Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 févr. 2022, n° 19/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01843 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08 FEVRIER 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01843 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJHE
Y Z X
/
S.A.R.L. MSH SERVICES
Arrêt rendu ce HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric NURY, avocat de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011540 du 15/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A.R.L. MSH SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 06 décembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 23 septembre 2016, M. Y- Z X a été engagé en qualité de commercial par la SARL MSH SERVICES, spécialisée dans la maintenance de systèmes hydrauliques.
M. X a subi un arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 6 juin 2017.
Par courrier du 21 juin 2017 signifié par voie d’huissier le 22 juin 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 juillet suivant.
Par courrier du 13 juillet 2017 signifié le même jour, M. X a été licencié pour faute grave.
Le 12 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Moulins en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes au titre tant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 23 août 2019, le conseil de prud’hommes de Moulins a :
- dit que le licenciement de M. X prononcé par la SARL MSH SERVICES est régulier et bien fondé ;
- débouté M. X de ses demandes à ce titre ;
- condamné la SARL MSH SERVICES à payer à M. X la somme de 61,05 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la SARL MSH SERVICES à payer à M. X la somme de 179,65 euros en remboursement de frais professionnels ;
- condamné la SARL MSH SERVICES à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents administratifs de licenciement ;
- débouté M. X de ses plus amples demandes ;
- dit que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés ;
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 22 septembre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 septembre 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 8 novembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 06 décembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2020, M. X conclut à l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL MSH SERVICES à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Il demande à la cour de :
- dire et juger la SARL MSH SERVICES irrecevable et mal fondée en son appel incident ;
- débouter la SARL MSH SERVICES de toutes ses demandes;
- condamner la SARL MSH SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 671,50 euros en remboursement de frais professionnels;
* 300 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
- enjoindre à la SARL MSH SERVICES de produire les justificatifs des ventes réalisées suite aux marchés qu’il a conclus ;
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL MSH SERVICES à lui payer:
* 1.221,73 euros au titre des salaires retenus dans le cadre de la mise à pied pour la période du 21 juin au 13 juillet 2017, outre congés payés afférents;
* 1.480 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés afférents;
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SARL MSH SERVICES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
M. X soutient que le retrait de son véhicule de fonction au cours de son arrêt maladie est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Il conteste par ailleurs les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, en soutenant qu’il fournissait régulièrement à son employeur des rapports de visite et des courriels tenant celui- ci informé de toutes ses démarches et contacts; qu’il a ainsi fait l’objet d’un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, ni faute grave.
Aux termes de ses écritures notifiées le 11 mars 2020, la SARL MSH SERVICES demande à la cour de :
- constater l’absence de bien fondé de l’appel principal de M. X ;
- constater la recevabilité et le bien fondé de son appel incident.
* A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouter M. X de sa demande en paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de ses documents de fin de contrat ;
- débouter M. X de sa demande de 61,05 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter M. X de sa demande de 179,65 euros en remboursement de ses frais professionnels.
* A titre subsidiaire:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de ses documents de fin de contrat et, statuant à nouveau, le débouter de cette demande.
* En toute hypothèse:
- condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’instance et d’appel, outre aux entiers dépens.
L’intimée conteste toute exécution déloyale du contrat de travail, en soutenant qu’en cas de suspension du contrat de travail, rien n’interdit à l’employeur d’affecter le véhicule de service, et non de fonction, à la poursuite de l’activité de l’entreprise, sans que le salarié ne puisse invoquer un droit à bénéficier du maintien du véhicule.
Elle fait valoir que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas sérieusement contestés par M. X; que les griefs invoqués sont avérés malgré les avertissements.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222- 1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il se déduit de ces dispositions légales que l’employeur doit mettre son salarié en mesure de réaliser correctement, dans de bonnes conditions, sa prestation de travail.
La convention collective ou le contrat de travail peut prévoir la fourniture au salarié d’accessoires destinés à faciliter l’exécution de son travail: voiture de fonction, téléphone ou ordinateur portable… L’employeur manque à ses obligations s’il ne fournit pas au salarié l’accessoire prévu par le contrat ou la convention collective, s’il retire abusivement l’accessoire consenti ou s’il en modifie unilatéralement les modalités d’utilisation.
En conséquence, un véhicule de fonction, dont, sauf stipulation contraire, le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail. Commet en conséquence une faute, justifiant l’allocation de dommages-intérêts, l’employeur qui, lors d’un arrêt de travail, prive le salarié du véhicule de fonction qui lui avait été attribué.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit expressément en son article 9 l’attribution à M. X 'd’une voiture de fonction'.
Il est constant que la SARL MSH SERVICES lui a retiré l’usage du véhicule le 27 avril 2017, pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie.
Si l’employeur soutient que la mention 'véhicule de fonction’ figurant dans le contrat de travail est un abus de langage en ce que le véhicule attribué était en fait un véhicule de service, il ne produit néanmoins aucun élément de nature à démontrer l’usage exclusivement professionnel du véhicule et l’interdiction faite au salarié de l’utiliser pour ses trajets personnels, notamment entre son domicile et son lieu de travail.
