Rejet 4 mars 2015
Rejet 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 455788 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2021, N° 15PA01719 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455788.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Artistes et Promotion a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405961 du 4 mars 2015, ce tribunal a ramené le taux des pénalités appliquées à la retenue à la source mises à la charge de la société Artistes et Promotion au titre des années 2007, 2008 et 2009 au taux de 40 % et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 15PA01719 du 24 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Artistes et Promotion contre ce jugement, en ce qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Artistes et Promotion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société Artistes et Promotion ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Artistes et Promotion soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— s’est méprise sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que ses moyens relatifs à la régularité du jugement du tribunal administratif étaient irrecevables dès lors qu’ils se rattachaient à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens qu’elle avait soulevés devant elle avant l’expiration du délai d’appel ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou dénaturé les faits en jugeant que la procédure de vérification de comptabilité avait été régulière alors qu’elle s’était prolongée au-delà de la durée de trois mois prévue par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la procédure d’imposition n’avait pas méconnu les exigences de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et, par suite, écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du même livre, alors que l’administration ne l’avait pas informée de la teneur exacte des renseignements obtenus de tiers ;
— a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré d’une violation du secret professionnel au seul motif que la saisie des documents litigieux avait été autorisée par le président de la cour d’appel de Versailles alors que la régularité de leur saisie ne suffisait pas à garantir celle de leur exploitation par l’administration en vue de fonder les redressements ;
— a commis une erreur de droit en jugeant fondée la mise en œuvre par l’administration de la procédure de répression des abus de droit sans rechercher si elle avait recherché une application littérale des textes contraire à l’intention de leurs auteurs ;
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société Nertus Invest était dépourvue de substance économique ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit alors qu’elle n’avait elle-même commis aucun acte abusif, ni n’avait tiré d’avantage fiscal ;
— a omis de répondre au moyen tiré de ce que la procédure de répression des abus de droit ne pouvait être mise en œuvre par l’administration alors que les rehaussements pouvaient être fondés sur l’existence d’un acte anormal de gestion ;
— a commis une erreur de droit en définissant le champ d’application de la procédure d’abus de droit au seul regard de son objet présumé ;
— a commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en jugeant que l’administration était fondée à lui appliquer les pénalités pour manquement délibéré et pour abus de droit prévues à l’article 1729 du code général des impôts ;
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la procédure de répression des abus de droit pouvait être mise en œuvre dans le cadre d’un redressement relatif à la retenue à la source ;
— a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant fondés les rehaussements d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée alors qu’elle avait produit des factures des prestations en cause ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Artistes et Promotion n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Artistes et Promotion.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 202Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B455788
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