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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 nov. 2021, n° 21/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 9 mars 2021, N° 202100002 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ANGOU c/ S.A.S. LEGRAND BATISSEURS, S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01755 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MASE
S.N.C. ANGOU
c/
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
S.A.S. X Y
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 09 mars 2021 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME (RG : 2021 00002) suivant déclaration d’appel du 24 mars 2021
APPELANTE :
S.N.C. ANGOU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Amandine COSTE substituant Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 310 288 220, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Julie VERGER de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat postulant au barreau de CHARENTE, et assistée de Maître Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat plaidant au barreau de POITIERS
S.A.S. X Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Lieu dit […]
BOUTONNE
représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société en nom collectif Angou a engagé la construction d’une résidence pour personnes âgées dans la commune d’Angoulême comprenant 129 logements.
La société A. I. A. Management s’est vu confier une mission de maîtrise d''uvre d’exécution.
Le lot « gros 'uvre et terrassements » du chantier a été confié à la société X Y selon lettre de commande en date du 23 décembre 2019. Le marché confié à la société X Y était convenu pour un prix forfaitaire, ferme, définitif et non révisable d’un montant de 4 450 000 euros hors taxe, soit 5 340 000 euros toutes taxes comprises.
Cependant, faisant notamment état d’omissions dans le dossier de consultation et les plans remis avant l’établissement de son offre, la société X Y a établi des devis complémentaires en cours d’exécution des travaux.
Certains de ces devis ont conduit à l’établissement d’avenants au marché ; en revanche, le maître d’ouvrage refusait un certain nombre d’autres demandes de devis et rémunérations complémentaires et réservait sa réponse s’agissant de certains d’entre eux.
La société par actions simplifiée X Y a assigné les 10 et 15 décembre 2020 la
société en nom collectif Angou et la société par actions simplifiée A. I. A. Management devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de voir notamment ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner la société Angou à fournir à la société X Y un cautionnement solidaire dont l’objet serait de garantir le paiement des sommes prévues à son marché et à ses avenants.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 mars 2021, le président du tribunal de commerce d’Angoulême a :
' Déclaré qu’il était compétent pour statuer sur le présent litige ;
' Ordonné l’ouverture d’une mesure d’expertise et désigné à cet effet Z A, lequel avait notamment pour mission de :
— Décrire l’ensemble des travaux exécutés par la société X Y en distinguant les travaux figurant dans son marché de ceux non compris dans son marché,
— Décrire les travaux non prévus exécutés par la société X Y et validés par le maître d’ouvrage,
— Décrire les travaux non prévus exécutés par la société X Y et non validés par le maître d’ouvrage,
— Dresser la chronologie de l’établissement des documents composant les dossiers de consultation des entreprises et remis à l’entreprise X Y,
— Déterminer la cause des travaux non prévus en recherchant s’ils sont la conséquence d’insuffisance de conception, d’un défaut dans le suivi de l’exécution ou d’une insuffisance de budget,
— Le cas échéant, dire si ces insuffisances étaient décelables par la société X Y au stade de l’établissement de ses devis,
— Dire si l’enveloppe financière du projet définie par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre était suffisante pour financer l’intégralité des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage,
— Fournir au tribunal tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Instruire les dires des parties ;
' Dit que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix ;
' Dit que l’expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême, dans un délai de quatre mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordés par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Vu l’article 269 du code de procédure civile,
' Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa
mission ou si une extension de celle-ci se révèle nécessaire, il en rendra compte au juge chargé du contrôle des expertises ;
' Subordonné l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême par la société X Y d’une somme de 2 000 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
' Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
' Rejeté la demande de la société X Y au titre du cautionnement solidaire ;
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réservé les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer ;
' Liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 77,71 euros ;
' Dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021, la société en nom collectif Angou a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2021, la société en nom collectif Angou demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance du 9 mars 2021 en ce que le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige, malgré une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de Paris et a ordonné l’ouverture d’une mesure d’expertise ;
