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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 mars 2022, n° 449584 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:449584.20220310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 245-801 du 10 décembre 2020, la cour de discipline budgétaire et financière a condamné M. C D à une amende de 12 000 euros à raison d’irrégularités qui lui sont imputées en sa qualité de directeur juridique de l’Office national d’indemnisation des victimes des accidents médicaux (ONIAM) entre 2011 et 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour de discipline budgétaire et financière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des juridictions financières ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ;
— le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour de discipline budgétaire et financière qu’il attaque, M. C D soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une inexacte qualification juridique en ce qu’il juge que, en sa qualité de directeur juridique, il aurait nécessairement dû, pour les dossiers ayant fait l’objet de l’engagement par l’ONIAM d’une procédure juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, veiller à la constatation, au plus tard avant la clôture de chaque exercice, des produits à recevoir ;
— d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la direction juridique aurait dû prendre toutes dispositions nécessaires pour tenir un inventaire des dossiers de paiement en substitution et des procédures de recouvrement par subrogation mises en œuvre ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits en qualifiant de fautive la procédure interne consistant en la requalification en accident non fautif ou en aléa par le directeur de l’ONIAM, après instruction du dossier par la direction juridique ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il lui impute une faute de nature à engager sa responsabilité pour les manquements retenus en matière d’abandon de créances nées des frais d’expertise au profit des assureurs ;
— d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la procédure de recouvrement des créances à la suite des jugements rendus en faveur de l’ONIAM est irrégulière, notamment en ce qui concerne le traitement des chèques adressés par les avocats et en raison de l’absence d’émission de titres de recettes ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient à son encontre des circonstances aggravantes tenant à l’existence d’alertes antérieures de la Cour des comptes et de l’agent comptable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance, au parquet général près la Cour des comptes et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme A B449584
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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