Rejet 17 février 2022
Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 29 déc. 2022, n° 465240 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 juin 2022, N° 22PA01758 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:465240.20221229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCCV du Belvédère, société civile de construction vente ( SCCV ) du Belvédère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente (SCCV) du Belvédère a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de Gournay-sur-Marne a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 31 octobre 2019 pour la construction de dix maisons individuelles, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2011329 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA01758 du 21 juin 2022, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a renvoyé au Conseil d’Etat, sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la SCCV du Belvédère contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCCV du Belvédère demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gournay-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société SCCV du Belvédère ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SCCV du Belvédère soutient que le tribunal administratif de Montreuil l’a entaché :
— d’insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l’arrêté de retrait du permis de construire était insuffisamment motivé ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en jugeant que la procédure contradictoire préalable avait été régulière alors, notamment, que le délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations n’était pas expiré lorsque le retrait est intervenu ;
— d’erreur de droit en considérant que le maire de Gournay-sur-Marne avait délivré un permis de construire entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’atteinte à la sécurité publique que présentait le projet, sans constater l’insuffisance des prescriptions applicables du plan de prévention des risques d’inondation au regard du projet en cause, ni l’impossibilité d’imposer des prescriptions supplémentaires sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— de dénaturation des faits et pièces du dossier, en estimant que le maire de Gournay-sur-Marne avait délivré un permis de construire entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’inondation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCCV du Belvédère n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente du Belvédère.
Copie en sera adressée à la commune de Gournay-sur-Marne.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
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