Statuant à nouveau
À titre principal
' Dire et juger que le tribunal de commerce d’Angoulême était incompétent pour connaître de la demande présentée par la société X Y ;
' Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
À titre subsidiaire
' Constater l’absence de démonstration d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert en l’absence d’apurement des comptes entre les parties ;
' Débouter en conséquence la société X Y de sa demande en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un litige né, de l’urgence et de l’utilité de sa demande présentée en référé ;
' Confirmer l’ordonnance du 9 mars 2021 en ce que le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême a rejeté la demande de la société X Y au titre du cautionnement solidaire ;
' À titre infiniment subsidiaire limiter le montant du cautionnement solidaire à présenter à hauteur de la somme restant contractuellement due au regard des sommes déjà versées à l’entreprise par le maître d’ouvrage, en exécution du marché soit la somme de 1 775 397,95 euros, montant à parfaire dont il conviendra de déduire les sommes qui pourraient être versées à la société X Y au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
' Rejeter les demandes prétentions et moyens de la société X Y ;
' Condamner la société X Y à verser à la société Angou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;
' Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2021, la société par actions simplifiée A. I. A. Management demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions et en particulier ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société X Y ;
' Condamner tous défaillants à verser à la société A. I. A. Management une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société A. I. A. Management.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2021, la société par actions simplifiée X Y demande à la cour de :
' Dire et juger que les conclusions d’intimé et d’appel incident de la société X Y sont recevables et bien fondées ;
' Y faire droit, et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
' Dire et juger que l’appel principal de la société Angou est mal fondé ;
' L’en débouter ;
' Par conséquent, confirmer l’ordonnance de référé en ses dispositions suivantes :
' Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige ;
' Ordonnons l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Z A, lequel a pour mission :
- Convoquer les parties, les entendre, entendre tout sachant qu’il estimera utile,
- Se rendre sur place et convoquer les parties aux […],
- Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de ses missions et entendre les parties,
- Décrire l’ensemble des travaux exécutés par la société X Y en distinguant les travaux figurant dans son marché de ceux non compris dans son marché,
- Décrire les travaux non prévus exécutés par la société X Y et validés par le maître d’ouvrage,
- Décrire les travaux non prévus exécutés par la société X Y et non validés par le maître d’ouvrage,
- Dresser la chronologie de l’établissement des documents composant les dossiers de consultation des entreprises et remis à l’entreprise X Y,
- Déterminer la cause des travaux non prévus en recherchant s’ils sont la conséquence d’insuffisance de conception, d’un défaut dans le suivi de l’exécution ou d’une insuffisance de budget,
- Le cas échéant, dire si ces insuffisances étaient décelables par la société X Y au stade de l’établissement de ses devis,
- Dire si l’enveloppe financière du projet définie par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre était suffisante pour financer l’intégralité des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage,
- Fournir au tribunal tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- Instruire les dires des parties ;
' Disons que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix ;
' Disons que l’expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême, dans un délai de quatre mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
' Disons que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci se révèle nécessaire, il en rendra compte au juge chargé du contrôle des expertises ;
' Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême par la société X Y d’une somme de 2 000 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
' Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
' Dire et juger que l’appel incident de la société X Y est bien fondé ;
Par conséquent,
' Infirmer l’ordonnance de référé en ses dispositions suivantes :
Rejetons la demande de la société X Y au titre du cautionnement solidaire ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Vu les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger par voie de stipulations contractuelles,
' Condamner la société Angou à fournir à la société X Y un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour garantir le paiement des sommes prévues au marché initial et à ses avenants, soit la somme de 5 675 182,49 euros toutes taxes comprises ;
' Condamner la société Angou à payer à la société X Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Angou aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 21 avril 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 27 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
La société Angou fait valoir la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties, pour en déduire que l’action relève du tribunal judiciaire de Paris.
