Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 10 mai 2022, n° 21/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 11 janvier 2021, N° F19/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2022
N° RG 21/00270 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7F-GTXW
S.A.S.U. G7 SAVOIE
C/ [B] [V]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Janvier 2021, RG F 19/00103
APPELANTE :
S.A.S.U. G7 SAVOIE
dont le siège social est sis 63 rue des Vanneaux
PAE Les Jourdies
74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME et APPELANT INCIDENT:
Monsieur [B] [V]
235 impasse des Coquelicots
74950 SCIONZIER
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau D’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure
M. [B] [V] a été embauché par la Sasu G7 Savoie par un contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2016 en qualité de chauffeur SPL, groupe 6, coefficient 138 M, pour un salaire mensuel brut de 2 011,49 €.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports est applicable.
L’effectif de la société est de plus de vingt salariés.
Le 15 avril 2016, alors qu’il était en service, M. [V] informait son responsable ne pas se sentir en état de continuer à conduire et lui demandait de le rejoindre à l’agence de Pont d’Ain, il subissait alors un malaise.
Les pompiers intervenaient et le salarié était conduit à l’hôpital de Bourg-En-Bresse vers minuit, il était autorisé à sortir après quelques heures d’hospitalisation et était placé en arrêt de travail.
N’ayant pas d’argent sur lui, l’un de ses collègues le ramenait à l’agence de Pont d’Ain depuis l’hôpital, puis, avec un véhicule tracteur, il regagnait le dépôt de Haute-Savoie.
Par un courrier du 3 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 17 mai 2019. Il a demandé à ce que cet entretien soit reporté compte tenu de son état de santé mais cela n’a pas été accepté.
Par lettre recommandée du 22 mai 2019, le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir emprunté un véhicule de l’entreprise sans autorisation alors qu’il venait d’être placé en arrêt de travail.
Par requête du 10 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville afin de contester son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bonneville :
— dit et juge que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse a :
— condamné la société G7 Savoie à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 12 275 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit trois mois de salaire,
* 8 000 € au titre de l’indemnité de préavis soit deux mois de salaire,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société G7 Savoie de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires,
— dit que les intérêts légaux courent à partir de la date de signification du jugement,
— condamné la société G7 Savoie aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2021 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la Sasu G7 Savoie a interjeté appel de la décision dans son ensemble. M. [B] [V] a formé appel incident le 26 juillet 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sasu G7 Savoie demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu sur les chefs de jugement critiqués ;
et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [V] est justifié par une faute grave,
— dire et juger que la Société G7 Savoie a respecté son obligation de sécurité et de santé ainsi que son obligation de loyauté à l’égard de M. [V],
— constater que M. [V] s’est vu intégralement rempli de ses droits au titre des repos compensateurs,
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à verser à la Société G7 Savoie, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle soutient que le salarié connaissait ses obligations professionnelles et les règles applicables au sein de la société.
Il a utilisé le véhicule de la société sans autorisation alors qu’il venait d’être placé en arrêt maladie. M. [H], responsable d’exploitation d’astreinte de nuit, en a informé la direction.
Suite à cet arrêt de travail, le contrat du salarié était suspendu, il ne pouvait donc conduire le véhicule de la société.
Il aurait dû, comme lui a conseillé M. [H], prendre un taxi ou prendre une chambre d’hôtel dont les frais lui auraient été remboursés par la société. Le salarié aurait dû avoir en sa possession un minimum d’argent.
Le salarié a conduit un poids lourd de dix neuf tonnes appartenant à la société G7 Tractions.
En utilisant le véhicule appartenant à une autre entreprise sans l’autorisation de son supérieur hiérarchique, il a engagé la responsabilité pénale de son employeur.
L’utilisation privée d’un véhicule de l’entreprise est interdite et contraire à ses obligations professionnelles.
Le salarié a utilisé sa carte chronotachygraphe pendant son arrêt de travail et a déclaré des heures de travail.
Le malaise du salarié est dû à son diabète, il ne s’agit pas d’un accident du travail.
L’attestation de M. [E] ne respecte pas les mentions obligatoires et n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité.
Rien ne démontre que M. [E] a entendu la conversation entre M. [V] et M. [H].
Le mail rédigé par M. [H] en date du 16 avril 2019 établit qu’il n’a pas donné l’autorisation au salarié de prendre le véhicule, il lui a dit de prendre un taxi ou une chambre d’hôtel car il ne pouvait le prendre en charge à ce moment-là.
Les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail seront rejetées car le licenciement de M. [V] est justifié.