De même, il ne démontre aucunement la nécessité de reprendre ce véhicule pour l’affecter à des besoins impérieux de l’entreprise pendant la suspension du contrat de travail de M. X.
Les premiers juges ont donc à juste titre relevé que la SARL MSH SERVICES ne pouvait reprendre le véhicule de fonction attribué à M. X pendant la suspension de son contrat de travail, en l’absence de clause expresse l’y autorisant.
Il est également tout aussi constant que le véhicule de fonction n’a pas été restitué à M. X lors de sa reprise du travail le 06 juin 2017, alors que les fonctions de commercial occupées par celui- ci nécessitaient indiscutablement, pour leur bonne exécution, la mise à disposition d’un véhicule.
L’employeur indique que le véhicule était immobilisé pour des travaux importants de carrosserie mais n’en justifie pas.
M. X démontre pour sa part qu’il a été contraint de venir au travail en bus ou en train, du 06 au 22 juin 2017, et de rester au siège social de l’entreprise pour effectuer des tâches administratives, faute de pouvoir aisément se déplacer.
De ce qui précède, il ressort que la privation brutale du véhicule de fonction infligée à M. X pendant et après la suspension de son contrat de travail revêt un caractère vexatoire et fautif qui, outre un préjudice matériel constitué par des frais de déplacement s’élevant à 61,05 euros, a pu légitimement occasionner un préjudice moral à l’intéressé.
La cour, par infirmation du jugement déféré quant au quantum des dommages et intérêts alloués, indemnise le préjudice matériel et moral ainsi subi à la somme globale de 750 euros.
* Sur la demande en remboursement de frais professionnels:
Le contrat de travail prévoyait en son article 9 que M. X serait 'remboursé tous les quinze jours suivant les justificatifs des frais qu’il sera amené à engager dans le cadre de ses fonctions au titre de ses frais de déplacement. D’une manière générale, le remboursement des frais par repas se fera sur la base de 13 euros. Les dépenses de représentation à caractère exceptionnel devront être préalablement autorisées'.
En l’espèce, M. X réclame la somme de 476,50 euros en remboursement des frais de repas et frais de déplacement exposés entre les 27 mars et 26 juin 2017.
La SARL MSH SERVICES ne conteste pas, en dépit des stipulations contractuelles, ne pas avoir remboursé les frais de repas sur cette période pour un montant total, justifié par des factures, de 387,65 euros.
M. X justifie par ailleurs avoir exposé des frais de déplacement à hauteur d’un montant total de 88,85 euros, dont il convient de déduire la somme de 61,05 euros déjà indemnisée au titre de l’exécution déloyale du contrat, soit un solde restant dû de 27,80 euros.
La SARL MSH SERVICES sera donc condamnée à lui payer la somme totale de 415,45 euros en remboursement de ses frais professionnels.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil prévoit que 'les dommages- intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages- intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
En l’espèce, M. X, qui ne démontre ni même n’allègue un préjudice autre que celui d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires de sa créance de frais professionnels, sera débouté de ce chef de demande.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur la demande d’injonction à la SARL MSH SERVICES de produire les justificatifs des ventes réalisées suite aux marchés conclus par M. X:
L’article 564 du code de procédure civile prévoit 'qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du code de procédure civile énonce enfin que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, cette demande de production de pièces, formée par M. X en vue d’une éventuelle demande ultérieure en paiement de commissions, ne figurait pas dans le dispositif de ses dernières écritures en première instance.
Aussi, ce chef de demande, sur lequel la juridiction prud’homale n’a pour cause pas statué, doit être considéré comme formulé pour la première fois en cause d’appel et par conséquent déclaré irrecevable pour être nouveau, dès lors qu’il ne tend ni aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge ni ne constitue l’accessoire ou le complément des demandes formées devant lui.
2°- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. X le 13 juillet 2017, est libellée comme suit :
'Monsieur,
Nous vous avons reçu le 4 juillet 2017 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
- refus réitéré de remettre vos rapports d’activité conformément aux stipulations du paragraphe 1 de votre contrat de travail à durée indéterminée en date à Mably du 23 septembre 2016
- refus de transmettre les justificatifs de vos frais de déplacement conformément au paragraphe 9 de votre contrat de travail à durée indéterminée en date à Mably du 23 septembre 2016.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise .
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Le contrat que vous avez signé avec notre entreprise le 23 septembre 2016 comportait une clause de non concurrence. Nous vous dispensons expressément de l’application de cette clause. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d’exercer toute activité de votre choix.
Bien entendu dans ces conditions l’indemnité compensatrice de non concurrence ne vous est pas due (…).'
Il ressort ainsi des énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que M. X a été congédié pour faute grave pour avoir refusé de manière réitérée de remettre ses rapports d’activité conformément à ses obligations contractuelles ainsi que les justificatifs de ses frais de déplacement.
