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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 502168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 janvier 2025, N° 23LY01721, 24LY02783 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502168.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2300974 du 19 avril 2023, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°s 23LY01721, 24LY02783 du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C… tendant à la suspension de la décision de rejet de leur réclamation préalable, et d’autre part, sur appel formé par M. et Mme C…, annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l’évocation, rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance et d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 6 mars et 5 juin 2025, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
- l’a entaché d’une contradiction de motifs, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification qui leur a été adressée était suffisamment motivée ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration les avait à bon droit assujettis, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à des impositions supplémentaires à raison de sommes inscrites, dans les livres de la société Hôtel de la Poste, sur un compte courant non nominatif d’associé, sans rechercher si l’un ou l’autre avait pu être le bénéficiaire effectif des distributions de cette société ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen, opérant, tiré de ce que l’administration n’apportait pas la preuve de l’appréhension des revenus en litige et de ce qu’il ne pouvait être exigé d’eux une preuve négative impossible ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le revenu litigieux aurait été rattaché à tort à l’année 2014 ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, sur le fondement de motifs inopérants, que l’administration fiscale avait pu faire application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, alors que l’administration n’avait pas apporté la preuve du caractère intentionnel du manquement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… et Mme B…
C….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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