La société verse aux débats le document unique des risques professionnels démontrant qu’il a mis en place les mesures pour garantir la sécurité et la santé des salariés.
L’accord d’entreprise prévoit que les heures donnant droit à repos compensateur se calculent à compter la 586e heure de travail trimestrielle et selon les conditions de l’article L 3312- 48 du code du travail.
Le salarié avait droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire, qui ne se cumule pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par le code du travail.
Le dernier trimestre de 2018, il a effectué 840,99 heures, ce qui fait 2,5 jours de repos compensateur, pour le premier trimestre de 2019 il a effectué 789,76 heures ce qui fait 2,5 jours de repos compensateurs. Il a donc droit à cinq jours de repos compensateurs, ce qui équivaut à 381,34 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateurs.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [B] [V] demande à la cour de :
— fixer la moyenne des salaires bruts de M. [V] à la somme de 4.091,87 €,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— statuer à nouveau sur les droits liés à la rupture du contrat de travail de M. [V] et condamner la Sasu G7 Savoie à lui payer les sommes suivantes :
* 16 367,48 € nets de CSG CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 183,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 818,37 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 3 406,48 € nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— dire et juger que la Sasu G7 Savoie a violé ses obligations de sécurité et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de M. [V],
— dire et juger que de mai 2016 à décembre 2018, M. [V] a effectué 758,23 heures supplémentaires hors-contingent qui n’ont donné lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos,
— en conséquence, condamner la Sasu G7 Savoie à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 7 710,44 € bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos pour les 758,23 heures effectuées hors contingent de mai 2016 à décembre 2018,
* 771,04 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts spécifiques pour violation des obligations de sécurité et de loyauté,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que d’un bulletin de paie rectificatif mentionnant l’ensemble des rappels de salaire, le tout sous astreinte journalière de 100 suros, dans un délai de 10 jours à compter dans la notification de la décision à intervenir,
— condamner la Sasu G7 Savoie à payer à M. [V] la somme de 2 500 € nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de procédure,
— dire et juger que les sommes allouées à M. [V] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Il soutient que contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, il n’a pas oublié de prendre son cachet contre le diabète, il s’agit de propos diffamatoires et discriminatoires.
Il a été victime d’un accident du travail car il a fait un malaise sur son lieu de travail pendant son temps de travail, conformément à ce que prévoit l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
L’accident du travail n’a pas été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie car l’employeur n’a pas procédé à la déclaration de cet accident dans le délai de 48 heures conformément à l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale.
Il a respecté le règlement intérieur en informant l’employeur de son malaise, il a respecté son obligation de sécurité en se conformant aux directives données par M. [H], à savoir se rendre au dépôt de Saint Pierre en Faucigny avec le véhicule de l’entreprise, ce dont a attesté M. [E].
La société a violé son obligation de sécurité de résultat car, avant son accident du travail, il n’existait pas de procédure de prise en charge en cas d’accident du travail dans le règlement intérieur. Aucun moyen n’a été mis à disposition.
Il a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité légale de licenciement et à la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée.
L’employeur doit verser des dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et de loyauté car le document unique d’évaluation des risques professionnels n’était pas en vigueur au moment de l’accident du travail, il ne contient aucune mesure spécifique concernant tout incident de santé, ni de prise en charge en cas de problème.
Le contrat de travail prévoyait 45 heures hebdomadaires en moyenne sur trois mois, soit 195 heures mensuelles en moyenne. M. [V] effectuait donc 519 heures supplémentaires par an.
La convention collective fixe le contingent d’heures supplémentaires à 195 heures pour le personnel roulant de voyageurs ou marchandises. Le salarié a effectué 324,96 heures supplémentaires hors contingent mais il n’a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos.
Les heures hors-contingent ouvrent droit à une contrepartie en repos égale à 100%, soit dans la limite de la prescription triennale. Entre mai 2016 et décembre 2018 il a effectué 758,23 heures hors contingent, ce qui équivaut à 7 710,44 euros.
L’accord d’entreprise mentionné par l’appelante prévoit un aménagement de la durée du travail à hauteur de 195 heures en moyenne sur trois mois avec une régularisation des heures supplémentaires au-delà de 585 heures trimestrielles en fin de trimestre. Cette décision de l’employeur ne prévoit pas un contingent annuel d’heures supplémentaires distinct de celui de la convention collective de branche.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 décembre 2021.
Motifs de la décision
La lettre de licenciement fixant les limites du litige expose :
Le 16/04/2019 suite à un malaise car vous aviez oublié de prendre un cachet pour votre diabète selon vos dires, vous sortez du service des urgences de l’hôpital de Bourg en Bresse avec un main un arrêt maladie du 16/04/2019 au 30/04/2019.