S’agissant tout d’abord du refus de transmission des justificatifs de déplacement, force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer la matérialité de ce grief.
Les avertissements prononcés les 17 février et 09 mars 2017 ne contiennent mot de ce reproche.
Au surplus, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la transmission des justificatifs de frais professionnels est prescrite essentiellement dans l’intérêt du salarié, qui ne saurait dès lors s’en voir reprocher la non exécution.
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale a écarté à juste titre ce premier grief.
S’agissant du second grief invoqué, il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que l’article 1er du contrat de travail signé par M. X mettait à sa charge l’obligation ' de fournir au plus tard le lendemain matin, par mail, au gérant ou par délégation à toute personne désignée par la direction, les rapports d’activité de la veille, ainsi que tous rapports qui lui seraient demandés. Ces rapports constitueront l’un des éléments de base des réunions hebdomadaires'.
Pour établir le non- respect de cette obligation contractuelle, l’employeur produit aux débats deux avertissements prononcés les 17 février et 09 mars 2017 faisant état du refus persistant de M. X de communiquer ses rapports d’activité journaliers et prévisionnels de tournées en dépit de nombreux rappels à l’ordre verbaux et lui faisant injonction de transmettre ses rapports d’activité journaliers depuis le mois de novembre 2016, étant souligné que l’intéressé a été engagé à compter du 26 septembre 2016.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, la juridiction prud’homale a considéré à bon escient que les avertissements ainsi prononcés avaient été régulièrement notifiés au salarié, au moins par courrier recommandé du 05 mai 2017, peu important que M. X n’ait pas été cherché les recommandés et/ ou refusé d’accuser réception d’une remise en mains propres.
Ces avertissements établissent suffisamment la matérialité du grief reproché au salarié, l’employeur ne pouvant en effet se voir imposer de rapporter davantage la preuve d’un fait négatif.
Pour sa part, M. X, qui soutient avoir régulièrement fourni des rapports d’activité, n’en justifie cependant pas. Il produit aux débats une photocopie de ses agendas ou des échanges épars de courriers électroniques qui, pour autant, ne rapportent pas la preuve de l’existence et de la remise des rapports journaliers exigés.
Le refus persistant de M. X d’exécuter une obligation essentielle de son contrat de travail, en dépit de deux avertissements et d’une mise en demeure en date du 05 mai 2017, constituent indubitablement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne revêt toutefois pas un caractère de gravité tel qu’il justifiait l’éviction immédiate du salarié.
Aussi, la cour, par infirmation du jugement déféré, ne retient pas l’existence d’une faute grave mais considère que les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
* Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents:
L’existence d’une faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire de M. X, d’une durée de 22 jours (entre les 22 juin et 13 juillet 2017), doit être rémunérée.
Le salarié est ainsi fondé à réclamer la somme non critiquée en son quantum de 1.221,73 euros bruts en paiement du rappel de salaire, outre congés payés afférents.
La cour, infirmant le jugement déféré, condamne la SARL MSH SERVICES à payer cette somme à M. X.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
L’article L. 1234- 1 du code du travail énonce que 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(…)
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
(…)
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
En application de ces dispositions légales, M. X, qui comptait une ancienneté d’un peu plus de neuf mois, est fondé à réclamer la somme de 1.480 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. X, dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, sera en revanche débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
4°- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Il est constant que M. X, licencié le 13 juillet 2017, n’a reçu les documents de fin de contrat que le 21 février 2018, lors de l’audience de conciliation devant la juridiction prud’homale.
Il est tout aussi constant que le salarié s’est présenté au siège de l’entreprise le 26 juillet 2017 pour se voir remettre les documents administratifs de son licenciement, lesquels ne lui ont pas été délivrés.
M. X ne s’est par la suite jamais représenté à l’entreprise.
La SARL MSH SERVICES, qui a reçu plusieurs courriers de rappel de Pôle Emploi, soutient les avoir adressés au salarié par courrier recommandé mais n’en justifie pas.
La remise tardive des documents de fin de contrat, dont la charge incombe à l’employeur, a pu légitimement occasionner à M. X des troubles et tracas que la juridiction prud’homale a justement indemnisés à hauteur de la somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
5°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Au vu des développements précédents, il apparaît que l’action de M. X en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes était pour partie fondée. Le jugement déféré sera dès lors infirmé, en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
La SARL MSH SERVICES, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ses frais professionnels;
- débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- condamné la SARL MSH SERVICES à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL MSH SERVICES à payer à M. Y- Z X les sommes suivantes :
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 415,45 euros en remboursement de ses frais professionnels;
Dit que le licenciement de M. X est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne en conséquence la SARL MSH SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
- 1.221,73 euros bruts en paiement du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, outre congés payés afférents;
- 1.480 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable pour être nouvelle la demande en injonction de production de pièces;
Déboute la SARL MSH SERVICES de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SARL MSH SERVICES à payer à M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL MSH SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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