Rejet 15 décembre 2023
Annulation 10 juillet 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508150 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 juillet 2025, N° 24PA00768 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508150.20260319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société JLFame Casanova |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société JLFame Casanova a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux tendant au changement de destination de locaux à usage de commerce en locaux à usage d’hébergement hôtelier dans un immeuble situé passage de la Boule Blanche, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2126842 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 24PA00768 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel de la Ville de Paris, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société JLFame Casanova.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société JLFame Casanova demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de la société JLFame Casanova ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société JLFame Casanova soutient que la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les travaux envisagés modifiaient la façade du bâtiment au sens de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société JLFame Casanova n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JLFame Casanova.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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