Annulation 23 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 22 déc. 2023, n° 471637 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 janvier 2023, N° 21NT03624 |
| Dispositif : | R. 122-12-6 Rejet série |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 471637, M. S… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, en sa qualité d’employeur, à lui verser la somme globale de 30 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui résultent de la carence fautive de l’Etat à l’avoir exposé pendant de nombreuses années, alors qu’il exerçait ses fonctions à la direction des constructions navales (DCN) de Lorient, à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n° 1902752 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation de son seul préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21NT03654 du 23 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, dès lors que la cour n’avait pas à subordonner l’interruption du cours de la prescription quadriennale à l’existence d’une plainte déposée par lui-même avec constitution de partie civile ou à la circonstance qu’il se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, et qu’au demeurant, la plainte contre X déposée par les ayants-droit de l’un de ses collègues avec constitution de partie civile devait être regardée comme ayant interrompu cette prescription.
Ce pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 471640, M. E… H… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, en sa qualité d’employeur, à lui verser la somme globale de 30 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui résultent de la carence fautive de l’Etat à l’avoir exposé pendant de nombreuses années, alors qu’il exerçait ses fonctions à la direction des constructions navales (DCN) de Lorient, à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n° 1902008 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation de son seul préjudice moral.
Par un arrêt n° 21NT03655 du 23 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. H….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, dès lors que la cour n’avait pas à subordonner l’interruption du cours de la prescription quadriennale à l’existence d’une plainte déposée par lui-même avec constitution de partie civile ou à la circonstance qu’il se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, et qu’au demeurant, la plainte contre X déposée par les ayants-droit de l’un de ses collègues avec constitution de partie civile devait être regardée comme ayant interrompu cette prescription.
Ce pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
3° Sous le n° 471642, M. X… F… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, en sa qualité d’employeur, à lui verser la somme globale de 30 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui résultent de la carence fautive de l’Etat à l’avoir exposé pendant de nombreuses années, alors qu’il exerçait ses fonctions à la direction des constructions navales (DCN) de Lorient, à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n° 1906123 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation de son seul préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21NT03656 du 23 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. F….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, dès lors que la cour n’avait pas à subordonner l’interruption du cours de la prescription quadriennale à l’existence d’une plainte déposée par lui-même avec constitution de partie civile ou à la circonstance qu’il se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, et qu’au demeurant, la plainte contre X déposée par les ayants-droit de l’un de ses collègues avec constitution de partie civile devait être regardée comme ayant interrompu cette prescription.
Ce pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
4° Sous le n° 471650, M. J… Y… puis ses ayants-droit Mme Z… V…, Mme U… Y…, M. M… Y… et M. P… Y… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, en sa qualité d’employeur, à leur verser la somme globale de 30 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui résultent de la carence fautive de l’Etat à avoir exposé leur mari et père pendant de nombreuses années, alors qu’il exerçait ses fonctions à la direction des constructions navales (DCN) de Lorient, à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n° 1904776 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à leur verser la somme de 8 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation du seul préjudice moral de l’intéressé et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21NT03650 du 23 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande des ayants-droit de M. Y….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les ayants-droit de M. Y… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les ayants-droit de M. Y… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, dès lors que la cour n’avait pas à subordonner l’interruption du cours de la prescription quadriennale à l’existence d’une plainte déposée par M. J… Y… lui-même avec constitution de partie civile ou à la circonstance qu’il se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, et qu’au demeurant, la plainte contre X déposée par les ayants-droit de l’un de ses collègues avec constitution de partie civile devait être regardée comme ayant interrompu cette prescription.
Ce pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
5° Sous le n° 472406, Mme R… Q…, veuve W…, Mme T… W… et M. M… W…, agissant en leur qualité d’ayants-droit de M. I… W…, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, en sa qualité d’employeur, à lui verser la somme totale de 30 000 euros augmentées des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui résultent de la carence fautive de l’Etat à l’avoir exposé pendant de nombreuses années à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n° 1905221 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NT03624 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par les ayants-droit de M. I… W… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les ayants-droit de M. I… W… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les ayants-droit de M. I… W… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, dès lors que la cour n’avait pas à subordonner l’interruption du cours de la prescription quadriennale à l’existence d’une plainte déposée par M. I… W… lui-même avec constitution de partie civile ou à la circonstance qu’il se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, et qu’au demeurant, l’action juridictionnelle introduite en 2005 par d’anciens collègues devait être regardée comme ayant interrompu cette prescription.