L’article 62 Contentieux du cahier des clauses administratives particulières prévoit : « Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées amiablement seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise. »
La société X Y estime que cette clause lui est inopposable en référé.
Aux termes de l’article 42, alinéa premier, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
' en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
' en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
' en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (Civ. 2e, 17 juin 1998, no 95-10.563 ; Com., 25 juin 2002, no 99-14.761 ; Civ. 2e, 19 nov. 2008, no 08-11.646).
Néanmoins, une clause attributive de juridiction, inopposable en ce qu’elle vise la compétence territoriale, conserve son effet quant à la compétence d’attribution lorsqu’elle est valable à cet égard (Com., 16 oct. 1978, no 77-11.129 ; C. A. Paris, 1re ch., sect. urgences, 10 fév. 1993).
En l’espèce, la société X Y ne conteste que l’opposabilité, et non la validité de la clause désignant le tribunal de grande instance, laquelle n’est pas contraire à l’ordre public. Il s’ensuit que le tribunal judiciaire d’Angoulême était compétent pour connaître de l’action en référé introduite par la société X Y. L’ordonnance sera ainsi réformée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Angou et A. I. A. Management au profit du tribunal judiciaire.
L’article 90, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose cependant :
« Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
« Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. »
Il convient en conséquence de statuer sur les demandes de la société X Y.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société X Y fait valoir qu’elle n’a pas à attendre la fin du chantier et l’établissement du décompte définitif pour être réglée, mais qu’elle doit être payée au fur et à mesure des situations de travaux intermédiaires ; qu’elle reste dans l’attente de la validation de 21 devis de travaux supplémentaires pour la somme totale de 411 459,17 euros hors taxe, la quasi-totalité de ces travaux supplémentaires étant réalisée ; que ces travaux ont de plus contribué à retarder le chantier ; que la société Angou a par suite déduit des pénalités provisoires de retard de 170 255,47 euros hors taxe sur les situations intermédiaires des mois de mars et d’avril 2021, sans tenir compte des erreurs et insuffisances imputables à l’architecte et au maître d''uvre, ni des modifications demandées en cours de réalisation par le maître d''uvre ou le maître d’ouvrage, non plus que des décalages résultant de la crise sanitaire. La société X Y a d’ailleurs engagé une autre procédure de référé au titre des pénalités provisoires.
La société Angou lui oppose que le chantier est loin d’être achevé ; que la décision du maître d’ouvrage sur les devis communiqués ne sera connue qu’en fin de chantier, lorsque les travaux seront réceptionnés et que les décomptes seront établis, si bien que le litige allégué n’existe pas en l’état ; que le cahier des clauses administratives particulières comporte des clauses interdisant toute réclamation en raison d’omission ou d’imprécision des document ; que, notamment, son article 51 interdit toute réclamation de l’entrepreneur tant que l’augmentation dans la masse des travaux ne dépasse pas un quart du montant du marché ; que ce seuil n’est pas atteint ; que la société X Y ne peut sans se contredire souligner le temps passé à analyser le projet avec le maître d''uvre avant d’établir sa proposition technique et financière, et estimer que les documents techniques étaient insuffisants ou incomplets, alors qu’il lui appartenait contractuellement de s’assurer de la faisabilité du projet, de l’adéquation des documents présentés et de sa propre proposition technique et financière ; que la société X Y fait un amalgame entre les pénalités de retard et le refus d’établir des avenants au titre des travaux supplémentaires ; qu’en l’absence de motif légitime, il n’y a pas lieu à expertise.
La société A. I. A. Management conclut dans le même sens que la mesure d’instruction est prématurée, en premier lieu parce qu’elle aurait pour effet de retarder encore la réalisation et l’exécution des logements. Elle estime en second lieu qu’une telle mesure porterait atteinte à sa mission de maître d''uvre d’exécution à qui il incombe notamment de valider les situations des entreprises, et ce jusqu’à l’établissement du décompte final des entreprises, conformément aux dispositions contractuelles du cahier des clauses administratives particulières et notamment à son article 47 Mémoires et décomptes définitifs. Pour la société A. I. A. Management, seule la discussion finale du décompte définitif de l’entreprise permettra d’apprécier l’ensemble de ses données et, en cas de désaccord, de solliciter éventuellement une mission d’expertise.