Vous prenez un de nos poids lourds situé sur notre agence située rue du parc de Blancbon à Pont d’Ain pour rentrer sur notre site situé… à Saint Pierre en Faucigny sans autorisation.
Ce fait est d’autant plus grave que cet arrêt maladie venait de vous êtes prescrit et que vous n’étiez pas en état de conduire.
Par ce fait, vous avez mis en danger tant votre vie que celle d’autrui, sans compter que vous avez engagé la responsabilité de la société, ce qui n’est pas acceptable.
Compte tenu de votre obligation de résultat en matière de santé et de sécurité, et compte tenu que vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable, il ne nous a pas été permis de modifier notre appréciation des faits qui constituent une faute grave…
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’employeur.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il est constant que le salarié est rentré à Saint Pierre de Faucigny en conduisant un véhicule poids lourd après avoir été accueilli à l’hôpital de Bourg en Bresse pour un malaise.
L’employeur produit un mail émanant de M. [H] en date du 16 avril 2019 indiquant que 'M. [V] vient de rentrer au dépôt avec un porteur de la Bresse qu’il a pris sans autorisation malgré qu’il soutienne que je lui ai dit de prendre un camion.
Auparavant cette nuit à 2 h18 il m’a contacté par téléphone pour m’informer qu’il sortait de l’hôpital de Bourg en Bresse où il avait été emmené par les pompiers et de demandait d’aller le chercher. Je lui ai répondu que je n’avais pas la possibilité d’aller le chercher ne pouvant laisser le dépôt sans responsable. Je lui ai alors dit de prendre soit un taxi ou une chambre d’hôtel.'.
Le salarié contestant cette version de M. [H] produit une lettre de M. [E] salarié de l’entreprise à l’époque des faits relatant qu’il a récupéré M. [V] à l’hôpital de Bourg en Bresse le 15 avril 2019 suite à un problème de santé pendant le service. Il précise que 'ce dernier m’a demandé de le déposer à l’agence G7 de Pont d’Ain, suite à l’échange téléphonique dont je suis témoin pendant le trajet de la part de M. [H] [K], responsable exploitation de la nuit qui lui a conseillé de rallier l’agence G7 de Pont d’Ain pour prendre véhicule disponible pour rentrer en Haute Savoie (74) au dépôt G7 pour lui permettre de rentrer à son domicile.'.
Si cette lettre ne répond pas aux formes de l’attestation tel que prévu par l’article 202 du code de procédure civile, elle est néanmoins circonstanciée et émane du collègue du salarié présent lors des faits. Cette lettre est un mode preuve recevable.
Au regard du mail de M. [H] et de cette lettre de M. [E], il existe un doute sur ce que le responsable d’exploitation a donné comme consigne au salarié.
Dès lors, il ne peut être reproché au salarié d’avoir pris un véhicule pour rejoindre son domicile, sans l’autorisation de son employeur même si le fait de conduire un véhicule après avoir connu un malaise apparaît imprudent.
Il ne peut être grief au salarié en plus d’avoir utilisé un véhicule n’appartenant pas à l’entreprise et de ne pas avoir respecté l’utilisation du chronotacygraphe alors que ces faits ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement.
Le salaire moyen de référence du salarié de 4 091,87 € n’est pas discuté ainsi que le calcul des indemnités de rupture.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois conformément l’article 13 de la convention collective des transports routiers.
Il lui sera dès lors alloué une indemnité compensatrice de préavis de 8 183,74 € bruts outre les congés payés afférents de 818,37 €.
Il a aussi droit à une indemnité légale de licenciement.
Cette indemnité doit être calculée en application de l’article R 1234-2 du code du travail plus favorable que l’article 14 de la convention collective.
Le salariée ayant perçu un salaire mensuel brut de 4 091,87 € par mois au cours des douze derniers mois, c’est à juste titre qu’il a calculé comme suit son indemnité de licenciement : 4091,87 /4 x 3,33) soit la somme de 3 406,48 €.
S’agissant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article 1235-3-1 du code du travail instituant un barème prévoit pour une ancienneté de trois années une indemnité minimale de trois mois de salaire et maximale de quatre mois de salaires.
Le salarié ne produit pas de pièces sur son préjudice.
Il convient dès lors de juger que le conseil des prud’hommes a exactement apprécié le préjudice subi en allouant des dommages et intérêts de 12 275 € correspondant à trois mois de salaires.