Ce pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
6° Sous le n° 472407, M. O… L… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, en sa qualité d’employeur, à lui verser la somme totale de 30 000 euros augmentées des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui résultent de la carence fautive de l’Etat à l’avoir exposé pendant de nombreuses années à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n° 1902143 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT03625 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. L… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. L… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, dès lors que la cour n’avait pas à subordonner l’interruption du cours de la prescription quadriennale opposable à l’exposant à l’existence d’une plainte déposée par lui-même avec constitution de partie civile ou à la circonstance qu’il se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, et qu’au demeurant, l’action juridictionnelle introduite en 2005 par d’anciens collègues devait être regardée comme ayant interrompu cette prescription.
Ce pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
7° Sous le n° 472410, M. N… K… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, en sa qualité d’employeur, à lui verser la somme totale de 30 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui résultent de la carence fautive de l’Etat à l’avoir exposé pendant de nombreuses années à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n° 1902144 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT03623 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. K… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. K… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, dès lors que la cour n’avait pas à subordonner l’interruption du cours de la prescription quadriennale à l’existence d’une plainte déposée par lui-même avec constitution de partie civile ou à la circonstance qu’il se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, et qu’au demeurant, l’action juridictionnelle introduite en 2005 par d’anciens collègues devait être regardée comme ayant interrompu cette prescription.
Ce pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
8° Sous le n° 472411, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, en sa qualité d’employeur, à lui verser la somme globale de 30 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui résultent de la carence fautive de l’Etat à l’avoir exposé pendant de nombreuses années, alors qu’il exerçait ses fonctions à la direction des constructions navales (DCN) de Brest, à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n° 2005090 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation du seul préjudice moral de l’intéressé et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 22NT01974 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la ministre des armées et appel incident de M. A…, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel incident et de rejeter l’appel de la ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, dès lors que la cour n’avait pas à subordonner l’interruption du cours de la prescription quadriennale à l’existence d’une plainte déposée par lui-même avec constitution de partie civile ou à la circonstance qu’il se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, et qu’au demeurant, la plainte contre X déposée par les ayants-droit de l’un de ses collègues avec constitution de partie civile devait être regardée comme ayant interrompu cette prescription.
Ce pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
9° Sous le n° 472413, M. G… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat, en sa qualité d’employeur, à lui verser la somme totale de 30 000 euros augmentés des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui résultent de la carence fautive de l’Etat à l’avoir exposé pendant de nombreuses années à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n° 1904626 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT03626 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. D… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, dès lors que la cour n’avait pas à subordonner l’interruption du cours de la prescription quadriennale à l’existence d’une plainte déposée par lui-même avec constitution de partie civile ou à la circonstance qu’il se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, et qu’au demeurant, l’action juridictionnelle introduite en 2005 par d’anciens collègues devait être regardée comme ayant interrompu cette prescription.
Ce pourvoi a été communiqué au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
- la décision n° 474885 du 22 décembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 ; ».
2. Les pourvois visés ci-dessus font partie de la même série et présentent à juger, en droit, les mêmes questions que celles sur lesquelles le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 474885 du 22 décembre 2023, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / (…) ». Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat éligible à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
6. Si le dépôt par un ouvrier de l’Etat exposé aux poussières d’amiante d’une plainte avec constitution de partie civile contre une collectivité publique ou le fait de se porter partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, cette interruption ne saurait bénéficier à d’autres ouvriers de l’Etat exposés aux poussières d’amiante alors même qu’ils auraient travaillé dans les mêmes établissements ou parties d’établissements que l’auteur de la plainte, l’action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de leur propre créance. Par suite, en jugeant que le cours de la prescription quadriennale opposable à M. B…, M. H…, M. F…, Mme V… et autres, Mme Q… et autres, M. L…, M. K…, M. A… et M. D…, qui n’avaient pas eux-mêmes déposé une plainte avec constitution de partie civile ni ne s’étaient portés parties civiles afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, n’a pas été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile introduite par les ayants-droit d’un autre ouvrier de l’Etat employé au sein de la même direction, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que les pourvois de M. B…, M. H…, M. F…, Mme V… et autres, Mme Q… et autres, M. L…, M. K…, M. A… et M. D… doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
--------------
Article 1er : Les pourvois de M. B…, M. H…, M. F…, Mme V… et autres, Mme Q… et autres, M. L…, M. K…, M. A… et M. D… sont rejetés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S… B…, M. E… H…, M. X… F…, Mme Z… V…, représentante unique pour l’ensemble des requérants, Mme R… Q…, représentante unique pour l’ensemble des requérants, M. O… L…, M. N… K…, M. C… A… et M. G… D….
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023.
Signé : O. Japiot.
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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