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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 27 nov. 2025, n° 497212 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 juin 2024, N° 22PA01837 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497212.20251127 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2020.
Par un jugement n° 2012393, 2016589 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22PA01837 du 26 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
- l’arrêté du 29 octobre 2008 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves-directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d 'Etat fait I 'objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n 'est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les premiers juges avaient pu, sans méconnaître leur office, refuser de faire usage de leurs pouvoirs d’instruction pour ordonner la production de pièces qu’il avait réclamées, qui n’étaient pas inexistantes, et qui étaient utiles à la solution du litige ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’administration a eu connaissance de l’empêchement d’un des membres du jury d’examen de fin de formation dans un délai trop court pour envisager son remplacement et d’erreur de droit en jugeant que l’irrégularité de la composition du jury avait été sans incidence sur la légalité de sa délibération du 13 décembre 2019 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la partialité de l’un des membres du jury n’était pas suffisamment établie ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le jury n’avait pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une note de 7/20 à l’épreuve de stage de professionnalisation et, par suite, en refusant sa titularisation et d’erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en admettant que le jury ait ainsi pu prendre en considération des éléments afférents à sa scolarité de l’année précédente ayant conduit à la prolongation de la formation ;
- d’inexacte qualification des faits de l’espèce en estimant qu’il n’avait pas fait état d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination voire d’un harcèlement à son encontre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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