données conduisent la cour à chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 80'000€.
Sur cette indemnité s’impute le capital représentatif de la rente accident du travail réglée par la Cpam soit 209.064,01€ (215'041,78€ – 5977,77€) qu’elle a vocation à réparer. Ce tiers payeur sera intégralement à hauteur de l’assiette de ce poste soit la somme de 100'000€, de telle sorte qu’aucune somme ne revient à ce titre à M. Y, le solde de la créance de l’organisme social s’établissant à 109.064,01€.
- Assistance par tierce personne permanente 619.101,70€
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne à titre permanent interviendra sur les mêmes bases que l’indemnisation par tierce personne temporaire soit en fonction d’un coût horaire de 19€, pour un besoin quotidien de 2h à titre viager, est retenu par l’expert.
L’indemnité s’élève à la somme suivante :
— pour la période écoulée entre le 8 octobre 2015 et le 15 avril 2021, soit pendant 2017 jours la somme de 76.646€ (19€ x 2h x 2017j),
— pour la période à échoir en fonction d’une annuité calculée sur 365 jours de 13.870€ (365j x 19€ x2h), sur la base d’un euro de rente viagère de 39,110 pour un homme âgé de 41 ans à la liquidation, la somme de 542.455,70€ (13.870€ x 39,110),
Et au total la somme de 619.101,70€ (76.646€ + 542.455,70€).
Le versement de cette somme capitalisée interviendra sous la forme d’une rente. En effet son montant ne constitue pas un capital à gérer mais correspond à un moyen destiné à aider la victime tout au long de sa vie et au quotidien. La rente servie permet de couvrir les besoins de la victime au fur et à mesure des années et elle est adaptée en l’espèce à la situation de M. Y, qui n’a que 41 ans à la liquidation, puisqu’elle est révisable et actualisable tous les ans et permet en conséquence de s’adapter aussi plus facilement aux fluctuations des marchés financiers.
En conséquence et afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires à une dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 15 avril 2021 sous la forme d’une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 3467,50€ (13.870€/ 4 trimestres), indexée conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 15.456€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 20 jours : 600€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % de 398 jours : 7880,40€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 465 jours : 6975€,
et au total la somme de 15.455,40€ arrondie à 15.456 €.
— Souffrances endurées 25.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ayant conduit à une amputation subtotale de la main droite alors que l’examen mettait en évidence une section de toutes les parties molles avec fractures comminutive des deux os de l’avant-bras, ayant nécessité une réparation chirurgicale avec revascularisation de la main en urgence, des soins liés à cette amputation, des séances de rééducation ; évalué à 4,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 25.000€.
- Préjudice esthétique temporaire 5000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 4/7 par l’expert pendant une période de la date de l’accident jusqu’à la consolidation, soit pendant une période de près de deux ans et demi, au titre de l’impossibilité de bouger spontanément la main droite, il justifie une indemnisation de 5.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 190.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une main droite dominante très peu fonctionnelle, avec un avant bras fixe en pronosupination neutre, ce qui conduit à un taux de 48 % justifiant une indemnité de 190.000€ pour un homme âgé de 35 ans à la consolidation.
Sur ce poste vient s’imputer le solde de la créance de la Cpam pour 109.064,01€, de telle sorte qu’il revient à la victime une somme de 80'935,99€ (190.000€ – 109.064,01€).
— Préjudice esthétique 8000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 3 /7 au titre d’éléments cicatriciels et de l’impotence de son bras droit source d’altération de son apparence physique, doit être indemnisé à hauteur de 8000€
- Préjudice sexuel 10.000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient un préjudice sexuel modéré retenu au titre de la gêne positionnelle.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 10.000€, équitablement fixée par le premier juge.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 1.194.340,81 € soit, après imputation des débours de la Cpam (347.743,33€), une somme de 846.597,48€, dont 304.141,78€ en capital lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 mai 2019, le reste sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 3467,50€, indexée.
Sur les demandes annexes
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas d’allouer à M. Y une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 1.194.340,81 € ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 846.597,48€ ;
— Condamne la société Axa France Iard à payer à M. Y les sommes de :
* 304.141,78€ en capital, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 27 mai 2019
* une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 3467,50€, indexée conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours ;
— Déboute M. Y de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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