Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 sept. 2021, n° 19/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06570 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROTITRISATION |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
A épouse Y
S.A. EUROTITRISATION ES QUALITE DU FONDS COMMUN DE […]
PM/SGS/SV
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06570 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPBQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
La Société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la Société GE MONEY BANK)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me C LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
ET
Madame Z A épouse Y
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT(92)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
SA EUROTITRISATION ES QUALITE DU FONDS COMMUN DE […] ( *VENANT AUX DROITS DE LA STE GE MONEY BANK)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier et de Mme Sarah VITOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par message RPVA du 26 juillet 2021 de l’avancée du délibéré au 16 septembre 2021, par sa mise à disposition au greffe.
Le 16 septembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 16 septembre 2002, M. C Y et Mme Z A épouse Y ont solidairement souscrit à une offre préalable de prêt personnel auprès de la société GE CAPITAL BANK enregistrée sous la référence 10085913687.
Le 14 septembre 2004, la société GE CAPITAL BANK a changé de dénomination sociale au profit de GE MONEY BANK.
Les époux X ayant cessé de rembourser les mensualités du prêt, la société GE MONEY BANK les a fait assigner devant le Tribunal d’Instance de Beauvais qui par jugement rendu le 15 janvier 2007 a :
— Condamné M. C Y et Mme Z Y à payer à la société GE MONEY BANK la somme de 12.821,30 '.
— Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 10,80 % l’an sur la somme de 12.509,24 à compter du 22 février 2006 et au taux légal sur le surplus.
— Condamné M. et Mme Y à verser à la société GE MONEY BANK la somme de 300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. et Mme Y aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 22 février 2007 à M. et Mme Y et le 27 août 2007 un commandement aux fins de saisie-vente leur a été signifié.
Suivant procès-verbal du 10 décembre 2007, GE MONEY BANK a fait saisir au domicile des époux Y plusieurs meubles.
Le 17 décembre 2007, un procès-verbal de déclaration valant saisie du véhicule
appartenant aux époux Y a été signifié à la Préfecture de l’Oise.
Ces saisies n’ont pas permis de régler la totalité de la dette.
Le 14 mai 2019, indiquant être cessionnaires de la créance détenue initialement par GE MONEY BANK ,le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentés toutes deux par la SA EUROTITRISATION ont fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes bancaires de Mme Z A épouse Y détenus auprès de BANQUE POSTALE et de la CAISSE D’EPARGNE.
Les saisies ayant été partiellement fructueuses, les procès-verbaux ont été dénoncés à Mme Z A.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2019, Mme Z A a fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Beauvais en sollicitant la nullité des saisies.
Par jugement rendu le 25 juillet 2019, le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Beauvais a :
— Annulé les deux procès-verbaux de saisie-attribution établis le 14 mai 2019, l’un à 8h59 mn, l’autre à 12h40 mn, ainsi que les actes subséquents ;
— Condamné la SA EUROTITRISATION aux dépens ;
— Condamné la SA EUROTITRISATION à payer à Mme Z A la somme de 5.000 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 août 2019, la SA EUROTITRISATION a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté Mme Z A de sa demande de nullité de la déclaration d’appel faute de mise en cause de la société FONCRED II.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2021, la SA EUROTITRISATION demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Annulé les deux procès-verbaux de saisie-attribution établis le 14 mai 2019, l’un à 8h59 mn, l’autre à 12h40 mn, ainsi que les actes subséquents ;
— Condamné la société EUROTITRISATION aux dépens ;
— Condamné la société EUROTITRISATION à payer à Mme Z A une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION vient aux droits de la société GE CAPITAL BANK, et est désormais créancier de Mme Z A, épouse X ;
— Déclarer que le jugement rendu le 15 janvier 2007 par le Tribunal d’instance de Beauvais constitue un titre exécutoire définitif et valide, constatant une créance certaine, liquide et exigible;
— Déclarer la contestation de Mme Z A, épouse Y infondée ;
En conséquence,
— Valider les saisies-attribution pratiquées le 14 mai 2019 sur les comptes bancaires détenus par Mme Z A auprès de la BANQUE POSTALE et de la CAISSE D’EPARGNE ;
— Débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme Z A à lui payer ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Frédéric CATILLION, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 octobre 2019, Mme Z A demande à la Cour de :
— Constater l’irrecevabilité de la demande de CREDINVEST en raison de la prescription et faute d’intérêt à agir,
— Constater l’irrecevabilité de la demande de FONCRED II en raison de la prescription et faute d’intérêt à agir,
Subsidiairement, lui donner acte à de son offre d’exercer le retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil,
Subsidiairement, constater la prescription des intérêts échus au 14/05/2014,
En toute hypothèse,
— Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 14/05/2019 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France AG BEAUVAIS
— Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 14/05/2019 entre les mains de la BANQUE POSTALE AG LILLE 3
— Condamner CREDINVEST à lui payer la somme de 8000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner CREDINVEST au paiement des frais de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le défaut de qualité à agir :
Aux termes de l’article L214-169 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau (…) et prend effet à la date apposée sur le bordereau.
En application de ces dispositions, il est considéré que la preuve de la cession est rapportée dés lors qu’il est produit aux débats le bordereau de cession avec son extrait annexe où figure les références de la créance cédée.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la société EUROTITRISATION produit les bordereaux attestant des différentes cessions intervenues entre le 23 octobre 2008 et le 28 mai 2010 ;
— qu’alors qu’en raison du volume de ces annexes, il est d’usage de produire un extrait de l’annexe du bordereau de cession constitué notamment de la première et de la dernière page celle-ci destinée à démontrer que l’annexe concerne bien la cession en cause ainsi que la page contenant la liste de créances cédées parmi laquelle figure celle en cause, la société EUROTITRISATION produit pour chaque bordereau de cession uniquement une feuille agrafée au bordereau où figure la seule mention '10085913687 X C 04/05/1948" ; -que ces documents ne sont pas constitutifs d’extraits permettant de vérifier que la créance en cause est bien contenue dans le portefeuille ayant
fait l’objet des cessions dont fait état la société EUROTITRISATION ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé les deux procès verbaux litigieux et le actes subséquents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société EUROTITRISATION succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Z Y dans des proportions raisonnables, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 5000 ' pour la procédure de première instance et il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme globale de 3000 ' pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 25 juillet 2019 par le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Beauvais sauf en ce qu’il a condamné la SA EUROTITRISATION à payer à Mme Z A épouse Y la somme de 5000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SA EUROTITRISATION à payer à Mme Z A épouse Y la somme globale de 3000 ' pour la procédure de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA EUROTITRISATION aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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