Au titre du non respect de l’obligation de sécurité de résultat, il n’est pas établi avec certitude que le responsable d’exploitation ait donné l’autorisation au salarié de prendre un véhicule pour rentrer chez lui. Le salarié au terme du contrat de travail doit prévoir aussi lorsqu’il effectue un temps de transport routier un minimum d’argent de poche et d’avoir dans ses affaires personnelles notamment un sac de couchage.
Par ailleurs le salarié a fait lui même preuve d’imprudence en prenant la route, même si cette attitude compte tenu des circonstances ne constituait pas une faute grave ainsi qu’il a été motivé ci-avant.
Dans ces conditions et quand bien même aucune disposition dans le document unique risque professionnel ne traite des conséquences d’un accident ou d’un problème de santé survenu au cours du travail, notamment en terme d’organisation, et de prise en charge si le salarié ne peut regagner son domicile, la demande du salarié n’est pas justifiée.
Concernant l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire de repos, si le salarié effectuait des heures supplémentaires allant au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective, l’article R 3312-48 du code du transport issue du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 (codification du 1er janvier 2017) a prévu un régime spécifique en disposant que 'les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante dix neuvième heure supplémentaire par trimestre,
2° une journée et demi à partir de la quatre vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire par trimestre,
3° deux journées et demi au delà de la cent huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 février 2019 (n° 17-23.723) que 'pour condamner l’employeur à la fois au paiement d’une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus au 5° de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d’une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L. 3121-11 du code du travail, l’arrêt retient que contrairement à ce que soutient la société le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que les deux dispositifs peuvent donc se cumuler, qu’en outre, il convient d’observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu’il peut y avoir dépassement du contingent annuel ; Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs aux repos compensateurs de remplacement qui n’étaient pas invoqués par les parties, alors que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 avaient seuls vocation à s’appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;'.
Il en résulte que les entreprises de transport, pour lesquelles sont applicables les dispositions spécifiques du transport routier désormais codifiées, la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article 3121-30 du code du travail ne peut se cumuler avec le repos compensateur de l’article R 3312-48 du code du transport.
Il n’existe pas de confusion dans le présent litige entre le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos comme le soutient à tort le salarié, le repos prévus par l’article R 3312-48 suscité étant de même nature que la contrepartie en repos prévue par le code du travail, s’agissant de repos auquel a droit le travailleur routier, sans qu’il soit question du paiement d’heures supplémentaires par l’octroi de repos compensateur de remplacement tel que prévu par l’article L 3121-33 du code du travail.
C’est donc à bon droit que l’employeur appliquant la décision unilatérale du 30 septembre 2008 se substituant à un accord d’entreprise en raison de l’absence de délégués du personnel a alloué au salarié des repos compensateurs basés sur l’article R 3312-48 du code des transports, la décision unilatérale prévoyant qu’il n’y aura pas de repos compensateurs trimestriels jusqu’au 585 heures en raison d’une garantie des salaires établie à hauteur de 195 heures au lieu des 169 heures, précision faite que du fait de cet accord, les repos compensateurs sont dus au salarié lorsque les heures accomplies vont au-delà de la 585 ème heure, ce qu’a respecté l’employeur en appliquant l’article R 3312-48, le salarié s’étant vu créditer de repos compensateur comme suit :
— 2,5 jours pour le dernier trimestre 2018, 840,99 heures ayant été effectuées,
— 2,5 jours pour le premier trimestre 2019, 789,76 heures ayant été effectuées.
Le salarié est donc mal fondé à demander le paiement de contreparties en repos.
Sa demande sera rejetée.
Les sommes à caractère indemnitaire sont exemptes de cotisations sociales jusqu’à un plafond correspondant à deux plafonds annuels de la sécurité sociale ; elles ne sont pas allouées nets de CSG et de CRDS, cette imposition fiscale étant à la charge du salarié en application de l’article L 80 duodecies du code général des impôts sauf pour l’administration fiscale à exonérer le contribuable de ces taxes si les dommages et intérêts ne dépassent pas un plafond conventionnel ou légal conformément à l’article L 136 II du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en date du 11 janvier 2021 rendu par le conseil des prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société G7 Savoie à payer à M. [V] la somme de 12 275 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les intérêts légaux courent à partir de la date de signification du jugement, et condamné la société G7 Savoie aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la société G7 Savoie à payer à M. [V] la somme de 8 183,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 818,37 € bruts au titre des congés payés afférents, celle de 3 406,48 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [V] de ses demandes de paiement au titre des contreparties obligatoires en repos et au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
Y ajoutant,
Ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que d’un bulletin de paie rectificatif mentionnant l’ensemble le paiement les indemnités de préavis et de licenciement telles que fixées par le présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu G7 Savoie à payer à M. [V] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu G7 aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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