Le premier juge a exactement observé que parmi les devis de travaux supplémentaires émis par la société X Y, une partie avait donné lieu à la signature d’avenants, à savoir à ce jour :
' avenant du 8 avril 2020 pour une somme complémentaire de 77 000 euros hors taxe ;
' avenant du 11 mai 2020 pour une somme complémentaire de 66 000 euros hors taxe ;
' avenant du 2 octobre 2020 pour une somme complémentaire de 89 118,74 euros hors taxe ;
' avenant du 12 mars 2021 pour une somme complémentaire de 47 200 euros hors taxe ;
sans que le cahier des clauses administratives particulières ait obligé les parties d’attendre pour ce faire l’établissement du décompte final de l’entreprise.
Cependant la société X Y reste devant la cour dans l’attente de la validation de 21 devis, émis entre le 18 mai 2020 et le 8 avril 2021, pour la somme totale de 411 459,17 euros hors taxe. Elle attribue ces travaux supplémentaires à plusieurs causes :
' des adaptations du chantier rendues nécessaires par l’insuffisance de l’étude de sol fournie aux entreprises par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d''uvre,
' des adaptations du chantier rendues nécessaires par des insuffisances des études de conception ou des plans fournis aux entreprises par le maître d''uvre,
' des demandes du maître d''uvre et du maître d’ouvrage en cours de chantier,
' des surcoûts liés à l’épidémie de maladie à coronavirus 2019.
Le différend entre les parties est né du refus de validation de ces devis, dont il n’est pas contesté qu’ils correspondent à des travaux presque entièrement réalisés. Un litige existe d’ores et déjà en germe puisque en l’absence d’avenants au marché forfaitaire, ces travaux supplémentaires ne peuvent être payés au titre des situations intermédiaires, pas plus qu’au titre du décompte définitif, en application de l’article 43 du cahier des clauses administratives particulières.
La société X Y envisage ainsi d’engager au fond une action en paiement contre le maître d’ouvrage, la société Angou, au titre des travaux supplémentaires qu’elle a exécutés et qui ne lui ont pas été réglés.
La société X Y songe également à engager la responsabilité extracontractuelle du maître d''uvre, A. I. A. Management, au titre des défauts de conception du projet litigieux, qui sont selon elle en très grande partie à l’origine des surcoûts et travaux d’adaptation nécessaires à l’achèvement du chantier.
La société Angou lui oppose les clauses du marché aux termes desquelles « l’entrepreneur s’engage à maintenir le prix global net et forfaitaire de son marché, même en cas d’erreur, d’imprécision ou d’omission dans ces documents [métrés et études techniques] » (article 3.2, d), et « toute demande d’avenant par une entreprise, résultant d’une erreur ou d’une omission que ce soit de sa part ou de celle du maître d''uvre, ne saurait être acceptée, le prix à la signature du marché de travaux étant global et forfaitaire » (article 43, alinéa 2).
Au regard de la diversité des causes de travaux supplémentaires évoquées précédemment, l’expertise demandée a toute son utilité pour déterminer l’application de ces dispositions contractuelles, qui ne feraient d’ailleurs pas obstacle à la responsabilité délictuelle du maître d''uvre à l’égard de la société X Y.
Quant à l’article 51 du cahier des clauses administratives particulières, relatif à l’augmentation et à la diminution dans la masse des travaux, il interdit seulement à l’entrepreneur de faire varier pour ce motif les prix unitaires ou de demander la résiliation du marché.
La société X Y justifie ainsi qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du différend qui l’oppose aux parties adverses. La demande en expertise judiciaire sera donc accueillie selon la mission et les dispositions décrites précisément au dispositif ci-après, aux frais avancés de la société X Y, demanderesse à la preuve.
