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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 21 mars 2024, n° 490989 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490989 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 janvier 2024, N° 23LY03933 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490989.20240321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 22 juin 2021 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 avril 2021 lui refusant le bénéfice d’une rente d’invalidité et de fixer le taux de la rente d’invalidité à laquelle il peut prétendre à 27 %. Par un jugement n° 2106736 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY03933 du 18 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 22 décembre 2023 au greffe de cette cour par lequel M. B demande :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 janvier 2024, notifié le 25 janvier 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre / () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi M. B tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 22 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
490989
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