Sur la demande de cautionnement :
L’appelante incidente sollicite la condamnation de la société Angou à lui fournir un cautionnement solidaire pour garantir le payement des sommes prévues au marché initial et à ses avenants, soit 5 675 182,49 euros toutes taxes comprises, sur le fondement des dispositions de l’article 873, alinéa premier, du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du même code, applicable devant la juridiction civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil dispose :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au tertio de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État. […]
« Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
L’article 52 Garantie de paiement de l’article 1799-1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit :
« Si l’entrepreneur entend réclamer au maître de l’ouvrage la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, celle-ci d’un commun accord entre les parties prendra exclusivement la forme d’un cautionnement émis par la société Montana Gestion actionnaire majoritaire de la société maître de l’ouvrage, suivant modèle joint (annexe 3). »
La société X Y dénonce l’acte de cautionnement qui lui a été remis le 17 décembre 2020 en ce qu’il ne satisferait ni à la clause susrappelée, ni à l’article 1799-1 précité. Elle considère que l’absence de fourniture par la société Angou d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, dispositions d’ordre public auxquelles les parties ne peuvent pas déroger par des stipulations contractuelles, constitue un trouble manifestement illicite aux droits de la société X Y.
La stipulation de garantie particulière de l’article 52 du cahier des clauses administratives particulières entre dans les prévisions de l’article 1799-1 du code civil. Ni le fait que le cautionnement ait été fourni par la société en nom collectif Montana Gestion devenue en avril 2018 une société par actions simplifiée, ni le fait que cette société soit l’actionnaire majoritaire de la société cautionnée, ce que rappelle au demeurant la stipulation de garantie, et que son activité soit déficitaire, ne constituent en l’espèce un trouble manifestement illicite. Aucune mesure de remise en état ne s’impose en conséquence devant le juge de l’évidence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les parties échouant en leurs appels respectifs, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que le tribunal compétent pour connaître de la demande présentée par la société X Y était le tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. Z A, […], […], qui a pour mission de :
' Décrire l’ensemble des travaux exécutés par la société X Y en distinguant les travaux figurant dans son marché de ceux non compris dans son marché,
' Décrire les travaux non prévus exécutés par la société X Y et validés par le maître d’ouvrage,
' Décrire les travaux non prévus exécutés par la société X Y et non validés par le maître d’ouvrage,
' Dresser la chronologie de l’établissement des documents composant les dossiers de consultation des entreprises et remis à l’entreprise X Y,
' Déterminer la cause des travaux non prévus en recherchant notamment s’ils sont la conséquence d’insuffisance de conception, d’un défaut dans le suivi de l’exécution ou d’une insuffisance de budget,
' Dire si les travaux non prévus sont la conséquence d’insuffisances des documents composant les dossiers de consultation des entreprises attachés aux lots gros-'uvre et terrassement, ou d’insuffisances des documents composant les dossiers de consultation des entreprises attachés aux autres lots,
' Le cas échéant, dire si ces insuffisances étaient décelables par la société X Y au stade de l’établissement de ses devis,
' Dire si l’enveloppe financière du projet définie par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre était suffisante pour financer l’intégralité des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage,
' Fournir au tribunal tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
' Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
' Instruire les dires des parties ;
Dit que l’expert, s’il ne figure sur aucune des listes prévues par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, prêtera, le cas échéant par écrit, le serment prévu au premier alinéa de l’article 6 de ladite loi ;
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité
distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Invite l’expert, si le coût probable de l’expertise se révèle beaucoup plus élevé que les provisions fixées, à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 4 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la société X Y devra consigner à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême, ce avant le 13 décembre 2021, la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que faute par la société X Y d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d’Angoulême, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce magistrat dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Déboute la société X Y de sa demande de condamnation de la société Angou à lui fournir un cautionnement solidaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés ;
Dit et juge n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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